BNC - Base d’imposition - Amortissements
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Le 2° du 1 de l’article 93 du code général des impôts (CGI) prévoit que, en principe, les amortissements en matière de bénéfices non commerciaux (BNC) sont effectués selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Il ne peut en être ainsi, cependant, que dans la mesure où lesdites règles sont compatibles avec la nature des obligations qui sont imposées aux membres des professions libérales.
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Ainsi, il est admis que le système de l’amortissement dégressif ou exceptionnel est applicable aux contribuables placés sous le régime de la déclaration contrôlée. En revanche, les contribuables placés sous le régime déclaratif spécial en sont exclus.
Les règles applicables aux BNC en matière d’amortissements sont étudiées au BOI-BIC-AMT.
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L’amortissement pratiqué doit être mentionné sur le registre des immobilisations et des amortissements que les exploitants soumis au régime de la déclaration contrôlée sont dans l’obligation de tenir (II § 420 et suivants du BOI-BNC-DECLA-10-20).
Pour les exploitants soumis au régime déclaratif spécial, le deuxième alinéa du 1 de l’article 102 ter du CGI prévoit que l’abattement forfaitaire pour frais de 34 % est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
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Par ailleurs, en pratique, le tableau des amortissements prévu dans la déclaration des BNC n° 2035-SD (CERFA n° 11176), disponible sur impots.gouv.fr, ne permet pas de distinguer l’amortissement dérogatoire fiscal. Il convient par conséquent de porter dans cette déclaration le montant global de l’amortissement déterminé selon les règles fiscales exposées au BOI-BIC-AMT, amortissement dérogatoire compris.
S’agissant des composants, ils doivent être identifiés sur le tableau des immobilisations et des amortissements comme des immobilisations distinctes amorties séparément.
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Dès lors qu’en application du 2° du 1 de l’article 93 du CGI, les amortissements seront effectués suivant les règles applicables en matière de BIC, les titulaires de BNC doivent également faire application de la méthode d’amortissement par composants.
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De même, les titulaires de BNC soumis au régime de la déclaration contrôlée peuvent aussi bénéficier, sous conditions, du dispositif temporaire d’amortissement fiscal des fonds commerciaux prévu pour les entreprises imposées dans la catégorie des BIC, en application du troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du CGI (II-A § 360 et 365 du BOI-BIC-AMT-10-20).
Ce dispositif est ainsi applicable, sous les mêmes conditions, aux éléments incorporels des fonds acquis par les titulaires de BNC qui, par leur nature, sont assimilables au fonds commercial.
Les éléments incorporels des fonds concernés, qui sont susceptibles de donner droit à déduction d’un amortissement, correspondent aux seuls éléments incorporels qui ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au registre des immobilisations et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’exploitation (clientèle, patientèle, nom professionnel, etc.), lorsqu’ils ne peuvent être évalués isolément et inscrits séparément à l’actif du registre des immobilisations. La base des amortissements susceptibles d’être déduits à ce titre est donc égale à la valeur de ces seuls éléments incorporels.
Remarque : Les fonds concernés doivent avoir été acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2029. Par ailleurs, pour bénéficier de ce dispositif, les titulaires de BNC doivent, conformément aux règles applicables aux BIC, être en mesure de démontrer que le fonds acquis a une durée d’utilisation limitée, ou respecter les conditions rappelées au II-A § 360 du BOI-BIC-AMT-10-20 permettant de bénéficier de la mesure de simplification applicable aux petites entreprises (et ainsi être en mesure de constater un amortissement fiscalement déductible sur une durée forfaitaire de dix ans).
Sur le traitement fiscal du droit de créance d’un agent général d’assurance sur les commissions afférentes à son portefeuille de contrats au regard du dispositif temporaire de déductibilité de l’amortissement constaté au titre des fonds commerciaux, il convient de se reporter au BOI-RES-BNC-000192.