Date de début de publication du BOI : 27/05/2013
Date de fin de publication du BOI : 12/05/2014
Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-40-20

TVA - Liquidation - Taux - Prestations de services imposables au taux particulier de 2,10 %

I. Premières représentations de certains spectacles

1

En vertu des dispositions des articles 281 quater du code général des impôts (CGI) et 89 ter de l'annexe III au CGI, la TVA est perçue au taux particulier de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des 140 premières représentations théâtrales d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'œuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.

10

Consenti d'abord aux seuls spectacles visés ci-dessus, le bénéfice du taux particulier a été étendu, sous certaines conditions, aux recettes réalisées aux entrées des 140 premières représentations de spectacles donnés par un artiste de variétés ou dans des théâtres de chansonniers.

20

Il est précisé que les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

- aux recettes provenant des représentations théâtrales à caractère pornographique ;

- aux ventes de billets imposées au taux réduit dans les conditions prévues au 2° du F de l'article 278-0 bis du CGI.

A. Premières représentations théâtrales d'œuvres nouvellement créées ou d'œuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène susceptibles de bénéficier du taux particulier

30

Aux termes des articles 281 quater du CGI et 89 ter de l'annexe III au CGI , la TVA est perçue au taux particulier en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des cent quarante premières représentations :

- d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ;

- ou d'œuvres classiques présentées dans une nouvelle mise en scène, où le public est admis moyennant paiement, à l'exclusion des séances entièrement gratuites (répétitions générales, « couturières », etc.).

La nature des représentations et des œuvres concernées est précisée ci-après.

1. Représentations concernées

a. Représentations théâtrales

40

Il s'agit des représentations dramatiques, lyriques ou chorégraphiques dont l'action s'organise autour d'un thème central (comédies, tragédies, drames, vaudevilles, opéras, opérettes, ballets classiques, modernes ou folkloriques et récitals de danse qui constituent une des formes du théâtre de mime, théâtres de marionnettes, etc.).

b. Spectacles poétiques

50

Sont considérés comme tels les récitals de poèmes accompagnés ou non de musique.

c. Représentations d'œuvres musicales ou de concerts

60

Entrent dans cette catégorie les concerts symphoniques, concerts de musique légère, concerts de musique de chambre, concerts de musique moderne, concerts de jazz, concerts « pop » et d'une manière générale, les harmonies de voix (chœurs, chorales) ou d'instruments ou des deux ensemble donnés dans des salles où il n'existe aucun service de consommation.

Remarque : Les 140 premières représentations de concerts donnés dans des festivals demeurent soumises au taux particulier de 2,10 %, à l'exception de celles données dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle.

70

Sont exclus du bénéfice de ce régime :

- les spectacles de variétés autres que musicaux tels que les spectacles comprenant des danses, des tours de prestidigitation, d'illusion ou d'hypnotisme, des exercices acrobatiques, de force ou d'imitation, des présentations d'animaux dressés et, d'une façon générale, des spectacles coupés composés d'auditions, exhibitions, attractions variées, et des revues ne comportant pas de thème central mais une suite de tableaux au cours desquels l'attention du public est soutenue par une impression visuelle due aux décors, aux costumes, à la figuration et à la mise en scène, les paroles, les chants et la musique n'étant destinés qu'à accentuer cette impression visuelle ;

- les spectacles passibles du taux normal, notamment les spectacles au cours desquels il est d'usage de consommer pendant les séances à savoir la plupart des cafés-théâtres (BOI-TVA-LIQ-30-20-40 au I-B-1 § 60) ;

- les concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle (cafés-concerts, cafés-jazz, clubs, salles de concerts, etc.).

2. Œuvres concernées

80

Le taux particulier ne concerne que les œuvres nouvellement créées et les œuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène.

a. Œuvres nouvelles (créations)

90

Il s'agit des œuvres dramatiques, lyriques, chorégraphiques, poétiques ou musicales qui n'ont fait l'objet d'aucune représentation ou exécution en France.

Les œuvres, qui ont été représentées ou exécutées à l'étranger, ne sont donc pas exclues du bénéfice de l'allégement de TVA.

b. Œuvres classiques

1° Définition

100

Sont considérées comme classiques toutes les œuvres qui ne bénéficient plus de la protection légale du droit d’auteur définie aux articles L123-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

2° Notion de nouvelle mise en scène ou reprise

110

Le 3 de l'article 89 ter de l'annexe III au CGI précise que la reprise d'une œuvre classique est considérée comme faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène lorsque celle-ci est réalisée dans une présentation nouvelle par rapport à des réalisations antérieures, en ce qui concerne l'interprétation ou la scénographie.

Le caractère nouveau de la mise en scène peut également être caractérisé par une évolution des arrangements musicaux.

a° Représentations théâtrales

120

L'application du taux particulier est limitée aux reprises, pour une nouvelle série de représentations, d'œuvres classiques dans une nouvelle mise en scène.

Une nouvelle mise en scène est une présentation nouvelle dans sa réalisation :

- soit sur le plan de l'interprétation, notamment par le recours à de nouveaux interprètes en ce qui concerne les rôles principaux ;

- soit sur le plan du dispositif scénique, des décors et des costumes.

b° Spectacles poétiques

130

Pour cette catégorie de spectacles il y a « reprise » lorsque le poème est interprété par un diseur, récitant ou chanteur nouveau.

c° Concerts

140

Il est admis que les conditions requises sont remplies dès lors que l'œuvre musicale est reprise pour une nouvelle série de concerts, après une certaine interruption dans le temps, qui devra au moins correspondre à une saison musicale.

c. Représentation comprenant plusieurs œuvres

150

Lorsqu'au cours d'une même séance, il est donné plusieurs œuvres appartenant à des catégories différentes, la recette réalisée est répartie, sous réserve des droits de contrôle de l'administration, au prorata de la durée respective des œuvres susceptibles de bénéficier du taux particulier d'une part, des autres œuvres d'autre part.

3. Détermination du nombre de représentations auxquelles le taux particulier est applicable

a. Principe

160

Le taux particulier est applicable aux recettes correspondant aux cent quarante premières représentations, aussi bien pour les œuvres nouvelles que pour les œuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène ou d'une reprise.

Le nombre de représentations est décompté par organisateur et non pas par rapport à l'ensemble des représentations d'une même œuvre données au cours de l'année ou des années antérieures.

Le décompte s'effectue à partir de la première représentation où le public est admis moyennant paiement, à l'exclusion des séances totalement gratuites.

À partir de la 141ème représentation, la taxe est exigible au taux réduit.

La dispersion des cent quarante premières représentations sur divers points du territoire ou leur étalement sur des périodes différentes, ne doit pas, sous réserve des justifications nécessaires, faire obstacle au bénéfice du taux particulier.

b. Cas particulier des spectacles partant en tournée

170

Les spectacles partant en tournée peuvent bénéficier des dispositions de l’article 281 quater du CGI. Il est en effet admis que le décompte des 140 représentations ne soit pas interrompu et se poursuive au niveau du cessionnaire lorsque le spectacle est cédé à un nouveau diffuseur qui l’exploite avec la même mise en scène. Bien entendu, si le diffuseur cessionnaire modifie les éléments de la représentation de telle manière qu’il puisse être considéré qu’il y a une nouvelle mise en scène, le décompte des 140 représentations repart de zéro.

4. Justification de la nature de l'œuvre et du nombre de représentations : attestations des sociétés d'auteurs

180

Il appartient aux entrepreneurs de spectacles présentant des œuvres répondant aux conditions exigées de solliciter, pour la conserver à l'appui de leur comptabilité, de la société des auteurs et compositeurs dramatiques ou de la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, une attestation certifiant :

- soit que l'œuvre à laquelle elle se rapporte n'a jamais été représentée ou exécutée en France ;

- soit que l'œuvre à laquelle elle se rapporte est d'un auteur ou d'un compositeur classique.

Pour les représentations théâtrales, ces mêmes attestations indiquent également le nombre des représentations dont l'œuvre a fait l'objet depuis la date de sa création, pour une œuvre nouvelle, ou celle de sa reprise dans une nouvelle mise en scène, pour une œuvre classique.

190

Les diffuseurs de spectacles doivent également justifier par tout moyen du nombre de représentations déjà effectuées, notamment par la présentation d’attestations des sociétés d’auteurs ou par une mention dans le contrat de cession.

200

Ces pièces justificatives sont destinées à faciliter les opérations de contrôle que le service est amené à effectuer, notamment à l'occasion des vérifications de comptabilité. Mais elles ne lient pas l'administration qui conserve tous ses pouvoirs d'appréciation, après avis, le cas échéant, du ministère de la Culture tant en ce qui concerne la nature des œuvres que le nombre de représentations.

5. Subventions versées aux scènes nationales et aux théâtres

210

Il est admis que les subventions versées par le ministère de la Culture ou les collectivités locales aux maisons de la culture, aux centres d'action culturelle, dénommés à présent scènes nationales, et aux théâtres se consacrant uniquement aux activités théâtrales définies au I-A § 30 soient globalement soumises au taux particulier de la TVA lorsqu'elles complètent le prix des activités théâtrales.

Les droits d'entrée afférents aux représentations excédant la cent quarantième sont soumis au taux réduit dans les conditions de droit commun.

220

En revanche, les maisons de la culture, centres d'action culturelle ou théâtres qui ont d'autres activités (séances de cinéma, spectacles de variétés, expositions, etc.) doivent soumettre ces dernières au taux qui leur est propre.

Les subventions perçues sans affectation précise doivent être ventilées en fonction de la répartition par taux des autres recettes afférentes aux activités concernées.

Remarque : Ces dispositions ne concernent que les subventions imposables selon les conditions décrites au BOI-TVA-BASE-10-10-10 au XII-A § 330.

Les subventions imposables spécialement affectées aux autres activités sont soumises au taux de ces dernières.

Compte tenu des difficultés pratiques que peut soulever la répartition des subventions imposables entre les différentes activités, il est admis que les maisons de la culture et les centres d'action culturelle soumis à des taux différents de TVA, effectuent cette répartition selon les modalités décrites au BOI-TVA-LIQ-30-20-40 au III § 180.

230

Il est précisé que l'application du taux particulier est réservée aux seuls droits d'entrée aux 140 premières représentations théâtrales d'œuvres dramatiques, musicales, lyriques ou chorégraphiques (CGI, art. 281 quater).

Ce taux ne s'applique donc pas aux sommes perçues (prix, subvention) au titre de la cession ou de la concession d'un spectacle.

La cession ou la concession d'un spectacle à un organisateur est passible du taux normal ou du taux réduit s'il s'agit de spectacles énumérés au b bis de l'article 279 du CGI (BOI-TVA-LIQ-30-20-40 au IV-A § 200 et suiv.).

Remarque : La base d'imposition de la cession ou de la concession du spectacle est constituée par la totalité du prix versé au producteur, y compris les frais lui incombant qui lui sont remboursés par l'organisateur (frais de déplacement, de transport, d'hébergement, de nourriture, etc.).

Les scènes nationales (nouvelle dénomination donnée aux maisons de la culture et aux centres d'action culturelle) et les théâtres qui cèdent ou concèdent les droits d'exploitation de leurs spectacles à des organisateurs doivent affecter une part de leurs subventions globales à cette activité afin de l''imposer au taux qui lui est propre. Cette affectation doit être effectuée avant de procéder à la ventilation prévue ci-dessus au I-A-5 § 210.

B. Premières représentations de spectacles de cirque

1. Spectacles susceptibles de bénéficier du taux particulier

240

Les dispositions de l'article 281 quater du CGI et du 1 de l'article 89 ter de l'annexe III au CGI s'appliquent aux spectacles de cirque qui comportent exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et qui font appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens. Chacun de ces points appelle les observations qui suivent.

a. Définition des spectacles de cirque

250

Constituent des spectacles de cirque les numéros équestres, numéros de clowns, présentations d'animaux dressés, numéros de jonglerie ou d'acrobaties, donnés dans des établissements fixes ou sous chapiteaux fermés abritant une ou plusieurs pistes, par des entrepreneurs immatriculés au registre du commerce en qualité de directeurs de cirque et titulaires de la licence prévue par l'article L7122-3 du code du travail.

