Date de début de publication du BOI : 03/07/2024
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-20-10-20-50

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Réduction d'impôt pour investissements réalisés en outre-mer - Modalités d'application - Obligations de conservation des biens, parts ou actions et autres conditions d'application de la réduction d'impôt

Actualité liée : 03/07/2024 : BIC - IS - Aménagements des régimes d'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 30, 31, 131, 138, 153 et 154 ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 159 ; loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 108 et 109 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 72 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 13 et 14 ; loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 71 et 75) - Rescrit

I. Obligations de conservation et d'affectation des biens

A. Délais de conservation et d'affectation

1. Investissements réalisés directement par l’entreprise exploitante

1

Le vingt-troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) fixe le délai minimal pendant lequel les investissements doivent être conservés par l'entreprise et maintenus affectés à l'exploitation pour laquelle ils ont été réalisés. Le délai minimal de conservation, qui est décompté de la date de réalisation de l'investissement, est égal :

La durée de conservation de sept ans pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est supérieure ou égale à sept ans s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.

5

Pour les investissements consistant en la rénovation et la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés, la durée d'affectation et d'exploitation des immeubles est portée à quinze ans.

Aux termes de l'article 131 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, cette disposition s'applique aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019.

7

Par ailleurs, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I quater de l'article 199 undecies B du CGI au titre de l'acquisition de navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers est soumis à l'obligation pour l'exploitant de conserver et d'exploiter cet investissement pendant une période de dix ans.

En outre, l’article 75 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 porte à quinze ans la durée d'affectation et d'exploitation des investissements consistant en la construction ou la réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre d’une activité de location de meublés de tourisme classés ou de chambres d’hôtes telle que définie au g du I de l’article 199 undecies B du CGI.

Cette disposition s’applique au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI reste applicable, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, pour :

  • les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;
  • les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
  • les constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.

8

Le point de départ du délai de conservation est fixé à la date de réalisation de l'investissement (I § 20 du BOI-BIC-RICI-20-10-20-30).

Il est précisé que la notion de durée normale d'utilisation mentionnée au vingt-troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI s'entend de la durée retenue sur le plan fiscal en matière d'amortissement, conformément au 2° du 1 de l'article 39 du CGI (BOI-BIC-AMT-10-40-10).

Chaque immobilisation acquise, créée ou prise en crédit-bail doit être conservée pendant le délai énoncé précédemment. À cet égard, il est précisé que le remplacement d'une immobilisation par une autre immobilisation, même identique, ne permet pas de considérer que l'obligation de conservation de l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est remplie.

2. Investissements réalisés dans le cadre d’un schéma locatif

10

Conformément au vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B du CGI et au quinzième alinéa du I de l’article 217 undecies du CGI, dans le cadre des schémas locatifs, le contrat de location est conclu entre la société de portage et la société locataire pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure.

15

En complément de cette condition, le trente-troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI fixe des durées d’exploitation minimales particulières pour certains investissements.

Ainsi, pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans et qui sont loués dans le cadre de schémas locatifs, y compris via des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt prévue est applicable lorsque l’entreprise locataire prend l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés.

Cet engagement est porté à dix ans s’agissant des investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.

Il est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés.

Cette disposition s'applique aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019.

Il est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation et en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre d’une activité de location de meublés de tourisme classés et de chambres d’hôtes telle que définie au g du I de l’article 199 undecies B du CGI.

Cette disposition, issue de l’article 75 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 s’applique au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI reste applicable, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, pour :

  • les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;
  • les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
  • les constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.

B. Conséquences du non-respect de l'obligation de conservation et d'affectation

1. Investissement directement réalisé par l'entreprise utilisatrice

a. Reprise de la réduction d'impôt

20

Si dans le délai énoncé au I-A-1 § 1 à 7, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été créé ou acquis, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet, sous réserve des dispositions du vingt-quatrième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI, d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu.

À ce titre, il est rappelé que, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 95 S de l'annexe II au CGI, l'impôt résultant de cette reprise ne peut pas être payé au moyen de l'utilisation d'une nouvelle réduction d'impôt qui ferait suite à un investissement réalisé au titre de l'année de reprise.

b. Exceptions en faveur de certaines transmissions d'entreprises

30

En principe, toute transmission des biens ayant fait l'objet de la réduction d'impôt entraîne sa réintégration si cette transmission intervient avant l'expiration du délai de conservation visé au I-A § 1. Ces dispositions s'appliquent notamment en cas de transfert des biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt dans le patrimoine privé de l'entrepreneur individuel ou de l'exploitant agricole.

