BIC - Champ d’application et territorialité - Exonérations - Entreprises ou activités implantées dans certaines zones du territoire - Entreprises implantées en zone France ruralités revitalisation - Modalités d’application et remise en cause
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Les entreprises qui répondent aux conditions du dispositif des zones France ruralités revitalisation (FRR) ou France ruralités revitalisation « plus » (FRR+) fixées par l’article 44 quindecies A du code général des impôts (CGI) sont susceptibles de bénéficier d’une exonération totale puis partielle de leurs bénéfices.
I. Modalités d’application des allègements fiscaux
A. Bénéfice susceptible d’être exonéré
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Les exonérations d’impôt sur les bénéfices prévues à l’article 44 quindecies A du CGI portent sur les bénéfices réalisés et déclarés dans les délais légaux. Les principes énoncés au I § 140 à 260 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-30 sont transposables aux régimes prévus à l’article 44 quindecies A du CGI.
1. Pour les exonérations en zone FRR
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Le B du I de l’article 44 quindecies A du CGI prévoit une exonération totale des bénéfices réalisés à compter de la date de création ou de reprise de l’entreprise jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la création ou de la reprise et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A du CGI, de l’article 96 du CGI à l’article 100 du CGI et à l’article 103 du CGI.
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Toutefois, des règles spécifiques sont applicables aux entreprises disposant d’un établissement secondaire accessoire hors zone (II-A-1 § 150 et 160 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-20) ou non sédentaires (II-A-2 § 170 à 190 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-20).
2. Pour les exonérations en zone FRR+
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Le A du I de l’article 44 quindecies A du CGI prévoit une exonération totale des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone à compter de la date de création ou de reprise de l’activité jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la création ou de la reprise et déclarés selon les modalités prévues à l’article 50-0 du CGI, à l’article 53 A du CGI, de l’article 96 du CGI à l’article 100 du CGI, à l’article 102 ter du CGI et à l’article 103 du CGI.
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En application du second alinéa du VI de l’article 44 quindecies A du CGI, lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité en zone FRR+, le bénéfice susceptible d’être exonéré est déterminé au prorata du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes réalisés en zone.
Sur la notion de chiffre d’affaires, il convient de se reporter au II-A-3 § 200 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-20.
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Toutefois, des règles spécifiques sont applicables aux entreprises non sédentaires (II-B-2 § 270 à 290 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-20).
3. Pour les abattements en zones FRR et FRR+
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Le E du I de l’article 44 quindecies A du CGI prévoit un abattement de 75 %, de 50 % ou de 25 % sur les bénéfices réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant la période d’exonération totale.
B. Obligations déclaratives
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Sous réserve des situations particulières exposées au I-D-1 § 110 et 120, pour être exonérées d’impôt sur les bénéfices, les entreprises qui remplissent les conditions du dispositif de faveur doivent simplement reporter le montant du bénéfice exonéré, selon que l’entreprise relève du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié d’imposition, sur la ligne prévue à cet effet au tableau n° 2058-A-SD du formulaire n° 2050-LIASSE - LIASSE BIC/IS - Régime RN (CERFA n° 15949), au tableau n° 2033-B-SD du formulaire n° 2033-SD - LIASSE BIC/IS - Régime RSI (CERFA n° 15948), cadre B, ou au tableau n° 2035-B-SD du formulaire n° 2035-SD - LIASSE BNC (CERFA n° 15945). Il est également mentionné dans le cadre approprié du formulaire de déclaration n° 2065-SD (CERFA n° 11084), de déclaration n° 2031-SD (CERFA n° 11085) ou de déclaration n° 2035-SD (CERFA n° 11176).
Pour les entreprises qui relèvent du régime des micro-entreprises, le montant du bénéfice exonéré est reporté dans le cadre approprié du formulaire de déclaration n° 2042-C-PRO (CERFA n° 11222).
Ces formulaires sont disponibles sur impots.gouv.fr.
C. Procédure d’accord préalable
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Afin d’éviter que de nouveaux entrepreneurs ne se prévalent de bonne foi, mais à tort, du régime d’allégement prévu par l’article 44 quindecies A du CGI, un correspondant a été désigné dans chaque direction départementale des finances publiques pour assurer un rôle d’information et répondre aux questions relatives à l’éligibilité au régime de faveur des entreprises et des activités nouvellement créées ou reprises.
La réponse de ce correspondant aux entreprises ayant sollicité une prise de position écrite engage l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF) et permet à l’entreprise de se prévaloir pour l’avenir d’une prise de position formelle du service, dès lors que l’entrepreneur a fait une présentation écrite précise et complète de sa situation de fait et à condition que celle-ci n’ait pas été modifiée durant la période d’exonération.
À cet égard, le b du 2° de l’article L. 80 B du LPF a institué un dispositif d’accord tacite applicable aux demandes formulées par les futurs redevables de l’imposition quant à l’éligibilité de leur projet de création ou de reprise au régime prévu à l’article 44 quindecies A du CGI. Cette garantie ne peut toutefois s’appliquer que si la consultation de l’administration est préalable à la création ou à la reprise de l’entreprise ou de l’activité et si elle comporte tous les éléments utiles pour apprécier si les conditions requises pour bénéficier du régime sont remplies.
La notification par le redevable de sa volonté de bénéficier du dispositif d’exonération est adressée, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats.
Remarque : Cette dernière disposition s’applique depuis le 1er mai 2025. En effet, dans le cadre de la démarche de modernisation de la relation de l’administration avec les usagers en matière de rescrit, le décret n° 2025-366 du 22 avril 2025 portant diverses mesures de simplification en matière de remises et transactions et de rescrits fiscaux permet d’utiliser les nouveaux canaux de communication en supprimant l’exigence de recourir à la lettre recommandée avec avis de réception, tant pour les contribuables que pour l’administration.
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L’administration dispose d’un délai de trois mois pour répondre. À défaut de réponse dans ce délai, son silence vaut approbation de l’appréciation faite par l’entreprise de sa situation au regard des dispositions de l’article 44 quindecies A du CGI.
Le modèle de rescrit « entreprise créée ou reprise en zones France ruralités revitalisation », par lequel l’entreprise peut s’assurer qu’elle a droit aux allègements, est disponible sur impots.gouv.fr à la rubrique Accueil > Professionnel > Prévenir et résoudre mes difficultés ; corriger mes erreurs > Je demande un rescrit > Les modèles de rescrits spécifiques.
Remarque : Dans un souci de simplification, le décret n° 2025-366 du 22 avril 2025 a supprimé l’obligation pour les usagers de présenter leur demande de rescrit selon un modèle fixé par l’administration. L’administration fiscale tient toutefois à disposition des usagers des modèles sur impots.gouv.fr.
D. Articulation avec d’autres dispositifs fiscaux
1. Combinaison du dispositif avec d’autres régimes d’exonération
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Lorsqu’une entreprise répond aux conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus par l’article 44 sexies du CGI, l’article 44 octies B du CGI, l’article 44 duodecies du CGI, l’article 44 terdecies du CGI, l’article 44 sexdecies du CGI ou par l’article 44 septdecies du CGI mais souhaite se placer sous le dispositif de l’article 44 quindecies A du CGI, elle doit opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’activité consécutif à une création ou une reprise d’activité préexistante. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
Remarque : L’article 69 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a éteint au 1er janvier 2024 le dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices applicable aux jeunes entreprises innovantes (JEI) prévu à l’article 44 sexies A du CGI. Ainsi, l’exonération d’impôt sur les bénéfices ne s’applique plus aux JEI créées à compter du 1er janvier 2024. Dès lors que le dispositif des FRR s’applique aux entreprises créées ou reprises à compter du 1er juillet 2024, il n’est donc pas nécessaire de prévoir un droit d’option pour le dispositif des JEI, car les entreprises créées ou reprises en FRR ne pourront de toute façon pas bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue en faveur des JEI.
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L’option doit être notifiée sur papier libre au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultat de l’entreprise.
La date de notification de l’option correspond à la date de réception par le service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats.
Pour une société ou un groupement relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, l’option est signée dans les conditions prévues par les statuts ou à défaut, par tous les associés ou membres de cette société ou de ce groupement. L’option est irrévocable et s’applique pour toute la durée du régime d’exonération choisi.
À défaut d’option expresse formulée par le contribuable dans le délai légal, sur réclamation adressée au service des impôts compétent dans le délai prévu à l’article R.* 196-1 du LPF, le contribuable pourra toutefois demander le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies A du CGI.
À défaut d’option et de réclamation, aucun dispositif d’exonération n’est susceptible de s’appliquer.
2. Combinaison avec les crédits d’impôt
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Le bénéfice du régime d’exonération prévue à l’article 44 quindecies A du CGI ne fait pas obstacle à l’application des crédits d’impôt suivants :
- crédit d’impôt recherche (CGI, art. 244 quater B) ;
- crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CGI, art. 244 quater B bis) ;
- crédit d’impôt en faveur des investissements dans l’industrie verte (CGI, art. 244 quater I) ;
- crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CGI, art. 244 quater O) ;
- crédit d’impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés en outre-mer (CGI, art. 244 quater W).
En revanche, l’option pour le crédit d’impôt pour investissement en Corse prévu à l’article 244 quater E du CGI emporte renonciation au bénéfice des dispositions prévues à l’article 44 quindecies A du CGI.
II. Perte des avantages
A. Principes
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Une entreprise qui ne remplit pas toutes les conditions dès sa création ou sa reprise pour l’exonération en zone FRR ou dès la création ou la reprise de l’activité en zone FRR+ ne peut pas bénéficier du dispositif prévu à l’article 44 quindecies A du CGI même si elle satisfait à celles-ci par la suite.
