TVA - Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités particulières - Assujettis non établis en France - Mandataire à l’international
Les commentaires contenus dans le présent document font l’objet d’une consultation publique du 11 février 2026 au 31 mars 2026 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.d1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.
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En application de l’article 289 A bis du code général des impôts (CGI), les assujettis non établis en France qui n’y sont pas identifiés qui confient leurs biens à une personne qui y est établie peuvent la désigner comme mandataire à l’international afin que celle-ci remplisse l’ensemble des obligations qui leur incombent en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Le recours à ce dispositif dit du « mandataire à l’international » est réservé aux assujettis réalisant en France uniquement, sur les biens confiés, des importations pour lesquelles la TVA est intégralement déductible ou des opérations mentionnées à l’article 95 ter de l’annexe III au CGI et portant sur ces biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l’objet d’une exonération ouvrant droit à déduction, d’une dispense de paiement ou d’une suspension de l’exigibilité.
Les personnes susceptibles d’agir en qualité de mandataire doivent remplir certaines conditions administratives et se voir confier les biens dans le cadre d’un contrat de vente en consignation, d’ouvraison, de montage, de façon, de location ou d’entreposage ou d’un contrat assurant le transit des biens à destination d’un autre territoire que la France.
Ce mécanisme optionnel déroge au régime de la représentation fiscale prévue à l’article 289 A du CGI.
I. Champ d’application du dispositif
A. Opérateurs concernés
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En application du I de l’article 289 A bis du CGI, le mandat à l’international est ouvert aux assujettis non établis en France qui n’y sont pas identifiés au moment où l’opération faisant l’objet du mandat est réalisée.
La circonstance que l’assujetti soit établi dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou dans un État tiers ayant conclu avec la France une convention d’assistance au recouvrement des créances fiscales est indifférente.
Aux fins d’application du dispositif, la qualité d’assujetti non identifié à la TVA prend fin dès l’attribution du numéro de TVA par le service des impôts compétent. À compter de cette date (et jusqu’à un éventuel retrait ultérieur de son numéro de TVA), l’assujetti non établi en France ne peut plus recourir au mandataire à l’international, sans que ce changement n’ait de conséquences sur les modalités déclaratives des opérations bénéficiant de ce dispositif intervenues avant cette date.
Exemple 1 : Un assujetti non établi en France y réalise une importation pour laquelle la TVA est intégralement déductible (I-B-1 § 60 et suivants). La condition relative à la non-immatriculation en France du mandant est considérée comme remplie si cette personne n’est pas immatriculée au moment de l’intervention du fait générateur de l’importation des biens. Peu importe que l’assujetti non établi soit amené à réaliser ultérieurement des opérations donnant lieu à immatriculation qui l’excluront alors de ce dispositif.
Exemple 2 : Un assujetti non établi en France qui y réalise des importations suivies de livraisons intracommunautaires a entrepris en France des démarches en vue de son immatriculation à la TVA conformément à l’article 286 ter du CGI. Dans l’attente de l’obtention d’un numéro de TVA français, cet assujetti peut avoir recours à un mandataire à l’international pour réaliser les formalités afférentes aux importations de biens dans la mesure où toutes les conditions pour en bénéficier sont réunies. En revanche, dès la date d’attribution du numéro de TVA, il ne pourra plus y recourir.
B. Opérations concernées
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L’assujetti non établi en France qui n’y est pas identifié peut désigner un mandataire à l’international lorsqu’il réalise en France exclusivement une ou plusieurs des opérations mentionnées au I de l’article 289 A bis du CGI, à savoir :
- des importations pour lesquelles la TVA est intégralement déductible en application du II de l’article 271 du CGI ;
- des opérations portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l’objet d’une exonération ouvrant droit à déduction, d’une dispense de paiement ou d’une suspension de l’exigibilité limitativement énumérées à l’article 95 ter de l’annexe III au CGI :
- des livraisons à l’exportation et d’autres livraisons similaires mentionnées à l’article 262 du CGI ;
- des sorties de régimes suspensifs immédiatement suivies d’une exportation ou d’une autre livraison exonérée par l’article 262 du CGI ;
- des sorties de régimes suspensifs normalement assimilées à des importations lorsque les biens ont fait l’objet d’une ou plusieurs livraisons durant leur placement sous ces régimes.
