Date de début de publication du BOI : 09/04/2025
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-115-20

BIC - Réductions et crédits d’impôt - Crédits d’impôt - Crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt pour le financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens - Modalités d’application

Actualité liée : 09/04/2025 : BIC - IS - Création d’un crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens (loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 71, I-2°, III-1°, 4° à 6° et 16° ; décret n° 2024-887 du 3 septembre 2024 ; arrêté du 3 septembre 2024 ; loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 87)

I. Calcul du crédit d’impôt prêt avance mutation ne portant pas intérêt

A. Fait générateur du crédit d’impôt

1

Pour le calcul du crédit d’impôt, les prêts avance mutation ne portant pas intérêt doivent être pris en compte dans leur totalité à compter du premier versement (code général des impôts [CGI], ann. III, art. 49 septies ZZ, al. 1).

En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater T du CGI est calculé en prenant en compte les prêts avance mutation ne portant pas intérêt versés au titre de la dernière année civile écoulée (CGI, ann. III, art. 49 septies ZY).

B. Détermination du crédit d’impôt

1. Modalités de calcul du crédit d’impôt

10

Le II de l’article 244 quater T du CGI prévoit que le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de même montant et de même durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt avance mutation ne portant pas intérêt.

20

Les modalités de calcul de la compensation par l’État de l’absence d’intérêts perçus par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement sont précisées à l’article 49 septies ZZ bis de l’annexe III au CGI.

Le montant du crédit d’impôt accordé à l’établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement est égal au produit, arrondi à l’euro le plus proche, du montant du prêt par un taux S.

Le taux S, calculé chaque trimestre, est le résultat du produit de deux termes, arrondi à la quatrième décimale :

  • la somme, actualisée par les facteurs d’actualisation, des différences de mensualités entre deux prêts de 1 € : d’une part, un prêt in fine de même durée de différé que le prêt avance mutation ne portant pas intérêt consenti au taux d’intérêt de référence i, augmenté d’une prime p fixée à 100 points de base, et, d’autre part, un prêt ne portant pas intérêt de mêmes caractéristiques que le prêt avance mutation ne portant pas intérêt ;
  • l’inverse de la moyenne des facteurs d’actualisation à six, dix-huit, trente, quarante-deux et cinquante-quatre mois.

Pour chaque maturité t (en mois), le facteur d’actualisation βt est calculé à partir de la moyenne zt des taux d’intérêt zéro-coupon du marché interbancaire de même maturité observés entre le dixième jour du deuxième mois et le dixième jour du dernier mois du trimestre précédant l’offre de prêt :

βt = (1 + zt) -t/12

Le taux d’intérêt de référence i est le taux d’intérêt annuel de la courbe des zéros coupons du marché interbancaire à la maturité.

Dans ce qui précède, la durée du prêt est arrondie au multiple inférieur de six mois.

Le taux S ainsi calculé par la société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété est applicable aux prêts avance mutation ne portant pas intérêt faisant l’objet d’une offre de prêt au cours d’un même trimestre.

2. Règles d’arrondis

30

Les règles d’arrondis s’appliquent dans les conditions et selon les modalités précisées au I-B-2 § 30 du BOI-BIC-RICI-10-110-20.

II. Utilisation du crédit d’impôt prêt avance mutation ne portant pas intérêt

A. Principes

1. Entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés

40

Le crédit d’impôt prêt avance mutation ne portant pas intérêt est imputé à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur les sociétés dû par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement au titre de l’année au cours de laquelle les prêts avance mutation ne portant pas intérêt ont été versés et par fractions égales sur l’impôt dû au titre des quatre années suivantes (CGI, art. 199 ter V, I et CGI, art. 220 Z octies).

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A-1 § 40 du BOI-BIC-RICI-10-110-20.

2. Sociétés soumises au régime de groupe prévu à l’article 223 A et suivants du CGI

50

Le montant du crédit d’impôt est calculé au niveau de chaque société membre du groupe.

