Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 07/07/2016
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-40-40-10-50

PAT - ISF - Réduction d'impôt au titre des dons aux organismes d'intérêt général - Champ d'application de la réduction d'impôt - Dons à l’Agence nationale de la recherche, au profit des fondations universitaires et des fondations partenariales

I. Dons à l’Agence nationale de la recherche

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L’Agence nationale de la recherche (ANR) instituée par les articles L. 329-1 à L. 329-7 du code de la recherche est un établissement public de l'État à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche. Son organisation et son fonctionnement sont prévus par le décret n°2006-963 du 1er août 2006. Elle est créée depuis le 1er janvier 2007.

Conformément à l’article 2 du décret n°2006-963 du 1er août 2006 ,l’ANR a pour mission, dans le cadre de la politique de recherche définie par le Gouvernement, de financer et de promouvoir le développement des recherches fondamentales, appliquées et finalisées, l’innovation et le transfert technologiques et le partenariat entre le secteur public et le secteur privé.

Elle met en œuvre la programmation définie par sa tutelle, après avis des ministères qui exercent la tutelle des organismes de recherche ou d’établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, en s’appuyant notamment sur les propositions de comités sectoriels créés à cet effet. Elle tient informés les ministères intéressés de l’exécution de cette programmation.

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L’article 3 du décret n° 2006-963 du 1er août 2006 prévoit que pour accomplir ses missions, l’ANR peut notamment, dans le cadre des programmes de recherche et de développement technologique qu’elle met en œuvre :

- allouer des aides à des projets de recherche et de développement technologique sélectionnés par voie d’appel d’offres sur des critères de qualité scientifique et technique, en prenant en compte leurs objectifs sociaux, économiques et culturels ;

- faire des dotations en capital à des fondations de recherche reconnues d’utilité publique et, en particulier, à des fondations de coopération scientifique (FCS) mentionnées à la section 3 du chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche ;

- contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’accords de coopération scientifique internationale ;

- participer à des actions menées en commun avec des services de l'État, des collectivités locales ou d’autres organismes publics ou privés, français ou étrangers.

II. Dons effectués au profit des fondations universitaires et des fondations partenariales

A. Organismes bénéficiaires concernés

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Sont concernées les fondations universitaires et les fondations partenariales créées par l’article 28 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du CGI. Elles sont visées respectivement par les articles L 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation.

1. Fondations universitaires

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Conformément à l’article L. 719-12 du code de l’éducation, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) (Cf. BOI-PAT-ISF-40-40-10-20 §350) et les établissements publics de coopération scientifique (EPCS) (Cf. BOI-PAT-ISF-40-40-10-20 §280 et 290) peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l’affectation irrévocable à l’établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l’enseignement supérieur visées aux articles L 123-1 à 123-9 du code de l'éducation.

Ces fondations universitaires disposent de l’autonomie financière.

Sous réserve des dispositions de l’article L. 719-12 du code de l'éducation, les règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique s’appliquent, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, aux fondations universitaires.

Les règles générales de fonctionnement des fondations universitaires et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, la place au sein de celui-ci du collège des fondateurs, les modalités d’exercice d’un contrôle de l'État et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l’activité de la fondation sont fixées par le décret n° 2008-326 du 7 avril 2008 publié au Journal officiel le 8 avril 2008.

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Remarque : Une fondation universitaire n’étant pas dotée de la personnalité morale, seul l’EPCSCP ou l’EPCS au sein duquel est créée cette fondation est habilité à délivrer des reçus fiscaux. Dans ce cas, le reçu fiscal doit faire référence à l’affectation du don à la fondation universitaire. Toutefois, lorsque le président de la fondation universitaire a reçu délégation de signature du chef d’établissement (EPCSCP ou EPCS), le reçu fiscal peut être délivré par la fondation universitaire.

50

Remarque : Les fondations universitaires sont désormais expressément visées par l’article 885-0 V bis A du CGI comme organismes éligibles à la réduction d’ISF. Elles étaient déjà éligibles avant l’entrée en vigueur de la loi de modernisation de l’économie dès lors que l’EPCSCP qui les abrite entrait dans le champ d’application de l’article 885-0 V bis A du CGI (cf. BOI-PAT-ISF-40-40-10-20 -§460).

2. Fondations partenariales

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Conformément à l’article L. 719-13 du code de l’éducation, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP), les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) et les établissements publics de coopération scientifique (EPCS) peuvent créer, en vue de la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général conformes aux missions du service public de l’enseignement supérieur visées à l’article L. 123-3 du code de l'éducation , une ou plusieurs personnes morales à but non lucratif dénommée « fondation partenariale ». Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec toutes personnes morales et physiques, françaises ou étrangères.

70

Sous réserve des dispositions de l’article L. 719-13 du code de l'éducation les règles relatives aux fondations d’entreprise s’appliquent, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, aux fondations partenariales. L’autorisation administrative prévue à l’article 19-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, est délivrée par le recteur de l’académie dans laquelle chacune de ces fondations partenariales a fixé son siège. Le recteur assure également la publication de cette autorisation.

80

Ces fondations bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives reconnues aux fondations universitaires créées en application de l’article L. 719-12 du code de l’éducation (cf. II-A-1-§ 30).

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Contrairement aux fondations universitaires, les fondations partenariales sont dotées de la personnalité morale. Par conséquent, les fondations partenariales sont habilitées à délivrer les reçus fiscaux.

B. Conditions à satisfaire par les fondations universitaires et partenariales

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Pour ouvrir à la réduction d’impôt, les dons doivent être effectués au profit des fondations universitaires et partenariales qui répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 du CGI , c’est-à-dire :

- dont l’objet entre dans la liste de ceux énumérés à l’article 200 du CGI , soit la réalisation d’activités ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d'œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Sur ce point, il convient de se reporter au  BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 ;

- et qui sont d’intérêt général au sens de l'article 200 du CGI, ce qui suppose que la fondation n’exerce pas d’activité lucrative, que sa gestion est désintéressée et qu’elle ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes. A cet égard, il est précisé que lorsqu’une fondation exerce des activités lucratives et des activités non lucratives et remplit les conditions autorisant leur sectorisation (cf. BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10), les dons qui lui sont affectés sont éligibles au présent dispositif, à la condition expresse que ceux-ci soient affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif.