Date de début de publication du BOI : 25/03/2013
Date de fin de publication du BOI : 08/07/2015
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-20-10-30

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Réductions d'impôt - Réduction d'impôt pour investissements réalisés en outre-mer – Obligations de conservation des biens, parts ou actions

I. Obligations de conservation et d'affectation des biens

A. Délais de conservation et d'affectation

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Le vingt-troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI fixe le délai minimal pendant lequel les investissements doivent être conservés par l'entreprise et maintenus affectés à l'exploitation pour laquelle ils ont été réalisés. Le délai minimal de conservation, qui est décompté de la date de réalisation de l'investissement mentionné au BOI-BIC-RICI-20-10-20 au III § 390, est égal à cinq ans, ou à la durée normale d'utilisation si elle est inférieure.

Chaque immobilisation acquise, créée ou prise en crédit-bail doit être conservée pendant le délai énoncé précédemment. A cet égard, il est précisé que le remplacement d'une immobilisation par une autre immobilisation, même identique, ne permet pas de considérer que l'obligation de conservation de l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est remplie.

B. Conséquences du non-respect de l'obligation de conservation et d'affectation

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Si dans le délai énoncé au I-A § 1, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été créé ou acquis, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet, sous réserve des dispositions du vingt-quatrième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI, d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu.

A ce titre, il est rappelé que conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 95 S de l'annexe II du CGI, l'impôt résultant de cette reprise ne peut être payé au moyen de l'utilisation d'une nouvelle réduction d'impôt qui ferait suite à un investissement réalisé au titre de l'année de reprise.

C. Exceptions en faveur de certaines transmissions d'entreprises

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En principe, toute transmission des biens ayant fait l'objet de la réduction d'impôt entraîne sa réintégration si cette transmission intervient avant l'expiration du délai de conservation visé au I-A § 1. Ces dispositions s'appliquent notamment en cas de transfert des biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt dans le patrimoine privé de l'entrepreneur individuel ou de l'exploitant agricole.

Le vingt-quatrième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI assouplit cette règle dans les cas où la transmission du bien présente, du point de vue fiscal, un caractère intercalaire.

1. Opérations visées

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Les opérations visées sont les suivantes :

- transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle mentionnée à l'article 41 du CGI ;

- apport en société d'une entreprise individuelle (ou d'une branche complète d'activité de cette entreprise) mentionné à l'article 151 octies du CGI.

2. Conditions de la non-remise en cause de la réduction d'impôt

40

La réduction d'impôt pratiquée par l'entrepreneur individuel n'est pas reprise si l'entreprise bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de conserver et de maintenir l'affectation initiale des immobilisations en cause pendant la fraction du délai de conservation restant à courir à compter de la transmission.

Cet engagement est pris dans l'acte constatant la transmission. À défaut, notamment dans le cas des transmissions visées à l'article 41 du CGI qui ne donnent pas nécessairement lieu à établissement d'un acte, l'engagement doit être pris par un acte sous seing privé ayant date certaine et établi à cette occasion.

Si cet engagement n'est pas respecté, l'entreprise bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant total de la réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit, et ce, même lorsque le non-respect de l'engagement porte sur une fraction seulement des biens transmis.

Remarque :Les dispositions de la décision d'agrément dont a bénéficié le cas échéant l'entreprise transmise s'appliquent à l'entreprise bénéficiaire de la transmission. Toutefois, celle-ci doit en informer l'autorité qui a délivré l'agrément.

II. Obligations de conservation des parts ou actions

50

Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI ou un groupement mentionné à l'article 239 quater du CGI ou à l'article 239 quater C du CGI, et à compter du 1er janvier 2009, par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont tous les associés sont des personnes physiques domiciliées en France, les associés ou membres doivent, en application du vingt-cinquième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement.

Toutefois, il sera admis que ce délai soit ramené à la durée normale d'utilisation de l'investissement si elle est inférieure à cinq ans.

60

À défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de cession.

Le montant de cette reprise est diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement des reprises, déjà effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI (cf. I-B § 10).

Il est rappelé que conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 95 S de l'annexe II du CGI, l'impôt résultant de cette reprise ne peut être payé au moyen de l'utilisation d'une nouvelle réduction d'impôt qui ferait suite à un investissement réalisé au titre de l'année de reprise.

III. Autres obligations

70

L'octroi de la réduction d'impôt prévu au premier alinéa de l'article 199 undecies B du CGI est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L 232-21 à L 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement.

Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale exigibilité. Pour l'application de la première phrase du présent alinéa en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, prévues par la réglementation applicable localement.