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Lorsqu’un tel assujetti effectue une opération imposable ne figurant pas parmi les opérations énumérées au I-B § 20, il n’est pas en droit de bénéficier ou de continuer à bénéficier du dispositif du mandataire à l’international. Il doit donc, selon son lieu d’établissement, désigner un représentant fiscal permanent ou un mandataire. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au § 15 du BOI-TVA-DECLA-20-30-40.
Ne peuvent donc bénéficier du dispositif, les assujettis effectuant des acquisitions intracommunautaires de biens, des prestations de services mentionnées à l’article 262 du CGI ou des livraisons intracommunautaires.
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Le mandataire à l’international ne peut qu’effectuer les formalités déclaratives relatives à la TVA portant sur les opérations pour lesquelles il aura été désigné. Ainsi, toute TVA qui ne se rapporte pas à l’une des opérations définies au I-B § 20 et qui ne portent pas sur les biens qui lui sont confiés ne pourra pas être déclarée par le mandataire à l’international (I-B-1-a-1° § 90, I-B-2 § 130 et II-D-1 § 250).
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Le mandataire est désigné pour une ou plusieurs opérations spécifiques. Par conséquent, un assujetti non établi en France qui n’y est pas identifié et qui y réalise plusieurs opérations éligibles peut désigner plusieurs mandataires à l’international, notamment lorsque les biens sont confiés à des personnes différentes. Corrélativement, un même mandataire à l’international peut être désigné comme tel par plusieurs assujettis non établis.
1. Importations ouvrant droit à déduction et non suivies d’opérations soumises à TVA
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Sont concernées par le dispositif les importations au sens du I de l’article 291 du CGI :
- pour lesquels l’assujetti non établi et non identifié à la TVA est redevable de la TVA d’importation soit en tant que destinataire de la vente conformément au a du 3° du 2 de l’article 293 A du CGI (pour les importations avec transfert de propriété) soit en ayant recours à l’option prévue à l’article 293 A quater du CGI (pour les importations sans transfert de propriété). Dans ce dernier cas, l’option pourra être exercée en mentionnant sur la déclaration d’importation des biens concernés, le numéro d’immatriculation à la TVA spécifique du mandataire à l’importation ;
- et pour autant que la TVA afférente à ces opérations soit intégralement déductible. Cela suppose que le bien importé soit utilisé pour les besoins des opérations du mandant pour lesquelles il dispose d’un droit à déduction intégral au regard des dispositions de l’article 271 et suivants du CGI (BOI-TVA-DED-10-20).
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Peuvent être concernées, parmi les importations de biens, celles suivies d’exportations et celles suivies d’opérations soumises à TVA en France, autoliquidée par l’acheteur ou le preneur assujetti identifié en France.
a. Situations concernées
1° Importations de biens suivies de leur exportation
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Sont couvertes par le dispositif du mandataire à l’international les importations de biens en France par un assujetti non établi et non identifié à la TVA en France qui sont ensuite réexportés hors de l’UE, quel que soit le délai qui s’écoule entre les deux opérations, pour autant que les conditions de mise en œuvre du régime soient toujours remplies.
Remarque : La circonstance que le bien fasse l’objet de transformations (ouvraison, façon, finitions, etc.) n’est pas de nature à remettre en cause le régime.
Sont notamment visées :
- les importations suivies de livraisons à l’exportation mentionnées au I de l’article 262 du CGI (BOI-TVA-CHAMP-30-30-10-10 et BOI-TVA-CHAMP-30-30-10-20) ;
- les importations suivies de livraisons portant sur des bateaux et des aéronefs ainsi que sur les objets destinés à y être incorporés ou utilisés pour leur exploitation en mer ou en vol (BOI-TVA-CHAMP-30-30-30) ;
- les importations suivies de réexportations sans vente.