Pour les commentaires relatifs à l’utilisation du crédit d’impôt par les sociétés membres d’un groupe, il convient de se reporter au II-A-2 § 50 du BOI-BIC-RICI-10-110-20 (CGI, art. 223 O, 1-l).

3. Sociétés de personnes et assimilées n’ayant pas opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés

60

Pour les commentaires relatifs à l’utilisation du crédit d’impôt par les sociétés de personnes mentionnées à l’article 8 du CGI, à l’article 238 bis L du CGI et les groupements mentionnés à l’article 239 quater du CGI, à l’article 239 quater B du CGI et à l’article 239 quater C du CGI, il convient de se reporter au II-A-3 § 60 du BOI-BIC-RICI-10-110-20 (CGI, art. 244 quater T, VII).

B. Corrections du crédit d’impôt en cas de modification du montant ou de la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt

70

L’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement ayant accordé le prêt et l’emprunteur peuvent convenir de modifier le montant du prêt ou sa durée. Cette modification est alors de nature à faire varier le montant du crédit d’impôt dont l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement peut bénéficier.

1. Augmentation du droit à crédit d’impôt

80

Lorsque la modification a pour effet d’augmenter le montant ou la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement est susceptible de bénéficier d’un supplément de crédit d’impôt.

La majoration de crédit d’impôt est alors calculée et traitée dans les conditions et selon les modalités précisées au II-B-1 § 80 et 90 du BOI-BIC-RICI-10-110-20.

2. Diminution du droit à crédit d’impôt

90

Lorsque la modification a pour effet de diminuer le montant ou la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt initial, le montant du crédit d’impôt accordé à l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement doit être minoré en conséquence.

La minoration de crédit d’impôt alors calculée et traitée dans les conditions et selon les modalités précisées au II-B-2 § 100 du BOI-BIC-RICI-10-110-20.

C. Modalités d’imputation

100

L’imputation se fait au moment du paiement du solde de l’impôt après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt (CGI, ann. III, art. 49 septies ZZ ter).

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-C § 110 du BOI-BIC-RICI-10-110-20.

D. Restitution immédiate de la fraction de crédit d’impôt non imputée

110

Lorsque la fraction du crédit d’impôt imputable excède le montant de l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû au titre de la même année, l’excédent non imputé est restitué (CGI, art. 199 ter V, I et CGI, art. 220 Z octies).

E. Le crédit d’impôt constitue une créance inaliénable et incessible

120

Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit, de la société de financement ou de la société de tiers-financement une créance d’égal montant, inaliénable et incessible (CGI, art. 244 quater T, II).

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-E § 130 du BOI-BIC-RICI-10-110-20.

F. Le crédit d’impôt constitue une créance imposable

130

Cette créance constitue un produit imposable pour la détermination du résultat fiscal et est rattachée à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement a versé des prêts avances mutation ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants (CGI, art. 244 quater T, II).

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-F § 140 du BOI-BIC-RICI-10-110-20.

G. Opérations de restructuration

140

En application du dernier alinéa du II de l’article 244 quater T du CGI, les précisions apportées au II-G § 150 et 160 du BOI-BIC-RICI-10-110-20 sont applicables au crédit d’impôt prêt avance mutation ne portant pas intérêt.

H. Cessation de l’entreprise

150

En cas de cessation de l’entreprise, les prêts avance mutation ne portant pas intérêt versés par l’établissement de crédit, par la société de financement ou par la société de tiers-financement entre la date d’ouverture de l’exercice et la date de cessation définitive ouvrent droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur les bénéfices dû par l’établissement de crédit, par la société de financement ou par la société de tiers-financement au titre de son dernier exercice.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-H § 170 du BOI-BIC-RICI-10-110-20.

III. Obligations déclaratives

A. Rôle de la société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété

160

En application du premier alinéa du IV de l’article 244 quater T du CGI, la société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété assure la gestion et le suivi du crédit d’impôt prêt avance mutation ne portant pas intérêt, conformément à une convention signée entre l’État et cette société de gestion.

Cette convention est annexée à l’annexe 6 de l’arrêté du 3 septembre 2024 relatif aux conditions de distribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique des logements anciens.

