Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-BASE-20-50-20

TVA - Base d'imposition - Fait générateur et exigibilité - Modification de l'exigibilité de la TVA à la suite d'une option - Exclusion de l'option pour le paiement de la TVA sur les livraisons de travaux immobiliers

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En application de l'article 269-2-c du code général des impôts (CGI), les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent opter pour le paiement de la TVA sur les livraisons de travaux immobiliers (section 1, cf.  BOI-TVA-BASE-20-50-10).

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Cependant, l'article 78-3-a et b de l'annexe III au CGI énumère les travaux exclus de l'option pour le paiement de la TVA sur les livraisons de travaux immobiliers.

La présente section est consacrée :

- aux travaux immobiliers concourant à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des bâtiments de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial assujettis à la TVA (sous-section 1, cf. BOI-TVA-BASE-20-50-20-10) ;

- aux travaux immobiliers concourant à la construction et à la livraison des immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie ainsi que ceux concourant à la réparation, la réfection des locaux d'habitation et des parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectés à l'habitation (sous-section 2, cf. BOI-TVA-BASE-20-50-20-20) ;

- aux autres cas d'exclusion : travaux immobiliers concourant à la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité et ceux réalisés par les redevables inscrits au répertoire des métiers placés par option au régime du réel simplifié d'imposition. Des précisions complémentaires sont par ailleurs apportées pour certaines catégories de travaux immobiliers et ceux réalisés pour certains établissements (sous-section 3, cf. BOI-TVA-BASE-20-50-20-30).

Ces travaux immobiliers donnent lieu au paiement de la taxe au moment de l'encaissement des acomptes ou du montant des mémoires ou factures (CGI, art. 269).