Exemple 1 : Un assujetti non établi en France qui n’y est pas identifié y importe sa propre marchandise et la confie à un façonnier établi afin que celui-ci la répare et l’intègre dans d’autres biens, qu’il lui demande par ailleurs d’acheter sur place, avant de lui réexpédier le produit fini. Le façonnier procède à cet achat complémentaire au nom et pour le compte de l’assujetti non établi et non identifié, qui le remboursera par la suite dans le cadre des débours. Une fois son travail achevé, le façonnier retourne le bien transformé à son propriétaire, sans vente, hors de l’UE. L’assujetti non établi et non identifié à la TVA en France, redevable d’une TVA à l’importation intégralement déductible via le mécanisme de l’autoliquidation, peut demander au façonnier d’accomplir les formalités fiscales à sa place dans le cadre d’un mandat à l’international. En revanche, ce mandat à l’international n’autorise pas le façonnier à déduire sur sa propre déclaration la TVA d’amont qui a grevé l’achat des matériaux complémentaires en France (I-B § 40 et II-D-1 § 250).
Exemple 2 : Un assujetti non établi en France qui n’y est pas identifié y importe un bien qu’il confie à un réparateur établi en France afin que celui-ci le répare avant de l’expédier sur ordre, hors de l’UE, à des clients potentiels dont il lui communiquera les coordonnées le moment venu. Une fois la réparation effectuée, l’assujetti qui n’est ni établi ni identifié à la TVA en France procède à une vente à l’export et demande à son façonnier d’envoyer le bien à son client. Cet assujetti, redevable d’une TVA à l’importation intégralement déductible, d’une part, et tenu à des obligations déclaratives sur la vente à l’exportation exonérée, d’autre part, peut demander au façonnier d’accomplir à sa place les formalités fiscales afférentes à ces deux opérations dans le cadre d’un mandat à l’international.
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Sont en revanche exclues du mandat à l’international les importations suivies de livraisons intracommunautaires de biens mentionnées à l’article 262 ter du CGI.
Exemple : Des marchandises sont importées en France par un assujetti non établi et non identifié à la TVA en France en vue d’être livrées dans un autre État de l’UE (opérations dites « du régime 42 »). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au § 15 du BOI-TVA-DECLA-20-30-40. Dans ce cas, le mandat à l’international ne peut pas trouver à s’appliquer.
Dans le cadre de la consultation publique du 11 février 2026 au 31 mars 2026, l’avis des praticiens est notamment sollicité sur l’exclusion des importations suivies de livraisons intracommunautaires du champ d’application du mandat à l’international.
2° Importations suivies d’opérations pour lesquelles la TVA française est autoliquidée par l’acquéreur ou le preneur
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L’article 289 A bis du CGI inclut les importations suivies de les livraisons de biens ou prestations de services imposables en France réalisée par un assujetti établi hors de l’UE, pour lesquelles la TVA est due par le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro de TVA en France, conformément au 1 de l’article 283 du CGI.
En théorie, l’assujetti non établi doit déclarer la TVA à l’importation et mentionner pour mémoire, en ligne F7 de la déclaration CA3, l’opération pour laquelle la TVA est due par son client. Cependant, s’il nomme un mandataire à l’international, cette personne se chargera de ces formalités à sa place.
Remarque : Bien entendu, la personne qui agit en tant que mandataire à l’international doit aussi, sur sa propre déclaration, déclarer l’opération pour laquelle elle est redevable de la TVA en tant que client dans le cadre de l’autoliquidation.
Exemple 1 : Un assujetti non établi et non identifié à la TVA en France y importe des biens pour les faire stocker auprès d’un prestataire de stockage avec l’intention de les vendre en France à des assujettis qui y sont identifiés aux fins de la taxe et qui devront autoliquider la TVA sur les livraisons de biens. L’assujetti pourra désigner le prestataire de stockage ou son client comme mandataire à l’international afin qu’il déclare pour son compte la TVA à l’importation ainsi que la livraison de biens pour laquelle la TVA est due par son client. Le bénéfice de ce régime est aussi possible quand le stockage a lieu chez le client lui-même.
Exemple 2 : Un assujetti non établi et non identifié à la TVA en France y importe un véhicule pour les besoins d’une opération de location domestique qu’il réalise en France à destination de clients assujettis et identifiés à la TVA en France et qui devront autoliquider la TVA sur la location. L’assujetti pourra désigner son locataire comme mandataire à l’international afin qu’il déclare pour son compte la TVA à l’importation ainsi que la prestation de location pour laquelle la TVA est due par son client.