Le vingt-quatrième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI assouplit cette règle dans les cas où la transmission du bien présente, du point de vue fiscal, un caractère intercalaire.

1° Opérations visées

40

Les opérations visées sont les suivantes :

  • transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle mentionnée à l'article 41 du CGI ;
  • apport en société d'une entreprise individuelle (ou d'une branche complète d'activité de cette entreprise) mentionné à l'article 151 octies du CGI ;
  • fusion, scission ou apport partiel d’actif mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A du CGI, entre sociétés civiles agricoles telles que définies au même alinéa (BOI-BA-CESS-40-10) ;

Ces opérations sont considérées comme présentant un caractère intercalaire à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021.

2° Conditions de la non-remise en cause de la réduction d'impôt

50

La réduction d'impôt n'est pas reprise si l'entreprise bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de conserver et de maintenir l'affectation initiale des immobilisations en cause pendant la fraction du délai de conservation restant à courir à compter de la transmission.

Cet engagement est pris dans l'acte constatant la transmission. À défaut, notamment dans le cas des transmissions visées à l'article 41 du CGI qui ne donnent pas nécessairement lieu à établissement d'un acte, l'engagement doit être pris par un acte sous seing privé ayant date certaine et établi à cette occasion.

Si cet engagement n'est pas respecté, l'entreprise bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant total de la réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit, et ce, même lorsque le non-respect de l'engagement porte sur une fraction seulement des biens transmis.

Remarque : Les dispositions de la décision d'agrément dont a bénéficié le cas échéant l'entreprise transmise s'appliquent à l'entreprise bénéficiaire de la transmission. Toutefois, celle-ci doit en informer l'autorité qui a délivré l'agrément.

2. Investissement réalisé par une entreprise qui le donne à bail à l'entreprise utilisatrice (schémas locatifs)

a. Reprise de la réduction d'impôt

1° Principes

60

Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions d’application de la réduction d’impôt aux schémas locatifs cesse d'être respectée (I-A-2 § 10 et 15), la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise.

Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis de l’article 199 undecies B du CGI, dans sa version en vigueur au 22 juin 2018 : il s’agit des déficits déduits dans le cadre de la location d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances classés ayant fait l’objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation.

2° Atténuation de la reprise de l'avantage fiscal dans le cadre d'un schéma locatif

70

En application du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B du CGI, des modalités d’atténuation du dispositif de reprise de la réduction d’impôt sont prévues dans deux cas de figure :

  • lorsque l’entreprise locataire cesse son activité dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, la reprise de la réduction d’impôt est limitée aux trois quarts du montant de la réduction d’impôt ;
  • il n’est pas procédé à la reprise de la réduction d’impôt lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou crées pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir. Durant ce délai restant à courir, les conditions pour bénéficier de la réduction d’impôt dans le cadre de schémas locatifs doivent être respectées.
3° Précisions relatives aux investissements réalisés dans le cadre de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés

80

Les précisions mentionnées aux I-B-1-b § 30 et I-B-2-a-2° § 70 relatives à la reprise de la réduction d’impôt dans le cadre des schémas locatifs, s’appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables personnes physiques, domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI (II-B § 170 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-10).

b. Amende sanctionnant l’entreprise locataire qui ne respecte pas l’obligation de conservation de l’investissement

90

Comme il est précisé au I-A-2 § 15, dans le cadre des schémas locatifs, l’entreprise locataire doit respecter un engagement de conservation et d’affectation de l’investissement dont la durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans. Elle doit également respecter un engagement d’exploitation des investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés, en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation, en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre d’une activité de location de meublés de tourisme classés ou de chambres d’hôtes telle que définie au g du I de l’article 199 undecies B du CGI, et en l’acquisition de navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.

100

L’article 1740-00 A du CGI dispose, qu’en cas de non-respect de l’engagement d’utilisation de l’investissement du bien par l’entreprise locataire à l'issue de la période de cinq ans mentionnée au vingt-troisième alinéa du I de l’article 199 undecies B du CGI, l’entreprise locataire se verra appliquer une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession qu’elle a effectivement obtenue en application du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B du CGI à la date du manquement.

Le montant de cette amende est diminué d’un abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre d’années échues d’exploitation du bien au-delà de cinq ans et la durée d’engagement d’utilisation de ce bien excédant cinq ans.

Ces dispositions s’appliquent pour les travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 et les investissements dont le fait générateur intervient à compter de la même date (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 131).

Remarque : Dans sa version antérieure au 1er janvier 2019, l’article 1740-00 A du CGI prévoyait qu’en cas de non-respect de l’engagement d’utilisation de l’investissement du bien par l’entreprise locataire pendant sept ans au moins au cours des douze mois suivant la fin de la période de cinq ans mentionnée au vingt-troisième alinéa du I de l’article 199 undecies B du CGI, l’entreprise locataire se voyait appliquer une amende égale à 50 % du montant de la rétrocession qu’elle avait effectivement obtenue en application du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B du CGI à la date du manquement. Le taux de l’amende était fixé à 30 % lorsque le non-respect de l’engagement intervenait à compter du treizième mois suivant la fin de la même période de cinq ans. Le montant de l’amende était diminué d’un abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre d’année échues d’exploitation du bien au delà de six ans et la durée d’engagement d’utilisation de ce bien excédant six ans.

(110)

120

Exemple : Soit la société en nom collectif (SNC) A (détenue à parts égales par deux associés) qui réalise en Guadeloupe, le 1er janvier 2022, un investissement consistant en la rénovation d’un hôtel en vue de son exploitation. Cet investissement ouvre droit à la réduction d’impôt, prévue au I de l’article 199 undecies B du CGI, au taux de 63,42 % pour le montant suivant : 2 000 000 €.

La réduction d’impôt accordée est donc de : 2 000 000 x 63,42 % = 1 268 400 €, à répartir entre les deux associés selon leur quote-part de participation dans la société.

La SNC réalise cet investissement dans le cadre d’un schéma locatif prévu au vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B du CGI, et le donne en location à la société X le 1er janvier 2022.

Le contrat conclu entre la SNC et l’exploitant prévoit la location de l’hôtel pendant cinq ans, puis sa cession au terme de ce délai.

Conformément aux dispositions du trente-troisième alinéa du I de l’article 199 undecies B du CGI, la société X a l’obligation d‘utiliser effectivement ce bien et de l’affecter à l’activité pour laquelle l’investissement a été réalisé, pour une durée au moins égale à quinze ans.

En application des dispositions du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B du CGI, la société X bénéficie d’une rétrocession minimale de l’avantage fiscal de 66 % de la réduction d’impôt sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien au terme du délai de portage de cinq ans, soit un montant minimal rétrocédé de : 1 268 400 x 66 % = 837 144 €.

Au cas particulier, la rétrocession consentie à la société X est de 840 000 €. Cette rétrocession est opérée par diminution du montant des loyers de manière linéaire jusqu’au 31 décembre N+4 (soit 13 750 € mensuels sur cinq ans, soit 825 000 €) et une diminution du prix de cession de 15 000 €.

Au 31 décembre N+4, la société X a effectivement obtenu une rétrocession de l'avantage fiscal de 840 000 €.

La société X cesse d'exploiter le bien après dix ans d’exploitation. Conformément aux dispositions de l’article 1740-00 A du CGI, l’absence de respect de l’obligation d’exploitation pendant quinze ans entraîne le paiement d’une amende dont le montant est ainsi déterminé :

  • calcul de l’amende au taux de 60 % du montant de la rétrocession, soit 840 000 x 60 % = 504 000 € ;
  • application d’un abattement égal au produit du montant de l’amende par le rapport entre le nombre d'années échues d'exploitation du bien au delà de cinq ans et la durée d'engagement d'utilisation de ce bien excédant cinq ans.

La société X ayant exploité l’hôtel durant cinq ans au-delà des cinq premières années, l’abattement est donc égal à : 504 000 x (10-5) / (15-5) = 252 000 €.

Le montant de l’amende sera donc égal à : 504 000 - 252 000 = 252 000 €.

130

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans les cas suivants :

  • lorsque les investissements exploités par l'entreprise locataire sont cédés, si le cessionnaire s'engage à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai d'utilisation restant à courir ; l'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ; en cas de non-respect de cet engagement, le cessionnaire est redevable de l'amende dans les conditions mentionnées au I-B-2-b § 100 et suivants ;
  • lorsque le non-respect de l'engagement résulte du décès de l'entrepreneur individuel ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise ou lorsque la réduction d'impôt afférente aux investissements exploités par l'entreprise locataire a fait l'objet d'une reprise dans les conditions prévues à l'article 199 undecies B du CGI ;
  • en cas de force majeure.

140

Par ailleurs, l'administration fait connaître par un document au redevable le montant de l'amende qu'elle envisage d'appliquer et les motifs de celle-ci. Elle avise l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce document.

II. Obligations de conservation des parts ou actions

A. Principes

150

Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI, un groupement mentionné à l'article 239 quater du CGI ou à l'article 239 quater C du CGI, ou par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont tous les associés sont des personnes physiques domiciliées en France, les associés ou membres doivent, en application du vingt-cinquième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement ou pendant sa durée normale d’utilisation si elle est inférieure.

