RES - Bénéfices industriels et commerciaux - Réductions et crédits d’impôt - Éligibilité des dépenses d’intermédiation au crédit d’impôt famille prévu à l’article 244 quater F du CGI
Question :
Pour assurer l’accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés, certaines entreprises recourent à des sociétés de réservation de places en crèche, dont l’activité consiste à réserver, dans le cadre de mandats, des places (berceaux) au sein de crèches partenaires et à assurer la gestion commerciale et administrative des prestations de garde correspondantes.
Les dépenses d’intermédiation facturées par de telles sociétés de réservation de places en crèche ouvrent-elles droit au crédit d’impôt famille (CIFAM) prévu par l’article 244 quater F du code général des impôts (CGI) ?
Réponse :
Conformément aux dispositions du 1 du I de l’article 244 quater F du CGI, les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d’établissements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique (CSP) et assurant l’accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés.
L’article 49 septies Y de l’annexe III au CGI dispose qu’il y a lieu, pour l’application de ces dispositions, de retenir :
- les dépenses engagées par l’entreprise pour financer la création ou le fonctionnement d’un des établissements visés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 du CSP exploité directement par l’entreprise et assurant l’accueil des enfants de moins de trois ans de ses salariés ;
- les versements effectués directement par l’entreprise, en contrepartie de prestations d’accueil des enfants de moins de trois ans de ses salariés, au profit d’organismes publics ou privés exploitant un des établissements visés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du CSP.
Au cas particulier, les entreprises contractant avec une société de réservation de places en crèche :
- d’une part, n’exploitent pas directement l’un des établissements visés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 du CSP ;
- d’autre part, n’effectuent pas de versements directement au profit d’organismes publics ou privés exploitant un des établissements visés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du CSP, la société de réservation de places en crèche n’exploitant pas de tels établissements.
Par conséquent, les versements effectués par les entreprises à de telles sociétés de réservation de places en crèche ne sont pas éligibles au CIFAM.
Document lié :
BOI-BIC-RICI-10-130-10 : BIC - Réductions et crédits d’impôt - Crédit d’impôt famille - Champ d’application