Exemple 3 : Un assujetti non établi et non identifié à la TVA en France y importe des biens en vue de les vendre avec installation à son client immatriculé à la TVA en France et qui devra autoliquider la TVA sur cet achat. L’assujetti pourra désigner son client comme mandataire à l’international afin qu’il déclare pour son compte la TVA à l’importation ainsi que la vente de biens installés pour laquelle la TVA est due par son client. Le mandataire à l’international peut aussi être le prestataire en charge de l’installation, le cas échéant.
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En revanche, un assujetti non établi et non identifié à la TVA en France ne saurait recourir au mandat à l’international dans les cas suivants :
- les importations de biens suivies d’opérations à destination de non-assujettis ou d’assujettis non identifiés à la TVA en France, car le vendeur ou le prestataire non établi et non identifié est redevable de la TVA sur ces opérations domestiques ;
- les achats domestiques de biens suivis d’opérations internes avec autoliquidation de la TVA par le client, car un tel schéma économique ne s’inscrit pas dans le cadre des échanges avec les États tiers.
b. Cas du changement d’affectation du bien importé
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En cas de changement d’affectation d’un bien importé, c’est-à-dire lorsque postérieurement à son importation, le bien concerné n’est finalement plus destiné à une opération ouvrant droit à déduction, le bénéfice du dispositif du mandataire à l’international n’est pas remis en cause dès lors qu’au moment de l’importation le bien était affecté à une opération ouvrant à déduction.
En revanche, l’assujetti non établi devra procéder à une régularisation des déductions opérées, soit en application du 4° du 1 du III de l’article 207 de l’annexe II au CGI (pour les biens immobilisés), soit en application du 2° du VI du même article (pour les biens autres qu’immobilisés) ou, le cas échéant, déclarer une livraison à soi-même en application de l’article 3° du 1 du II de l’article 257 du CGI (en cas de prélèvement du bien pour les besoins privés de l’assujetti ou de ceux de son personnel, en cas de transmission à titre gratuit ou plus généralement d’affectation à des fins étrangères à son entreprise). À cette fin, il est tenu de s’identifier à la TVA en France et le cas échéant, de désigner un représentant fiscal afin d’effectuer pour son compte les obligations déclaratives.
Par ailleurs, lorsque le bien une fois importé fait l’objet d’une opération non visée au I de l’article 289 A bis du CGI, le bénéfice du dispositif n’est pas remis en cause pour les opérations déjà déclarées. L’assujetti non établi non identifié à la TVA devra s’identifier à la TVA en France et, le cas échéant, désigner un représentant fiscal afin de remplir les obligations déclaratives idoines.
Exemple : Des marchandises sont importées en France en vue de faire l’objet d’une opération dans le champ du dispositif (I-B-1-a-1° § 80 et suivants). Si les marchandises sont finalement livrées à un autre assujetti dans un autre État de l’UE, cette livraison intracommunautaire subséquente, bien qu’étant hors du champ du dispositif, ne remettra pas en cause le bénéfice du mandat à l’international pour l’opération d’importation. En revanche, pour la livraison intracommunautaire, l’assujetti non établi en France devra s’identifier à la TVA en France et accomplir les obligations déclaratives de droit commun. Pour plus de précisions sur les possibilités ou obligations de désigner un représentant pour réaliser ces obligations déclaratives, il convient de se reporter au § 15 du BOI-TVA-DECLA-20-30-40.
2. Exportations de biens acquis en France
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Bénéficient également du dispositif du mandataire à l’international les exportations de biens ayant fait l’objet au préalable d’une livraison imposable en France effectuée par un assujetti établi en France à destination de l’assujetti non établi et non immatriculé en France. Sont ainsi concernées les exportations mentionnées au I-B-1-a-1° § 80, à savoir les livraisons à l’exportation, les livraisons portant sur des bateaux et des aéronefs ainsi que sur les objets destinés à y être incorporés ou utilisés pour leur exploitation en mer ou en vol ainsi que les exportations sans vente.
En revanche, si la livraison de biens est effectuée par un assujetti non établi en France, l’assujetti non établi et non immatriculé ne pourra pas bénéficier du régime du mandataire à l’international. Dans ce cas, l’assujetti non établi et non identifié étant considéré comme identifié à la TVA par le biais de son mandataire, il sera redevable de la TVA sur cette livraison de biens, laquelle opération n’est pas éligible au régime du mandataire à l’international.