160

À défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de cession de ces parts ou actions.

Le montant de cette reprise est diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement des reprises, déjà effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 95 S de l'annexe II au CGI, l'impôt résultant de cette reprise ne peut être payé au moyen de l'utilisation d'une nouvelle réduction d'impôt qui ferait suite à un investissement réalisé au titre de l'année de reprise.

B. Précision en cas de décès

170

Il est précisé qu’en cas de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune avant l’expiration du délai de cinq ans prévu pour la conservation des parts ou actions de la société ayant réalisé l'investissement, il est admis que la réduction d’impôt ayant été imputée ne fasse pas l’objet d’une reprise. Il est alors seulement mis fin à la possibilité d’utiliser la fraction de la réduction d’impôt n’ayant pas encore été imputée (RM Le Bris n° 96586, JO AN du 24 mai 2011, p. 5440).

III. Condition relative à l'achèvement des immeubles

180

Il est rappelé qu'en cas d’acquisition d’un immeuble à construire ou de construction d’immeuble, la réduction d’impôt est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle les fondations sont achevées (II § 30 du BOI-BIC-RICI-20-10-20-30).

Si l’immeuble n’est pas achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai, en application des dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI. Ce délai s’apprécie de date à date à compter de l’achèvement des fondations.

IV. Agrément préalable nécessaire pour certains investissements

183

Conformément aux dispositions du II de l'article 199 undecies B du CGI, certains investissements ne peuvent ouvrir droit à réduction d'impôt que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget.

Il s'agit :

  • des investissements dont le montant total par programme est supérieur à 1 000 000 € ;
  • des investissements dont le montant total par programme est supérieur à 250 000 €, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI. Le seuil de 250 000 € s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier ;
  • des investissements qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial.

Le 3 du III de l'article 217 undecies du CGI prévoit néanmoins une dispense d’agrément dans ces secteurs lorsque l’exploitant qui réalise l’investissement ou l’exploite via un schéma locatif exerce son activité dans un département d'outre-mer depuis au moins deux ans et que le montant de l’investissement n’excède pas 250 000 €. Le secteur des transports ne bénéficie pas de cette dispense à l'exception des véhicules neufs de moins de sept places acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation de ces transports lorsque les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II § 260 du BOI-SJ-AGR-40 ;

  • de l’acquisition d’équipements et des opérations de pose de câbles sous-marins de communication de première desserte ou de secours prévus au I ter de l’article 199 undecies B du CGI, quel que soit le montant des investissements ;
  • de l'acquisition et l'exploitation de navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers prévus au I quater de l’article 199 undecies B du CGI, quel que soit le montant des investissements.

En outre, les investissements réalisés, en application du vingt-septième alinéa du I de l’article 199 undecies B du CGI, par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, ne peuvent ouvrir droit à réduction d'impôt que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-B § 170 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-10.

186

L'agrément préalable est délivré dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du CGI et selon les modalités détaillées au BOI-SJ-AGR-40.

V. Respect des obligations fiscales et sociales

190

L’octroi de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa de l’article 199 undecies B du CGI est subordonné au respect par les entreprises réalisant l’investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues à l'article L. 232-21 du code de commerce (C. com.), à l'article L. 232-22 du C. com. et à l'article L. 232-23 du C. com. à la date de réalisation de l'investissement.

La date de réalisation de l’investissement s’entend de la date à laquelle le fait générateur de l'avantage fiscal intervient, qui varie selon la nature de l'investissement. Pour plus de précisions concernant le fait générateur de l’avantage fiscal, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-20-10-20-30.

200

Sont notamment considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.

Le respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels s'apprécie au regard des cinq derniers exercices clos à la date de réalisation de l'investissement en application de la prescription de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil.

210

Pour l'application des dispositions relatives aux obligations fiscales et sociales et à l’obligation de dépôt des comptes annuels en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement. Par obligations fiscales, il faut entendre les obligations déclaratives en matière d’impôts directs et indirects et du paiement des impôts correspondants.

220

En cas de non-respect de ces obligations, la réduction d’impôt n’est pas attribuée et peut, le cas échéant, faire l'objet d'une remise en cause dans le délai normal de reprise.

Cela étant, en cas de manquement ponctuel à l'obligation de dépôt des comptes annuels, l'administration pourra ne pas remettre en cause l'avantage fiscal si l'entreprise concernée est de bonne foi et a spontanément régularisé sa situation avant la date du fait générateur de cet avantage.