RES - Bénéfices non commerciaux - Base - Traitement fiscal du droit de créance d’un agent général d’assurance sur les commissions afférentes à son portefeuille de contrats au regard du dispositif temporaire de déductibilité de l’amortissement constaté au titre des fonds commerciaux
Question :
Le droit de créance détenu par un agent général d’assurance sur les commissions afférentes à son portefeuille de contrats d’assurance peut-il bénéficier du dispositif temporaire de déductibilité de l’amortissement constaté au titre des fonds commerciaux prévu au troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts (CGI) ?
Réponse :
Conformément aux dispositions de l’article 1er du statut des agents généraux d’assurances annexé au décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d’assurances, l’agent général d’assurance est une personne physique ou morale exerçant une activité indépendante de distribution et de gestion de produits et de services d’assurance en vertu d’un mandat écrit délivré par une ou plusieurs entreprises d’assurances établies en France. L’agent général met à la disposition de son ou de ses mandants sa compétence professionnelle en vue de l’offre de contrats et de services d’assurances pour satisfaire les besoins de la clientèle.
Par ailleurs, aux termes du troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du CGI, sont admis en déduction du résultat imposable, par dérogation au principe de non-déductibilité fiscale de l’amortissement des fonds commerciaux, les amortissements comptabilisés à raison des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2029. Ce dispositif temporaire vise à accompagner les transmissions d’entreprises en alignant temporairement les règles fiscales applicables aux fonds commerciaux sur les normes comptables en vigueur.
Le fonds commercial, qui ne se confond pas avec la notion de fonds de commerce, est une notion comptable définie au dernier alinéa de l’article R. 123-186 du code de commerce, aux termes duquel le fonds commercial peut être défini comme l’ensemble des éléments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d’autres postes du bilan. Il est composé principalement de la clientèle, de l’achalandage, de l’enseigne, du nom commercial et, plus largement, des parts de marché.
À cet égard, il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de clientèle personnelle, le fonds de commerce, et par voie de conséquence le fonds commercial, n’existent pas (Cass. ass. plén., arrêt du 24 avril 1970, n° 68-10.914 ; Cass. civ., arrêt du 19 septembre 2006, n° 05-18.365).
Enfin, le fonds commercial fait également l’objet de précisions à l’article 212-3 du plan comptable général (PDF - 1,6 Mo), qui dispose que ce poste comptable enregistre les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne peuvent faire l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’entité.
S’appuyant sur cette définition comptable, le § 50 du BOI-BNC-BASE-50 prévoit que le dispositif fiscal trouve également à s’appliquer aux éléments incorporels des fonds acquis par les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) qui sont assimilables aux fonds commerciaux. Dans ce cas, seuls sont susceptibles de donner droit à déduction d’un amortissement les éléments incorporels qui ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au registre des immobilisations et qui concourent au maintien ainsi qu’au développement du potentiel d’activité de l’exploitation (clientèle, patientèle, nom professionnel, etc.), lorsqu’ils ne peuvent être évalués isolément et inscrits séparément à l’actif du registre des immobilisations.
À l’inverse, et de manière générale, ne sont pas constitutifs d’un fonds résiduel assimilable au fonds commercial, les droits légaux ou contractuels identifiables, acquis à l’occasion de la cession d’une activité professionnelle, qui font l’objet d’une évaluation séparée permettant de les comptabiliser distinctement en tant qu’immobilisation incorporelle à l’actif du bilan.
Au cas particulier, le droit de créance détenu par un agent général d’assurance sur les commissions afférentes à son portefeuille de contrats d’assurance constitue un élément incorporel identifiable dès lors qu’il fait l’objet d’une valorisation prévue par la convention conclue entre l’agent et la société d’assurance, reposant sur des critères objectifs tels que les montants des commissions se rapportant au portefeuille développé par l’agent cédant. Il ne s’agit donc pas d’un élément résiduel mais d’un élément incorporel évalué isolément.
En outre, dans le cadre de son mandat, l’agent général d’assurance agit en tant que simple mandataire, au nom et pour le compte du mandant. Aussi, il ne peut prétendre au développement d’une clientèle propre, élément pourtant nécessaire à l’existence d’un fonds. Dès lors que le portefeuille des contrats d’assurance reste la propriété juridique de l’entreprise d’assurances, l’agent général d’assurance ne possède, quant à lui, qu’un droit de créance sur les commissions afférentes à ce portefeuille. La cession de ce droit de créance constitue alors une cession de contrats et non une cession de clientèle.
Ainsi, le droit de créance acquis par l’agent général d’assurance, lequel est dépourvu de clientèle propre, ne peut être assimilé à un fonds commercial résiduel. Dès lors, l’agent général d’assurance ne peut prétendre au bénéfice du dispositif temporaire de déductibilité de l’amortissement constaté au titre des fonds commerciaux, prévu au troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du CGI.
Document lié :
BOI-BNC-BASE-50 : BNC - Base d’imposition - Amortissements