Exemple : Un assujetti qui n’est ni établi ni identifié à la TVA en France détient un aéronef stocké en France. Il y achète des marchandises et demande à un prestataire établi en France de les intégrer dans cet aéronef qui sera ensuite vendu à une compagnie aérienne dont les services à destination ou en provenance de l’étranger ou des collectivités et départements d’outre-mer, à l’exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu’elles exploitent (BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-20). La TVA ayant grevé les achats domestiques de cet assujetti ne peut pas être déduite sur la déclaration de TVA déposée par le mandataire à l’international (I-B § 40 et II-D-1 § 250), mais ce dernier peut se charger des formalités afférentes à la TVA sur la vente de l’aéronef, exonérée en application de l’article 262 du CGI.
3. Certaines sorties de régimes douaniers ou de régimes suspensifs
a. Sorties de régimes douaniers ou suspensifs suivies d’une exportation
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En principe, conformément au 1 du II de l’article 277 A du CGI, la sortie d’un bien de l’un des régimes douaniers ou suspensifs prévus par cette disposition donne lieu à l’exigibilité de la taxe suspendue durant le placement.
Toutefois, le 1° du 4 du II du même article prévoit une dispense de paiement de la taxe lorsque le bien fait l’objet, directement après la sortie du régime, d’une exportation, d’une livraison exonérée en application de l’article 262 du CGI ou d’une livraison intracommunautaire prévue au I de l’article 262 ter du CGI.
En application de l’article 289 A bis du CGI et de l’article 95 ter de l’annexe III au CGI, lorsqu’un assujetti non établi et non identifié à la TVA en France apure un régime douanier ou un régime fiscal suspensif par l’exportation des biens ou la réalisation d’une livraison prévue à l’article 262 du CGI, il peut demander à la personne qui en a la maîtrise physique d’accomplir à sa place les formalités administratives y afférentes dans le cadre d’un mandat à l’international.
Cette faculté est en revanche exclue dans le cas d’une sortie de régime suivie d’une livraison intracommunautaire.
Exemple : Une société A fait venir un bien d’un État tiers à l’UE en vue de le transformer puis de l’exporter. La société A place ce bien sous le régime douanier du perfectionnement actif, ce qui lui permet d’éviter les droits de douane et la TVA à l’importation. Après une première transformation effectuée par cette société, le bien est cédé à une société B non identifiée ni établie en France qui confie le bien à une société C en vue de réaliser une seconde transformation du bien. A la suite de ces travaux, le régime du perfectionnement actif est apuré par l’exportation du bien transformé. Les obligations déclaratives afférentes à cette dernière opération peuvent être réalisées par la société C agissant en tant que mandataire à l’international de la société B.
b. Sorties de régimes douaniers constituant des importations exonérées (biens ayant déjà fait l’objet d’une livraison sous le régime)
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En principe, conformément au b du 2 du I de l’article 291 du CGI, toute mise en libre pratique en France d’un bien qui avait été placé, lors de son entrée sur le territoire, sous l’un des régimes douaniers cité par cette disposition constitue une importation soumise à TVA.
Toutefois, le 1° du II du même article 291 du CGI exonère cette importation lorsque le bien, durant son placement sous l’un de ces régimes douaniers, a fait l’objet d’une ou plusieurs livraisons. Cette exonération s’explique par le fait que la dernière livraison réalisée en suspension donne déjà lieu, lors de la fin du régime, au paiement de la TVA (BOI-TVA-CHAMP-40-10-30).
Lorsqu’un assujetti non établi et non identifié à la TVA en France réalise ce type d’importation exonérée, il peut demander à la personne qui a la maîtrise physique de son bien d’accomplir à sa place les formalités administratives y afférentes dans le cadre d’un mandat à l’international.
Exemple : Lors de son entrée sur le territoire français, une marchandise est placée sous le régime douanier du perfectionnement actif en vue de faire l’objet d’ouvraisons en France par un assujetti A, qui y est établi, dans le cadre d’une commande d’un donneur d’ordre B qui n’est ni établi ni identifié à la TVA en France. Cette marchandise est ensuite cédée à une société C qui réalise une seconde transformation de la marchandise puis cède le bien à une société D qui apure le régime douanier en mettant le bien à la consommation. Lors de cet apurement, l’importation de la marchandise est exonérée conformément au 1° du II de l’article 291 du CGI. Les obligations déclaratives afférentes à cette opération peuvent être réalisées par la société A agissant en tant que mandataire à l’international de la société B.