Par voie de conséquence, les numéros de cirque intégrés à un spectacle de variétés ne bénéficient pas du taux particulier.

b. Définition des créations originales conçues et produites par l'entreprise

260

Les créations originales s'entendent des numéros et tours de cirque dont les auteurs bénéficient de la protection accordée à la propriété artistique par l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle.

En outre, ces créations originales doivent être conçues et produites par l'entreprise qui les présente au public.

En d'autres termes, les dispositions particulières ne sont pas susceptibles de s'appliquer lorsque le spectacle présenté comporte un ou plusieurs numéros répondant à l'une des caractéristiques suivantes :

- numéros constituant des œuvres originales conçues par un auteur n'appartenant pas au cirque qui donne la représentation ;

- numéros déjà présentés au public, à l'occasion d'un précédent spectacle donné par une autre entreprise.

c. Condition d'appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens

270

Cette condition est satisfaite lorsque chaque représentation est accompagnée d'une prestation musicale confiée à deux musiciens au moins.

2. Recettes auxquelles le taux particulier peut s'appliquer

280

En application de l'article 89 ter de l'annexe III au CGI, le taux particulier s'applique aux droits d'entrée perçus à l'occasion des cent quarante premières séances où le public est admis moyennant paiement. Le fait qu'il s'agisse d'un spectacle itinérant ne s'oppose pas à l'application de cette règle.

Pour s'assurer que cette condition est remplie, le service invite les entreprises de cirque qui entendent bénéficier de cette mesure à certifier, sur papier libre, que leur spectacle est exclusivement composé de numéros et tours originaux qu'ils ont conçus et produits. Cette procédure ne fait évidemment pas obstacle à l'exercice de contrôles ultérieurs.

L'exploitant doit également préciser le nombre de représentations données.

En revanche, les recettes accessoires perçues à l'occasion des représentations (ventes de programmes, de boissons ou de confiserie, notamment) sont soumises au taux propre à chacune des opérations concernées.

Les recettes encaissées au-delà de la cent quarantième séance relèvent du taux réduit.

C. Premières représentations de spectacles donnés par un artiste de variétés ou dans des théâtres de chansonniers

290

Les dispositions de l'article 281 quater du CGI et du 1 de l'article 89 ter de l'annexe III au CGI sont également applicables aux spectacles qui suivent.

1. Spectacles donnés par un artiste de variétés ou un groupe musical, quels que soient la dénomination donnée à ce spectacle (récital, concert, tour de chant, etc.) et le genre musical abordé

300

Il est précisé à ce sujet que :

- l'artiste principal peut être précédé, en première partie, par d'autres artistes appartenant à la même discipline (instrumentiste, musicien, chanteur, groupe), à la condition que la durée totale de cette première partie n'excède pas le tiers de la durée totale du spectacle ;

- le lieu où est donné le spectacle (salle aménagée, chapiteau, plein air) n'est pas pris en considération ;

- l'artiste peut présenter des œuvres appartenant déjà à son répertoire, dès lors qu'elles font l'objet d'un nouvel arrangement musical ou, le cas échéant, scénique ;

- tous les genres musicaux sont concernés par cette mesure, y compris la musique de variétés, le rock et la pop musique. La nationalité de l'artiste est sans incidence sur le régime fiscal applicable.

2. Spectacles donnés dans des théâtres de chansonniers

310

Les dispositions de l'article 281 quater du CGI et du 1 de l'article 89 ter de l'annexe III au CGI sont applicables dès lors que le spectacle présenté ne comporte que des œuvres nouvelles et est conçu autour d'un thème central.

II. Contribution à l'audiovisuel public

320

Aux termes de l'article 281 nonies du CGI, la TVA est perçue au taux particulier de 2,10 % en ce qui concerne la contribution à l'audiovisuel public.

Pour plus d'informations sur la contribution à l'audiovisuel public se reporter aux développements figurant aux BOI-TFP-CAP et BOI-PAT-CAP.

En revanche, le taux réduit reste applicable aux abonnements aux services de télévision définis au b octies de l'article 279 du CGI (BOI-TVA-LIQ-30-20-100 au II-A § 50).