1. Auprès des établissements de crédit, des sociétés de financement et des sociétés de tiers-financement

170

En exécution de la convention conclue entre l’État et la société de gestion mentionnée au III-A § 160, d’une part, et des conventions conclues entre la société de gestion et les établissements de crédit, les sociétés de financement ou les sociétés de tiers-financement, d’autre part, la société de gestion détermine les éléments de calcul du montant du crédit d’impôt afférent aux prêts accordés par l’établissement de crédit, par la société de financement ou par la société de tiers-financement et lui adresse le résultat de ce calcul dans les conditions fixées par la convention.

La société de gestion assure également le suivi des crédits d’impôt dont bénéficient les établissements de crédit, les sociétés de financement ou les sociétés de tiers-financement. La transmission du calcul du crédit d’impôt par la société de gestion s’effectue par l’envoi d’une attestation à l’établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement. Elle est transmise dans les conditions et délais prévus dans la convention signée entre chaque établissement de crédit, société de financement ou sociétés de tiers-financement et la société de gestion.

Cette attestation permet à l’établissement ou à la société d’indiquer le montant de crédit d’impôt imputable au titre d’une année sur la déclaration spéciale prévue à cet effet.

180

Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d’impôt doivent être pris en compte pour la production de l’attestation délivrée par la société de gestion dans les conditions et selon les modalités précisées au III-A-1 § 190 du BOI-BIC-RICI-10-110-20 (CGI, ann. III, art. 49 septies ZZ).

2. Auprès de la direction des grandes entreprises (DGE)

190

La société de gestion visée au III-A § 160 transmet à la DGE, dans les quatre mois de la clôture de l’exercice de chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement, un état relatif à la détermination du crédit d’impôt pour chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement tenu de déposer une déclaration spéciale et ayant déclaré auprès de la société de gestion le versement de prêts avance mutation ne portant pas intérêt (CGI, ann. III, art. 49 septies ZZ quinquies).

Cet état fait apparaître les éléments suivants :

  • le montant global des prêts avance mutation ne portant pas intérêt ainsi que des crédits d’impôts dégagés au cours des années antérieures et de l’année concernée ;
  • le suivi des crédits d’impôt ;
  • les crédits d’impôt ou fractions de crédit d’impôt reversés ou non imputés à la suite du non-respect des conditions d’octroi des prêts avance mutation ne portant pas intérêt mentionnés au I de l’article 244 quater T du CGI, au non-respect des conditions relatives à l’affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au même I de l’article 244 quater T du CGI, aux remboursements totaux ou partiels de prêts avance mutation ne portant pas intérêt intervenant pendant la durée du prêt ainsi que l’origine du reversement ou de l’arrêt d’imputation du crédit d’impôt.

La DGE adresse aux services locaux compétents les états relatifs au crédit d’impôt prêt avance mutation ne portant pas intérêt concernant les établissements de crédit, sociétés de financement ou sociétés de tiers-financement qui ne relèvent pas de sa compétence.

B. Déclaration spéciale des établissements de crédit, des sociétés de financement et des sociétés de tiers-financement

200

Aux termes de l’article 49 septies ZZ quater de l’annexe III au CGI, les établissements de crédit, sociétés de financement ou sociétés de tiers-financement redevables de l’impôt sur les sociétés ainsi que les sociétés mères d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A et suivants du CGI doivent déposer une déclaration spéciale avec le relevé de solde de l’impôt sur les sociétés n° 2572-SD (CERFA n° 12404), auprès du comptable chargé du recouvrement de l’impôt sur les sociétés.

Le montant du crédit déterminé doit également être reporté sur la déclaration des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD (CERFA n° 15252).

S’agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l’article 223 A du CGI, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d’ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d’annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultats qu’elles sont tenues de déposer en application du 1 de l’article 223 du CGI.

Pour plus de précisions sur les opérations à déclarer à l’administration, il convient de se reporter au III-B § 210 du BOI-BIC-RICI-10-110-20.