II. Règles régissant le mandat à l’international
A. Choix et modalités de désignation du mandataire
1. Choix du mandataire
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Parmi les personnes ayant la maîtrise physique des biens de leur client - ou de leur fournisseur (I-B-1-a-2° § 100) - non établi et non identifié à la TVA en France, ne peuvent être désignées comme mandataires à l’international, sur les opérations éligibles, que celles qui remplissent cumulativement les conditions suivantes. Certaines sont d’ordre administratif tandis que la dernière a trait au contexte de maîtrise physique du bien.
a. Conditions d’identification et de moralité fiscale
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En application du II de l’article 289 A bis du CGI, les mandataires doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
- être établis et identifiés à la TVA en France depuis au moins un an ;
- avoir souscrit des déclarations de TVA en leur nom propre et pour leur propre compte depuis au moins un an ;
- être identifiés en tant que mandataire à l’international par le service des impôts des entreprises dont elles relèvent ;
- n’avoir commis ni eux-mêmes ni, lorsqu’il s’agit de personnes morales, aucun de leurs dirigeants, aucune infraction grave ou répétée aux dispositions fiscales ;
- n’avoir fait l’objet ni eux-mêmes ni, lorsqu’il s’agit de personnes morales, aucun de leurs dirigeants, d’aucune des sanctions prévues à l’article L. 651-2 du CGI du code de commerce (C. com.), à l’article L. 653-2 du C. com. et à l’article L. 653-8 du C. com. au cours des trois années qui précèdent ;
- ne pas faire l’objet ni eux-mêmes ni, lorsqu’il s’agit de personnes morales, aucun de leurs dirigeants, d’une mesure d’interdiction en cours d’exécution prévue à l’article L. 653-8 du C. com.
Remarque : Peuvent ainsi être désignées comme mandataire à l’international les personnes morales non assujetties lorsqu’elles sont identifiées à la TVA.
b. Condition tenant au contexte de maîtrise physique des biens
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Conformément au 4° du II de l’article 289 A bis du CGI, les assujettis non établis et non identifiés à la TVA en France ne peuvent désigner comme mandataires à l’international que les personnes auxquelles ils ont confié les biens objet de leurs opérations en France dans le cadre d’un contrat de vente en consignation, d’ouvraison, de montage, de façon, de location ou d’entreposage ou d’un contrat assurant le transit des biens à destination d’un autre territoire que la France. Cette liste est limitative.
Exemple : Le représentant en douane lorsqu’il assure le transit des biens importés peut être désigné comme mandataire à l’international. Ce n’est en revanche pas le cas de celui qui n’effectue aucune opération sur les biens importés.
2. Modalités de désignation du mandataire
a. Établissement du mandat à l’international
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L’assujetti non établi et non identifié à la TVA en France doit désigner son mandataire à l’international préalablement à la réalisation des opérations pour lesquelles il est désigné, soit dans un mandat ad hoc, soit dans une clause du contrat portant sur les biens.
Le mandat doit être écrit, rédigé en langue française (ou traduit en français sur demande des services des impôts) et signé par le mandant ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, par une personne physique habilitée à l’engager. Lorsque le mandat prend la forme d’une clause contractuelle, sa signature résulte de la signature du contrat. Le mandat doit par ailleurs préciser sa période d’application, les conditions dans lesquelles le mandant confie ses biens à son mandataire (CGI, art. 289 A bis, II-3°) et les catégories d’opérations envisagées (importations, exportations et/ou sorties de régime).
Le mandat peut résulter de la mention que le mandataire assurera l’ensemble des obligations fiscales du redevable relative à la TVA due à l’importation ou pour les autres opérations éligibles.
b. Fin du mandat à l’international
200
En principe, le mandat à l’international prend fin à son terme.
Toutefois, le mandat à l’international peut prendre fin de manière anticipée lorsque les conditions d’application du dispositif ne sont plus réunies (immatriculation à la TVA en France du mandant, réalisation par le mandant d’opérations non prévues par le dispositif, etc.).
Le mandat peut également prendre fin de manière anticipée à la demande de l’assujetti mandant ou de son mandataire. Ils en informent alors par écrit le service des impôts des entreprises dont relève le mandataire. Le retrait prend effet dès la réception de la demande par ce service.
Remarque : La fin d’un mandat avec l’un de ses mandants n’entraîne pas le retrait du numéro d’identification ad hoc du mandataire à l’international (II-B § 210 et suivants).
Lorsque le retrait est à l’initiative du mandataire, le service des impôts en informe par courrier électronique l’assujetti mandant.
B. Attribution d’un numéro d’identification à la TVA
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En application du 2° du II de l’article 95 ter de l’annexe III au CGI, la personne souhaitant agir comme mandataire à l’international pour le compte d’un ou plusieurs assujettis non établis et non identifiés à la TVA en France réalisant exclusivement des opérations visées au I-B § 20 doit en informer par écrit le service des impôts des entreprises dont elle relève et lui communiquer les informations et documents suivants :
- son nom ou sa dénomination, son adresse et son propre numéro individuel d’identification ;
- le nom ou la dénomination, l’adresse postale et électronique ainsi que le numéro d’identification dans son pays de chacun de ses mandants ;
- pour chacun de ses mandants, une copie du mandat accompagnée d’une attestation sur l’honneur certifiant qu’il remplit les conditions pour être désigné mandataire ;
- la date à partir de laquelle elle souhaite agir en tant que mandataire.
Lorsqu’il entend assurer ses missions au profit de nouveaux mandants, le mandataire à l’international doit communiquer à l’administration fiscale l’ensemble des informations mentionnées au présent II-B § 210 avant le dépôt de la première déclaration de chiffre d’affaires reprenant les opérations réalisées par ceux-ci.
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Un numéro d’identification spécifique est attribué au mandataire à l’international qui l’utilisera pour les opérations visées au I-B § 20 effectuées par l’ensemble de ses mandants. Ces derniers sont donc dispensés de s’identifier à la TVA en France pour ces opérations en application du 8° du II de l’article 286 ter A du CGI.
Ce numéro est unique, quel que soit le nombre des mandants.
Le numéro de TVA ainsi attribué est notifié par écrit au mandataire. Ce numéro figurera dans la base des assujettis et sa date de validité pourra être contrôlée dans les mêmes conditions que pour les autres numéros de TVA intracommunautaires.
Cet assujetti disposera donc de deux numéros d’identification à la TVA :
- le numéro propre à son entreprise pour les besoins de sa propre activité ;
- le numéro spécifique pour toutes les opérations effectuées en qualité de mandataire à l’international.
Toutefois, lorsque la personne établie en France qui sollicite une identification comme mandataire à l’international est déjà identifiée auprès du service des impôts des entreprises étrangères (SIEE) de la direction des impôts des non-résidents (DINR) comme mandataire ponctuel pour des assujettis établis dans un autre État membre de l’UE, il est admis qu’elle puisse exercer son activité de mandataire à l’international sous le couvert du numéro unique qui lui a déjà été attribué pour son activité de mandataire ponctuel (II-B-4 § 280 et suivants du BOI-TVA-DECLA-20-30-40-20). La mise en œuvre du mandat à l’international reste sans effet sur les conditions d’application du mandataire ponctuel.
Jusqu’au 31 décembre 2026, il est également admis qu’une personne éligible puisse exercer son activité de mandataire à l’international en l’absence de numéro de TVA spécifique.
C. Retrait du numéro d’identification
1. À l’initiative du mandataire à l’international
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Lorsque la personne qui agit en tant que mandataire à l’international souhaite mettre fin à cette activité, elle en informe par écrit le service des impôts des entreprises dont elle relève qui lui retire le numéro d’identification spécifique précédemment attribué. Il informe ses mandants du retrait de son numéro d’identification spécifique.
Toutefois, lorsque cette personne agit à la fois en tant que mandataire à l’international et mandataire ponctuel, la fin de son activité de mandataire à l’international reste sans influence sur celle de mandataire ponctuel et inversement.
2. À l’initiative de l’administration
240
Dans les situations suivantes, le service des impôts des entreprises dont relève le mandataire à l’international met fin au mandat :
- lorsque le mandataire ne remplit plus l’une ou plusieurs des conditions mentionnées au II de l’article 289 A bis du CGI (II-A-1 § 160 et suivants) ;
- en cas de non-respect des obligations mentionnées au III de l’article 289 A bis du CGI (II-D-1 § 250) qui lui incombent pour le compte des personnes qu’il représente ;
- lorsqu’il dispose d’éléments lui permettant d’établir l’existence d’une fraude.
Dans ces cas, l’administration notifie son intention de mettre fin au mandat ainsi que les motifs qui justifient cette décision au mandataire à l’international qui dispose d’un délai de trente jours pour procéder aux régularisations éventuelles ou présenter ses observations. En l’absence de régularisation dans ce délai, la fin du mandat et le retrait de son numéro d’identification spécifique lui sont notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception et prennent effet à la date de réception de cette lettre.
D. Obligations du mandataire à l’international
1. Obligations générales
250
En application du III de l’article 289 A bis du CGI, le mandataire à l’international est chargé de remplir, au nom et pour le compte de ses mandants, l’ensemble des obligations en matière de TVA qui incombent à ces derniers sur les opérations éligibles.
Il est solidairement tenu au paiement de toute taxe afférente aux biens faisant l’objet du mandat ou sur lesquels portent les opérations visées au I-B § 20, ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard et pénalités qui s’y rapportent, lorsque les conditions auxquelles est subordonnée l’exonération ou la dispense de paiement ne sont pas remplies.
Pour l’application du 1 de l’article 287 du CGI, le mandataire à l’international doit déposer par voie électronique, auprès du service des impôts dont il relève, une seule déclaration de TVA couvrant l’ensemble des opérations de la période déclarée de son ou de ses mandants (CGI, ann. III, art. 95 ter). Cette déclaration est distincte de celle qu’il doit souscrire au titre des opérations imposables qu’il réalise en parallèle pour son propre compte.
Seule la TVA portant sur les importations éligibles au régime du mandataire à l’international peut être reprise en TVA déductible sur les déclarations déposées par le mandataire pour le compte de l’assujetti non établi et non immatriculé. Dans le cas où le mandant supporte de la TVA française au titre de ses achats de biens ou services, cette TVA ne saurait être reportée sur la déclaration de TVA déposée par le mandataire : il appartient à l’assujetti non établi et non identifié d’effectuer lui-même, et en parallèle, les formalités lui permettant de déposer une demande de remboursement de crédit de TVA en suivant les modalités prévues à l’article 242-0 Z quater et suivants de l’annexe II au CGI (BOI-TVA-DED-50-20-30-40).
Remarque : Dans les cas d’importations indirectes, l’achat domestique avec une TVA normalement supportée en France, suivi d’une sortie tardive de l’UE, devient une seule et même vente à l’exportation exonérée du côté du vendeur (II-B § 27 du BOI-TVA-CHAMP-30-30-10-20). L’acheteur non établi ne supporte alors aucune TVA sur son intrant.
2. Obligations particulières
a. Formalités complémentaires liées aux importations et sorties de régimes
260
En application du IV de l’article 289 A bis du CGI, les importations et les sorties de régime de report d’imposition faisant l’objet d’un mandat ainsi que le mandataire doivent être identifiés en tant que tels lors de l’importation, en application du 3 de l’article 293 A du CGI, ou de la sortie de régime, en application du V de l’article 277 A du CGI.
b. Tenue d’un registre répertoriant les opérations des mandants
270
Conformément au V de l’article 289 A bis du CGI, le mandataire à l’international doit tenir un registre mentionnant distinctement, pour chaque assujetti mandant, un certain nombre d’informations relatives aux opérations réalisées.
1° Contenu du registre
280
Le registre mentionné au A du IV de l’article 95 ter de l’annexe III au CGI doit contenir les informations suivantes relatives aux opérations faisant l’objet du mandat :
- la date des opérations portant sur les biens confiés ;
- le montant de la base d’imposition ;
- toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d’imposition ;
- le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué ;
- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû ;
- le cas échéant, la disposition en application de laquelle l’opération a bénéficié d’une exonération, d’une dispense de paiement ou d’une suspension de l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- le montant et la date de tout acompte reçu avant la livraison des biens.
2° Conservation du registre
290
En application du B du IV de l’article 95 ter de l’annexe III au CGI, le registre tenu par le mandataire à l’international doit être conservé à la disposition de l’administration jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle sont intervenues les opérations qu’il mentionne.
Il doit être transmis à l’administration par voie électronique dans un délai maximum de vingt jours à compter de la date de sa demande.