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Si l’entreprise cesse de satisfaire au cours de la période d’exonération aux conditions relatives au régime d’imposition, à l’exercice d’une activité non expressément exclue, à l’implantation exclusive en zone ou à l’effectif salarié, elle perd le droit aux allègements prévus par le texte.
Toutefois, cette situation n’entraîne pas la remise en cause des exonérations obtenues au titre des exercices antérieurs, sauf si l’administration établit que l’une des conditions n’était pas respectée dès l’origine.
Les bénéfices de l’exercice au cours duquel intervient l’événement qui motive la sortie du régime de faveur ouvrent droit aux allègements prévus par le régime au prorata du nombre de mois écoulés avant cet événement. Il est précisé que lorsque la sortie du régime de faveur est motivée par le non-respect de la condition d’effectif, les bénéfices de l’exercice au cours duquel cette condition n’est plus remplie n’ouvrent toutefois droit à aucun allègement (III § 260 à 390 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-10).
S’agissant du non-respect de la condition d’effectif relative au seuil de 11 salariés, il doit être fait application des dispositions commentées au III-A-4 § 340 et 350 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-10.
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En application de l’article 302 nonies du CGI, l’allègement d’impôt prévu à l’article 44 quindecies A du CGI ne s’applique pas lorsqu’une ou des déclarations de chiffre d’affaires se rapportant à l’exercice concerné n’ont pas été souscrites dans les délais et qu’il s’agit de la deuxième omission successive.
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Le X de l’article 44 quindecies A du CGI prévoit le maintien des droits acquis des entreprises implantées sur des communes perdant le bénéfice du classement en zone FRR ou FRR+. Par conséquent, l’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’entreprise sort de la liste des communes classées en zone FRR ou FRR+ après la date de la création ou de la reprise de l’entreprise ou de l’activité.
B. Transformation de l’entreprise exonérée
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Il est précisé que lorsque le changement de forme sociale de l’entreprise s’effectue sans création d’une nouvelle personne morale ni changement de régime fiscal, la transformation est sans incidence sur le régime d’exonération prévu à l’article 44 quindecies A du CGI si les autres conditions demeurent remplies et sous réserve que la transformation ne s’accompagne pas d’un changement d’objet social ou d’activité réelle, ni d’une modification des écritures comptables.
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À l’inverse, le changement d’objet social ou d’activité réelle emporte cessation d’entreprise au sens du 5 de l’article 221 du CGI et donc déchéance du régime prévu à l’article 44 quindecies A du CGI. Toutefois, la nouvelle activité exercée est susceptible d’ouvrir droit à ce régime d’exonération.
Sur les conséquences de l’absence de création d’une personne morale nouvelle dans le cas où l’entreprise a bénéficié de l’option pour les sociétés de personnes ouverte par l’article 239 bis AB du CGI, il convient de se reporter au BOI-RES-BIC-000032 transposable pour les exonerations en zones FRR et FRR+.
C. Reversement des sommes dues en cas de cessation volontaire suivie d’une délocalisation
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Le XI de l’article 44 quindecies A du CGI dispose que l’impôt sur les bénéfices dont l’entreprise a été dispensée au titre d’une création ou d’une reprise d’entreprise ou d’activité dans une zone FRR ou FRR+ devient immédiatement exigible, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI décompté à partir de la date à laquelle l’impôt aurait dû être acquitté, lorsque, dans un délai de cinq ans après avoir bénéficié pour la dernière fois de l’exonération, l’entreprise :
- cesse volontairement l’activité créée ou reprise en zone FRR ou FRR+ ;
- en la délocalisant dans un territoire n’ayant pas la qualité de zone FRR ou FRR+.
Ainsi, le contribuable qui cesse volontairement son activité dans une zone FRR ou FRR+ en transférant son lieu d’exploitation dans un autre lieu non classé en zone FRR ou FRR+, moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la dernière fois de l’exonération, est tenu de verser au Trésor le montant des cotisations d’impôt qu’il n’a pas acquittées à raison de cette exonération.
En pratique, le point de départ du délai de cinq ans est constitué par la date de clôture du dernier exercice exonéré que cette exonération soit totale ou partielle.
1. Notion de cessation volontaire d’activité en zone FRR ou FRR+
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La cessation volontaire d’activité en zone FRR ou FRR+ s’entend de tout abandon de l’ensemble de l’activité industrielle, commerciale, artisanale ou non commerciale implantée dans les zones précitées qui ne serait pas dû à un évènement de force majeure.
La cessation volontaire d’activité se traduit par une fermeture du ou des établissements de l’entreprise lorsque celle-ci ne découle pas d’une impossibilité matérielle de poursuivre l’activité dans le ou les établissements susvisés.
2. Délocalisation d’activité hors zone FRR ou FRR+
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La délocalisation d’une activité se traduit par un transfert physique de son lieu d’exploitation. La délocalisation peut être partielle ou totale, réalisée en France ou à l’étranger.
Ainsi, lorsqu’une entreprise initialement implantée en zone FRR ou FRR+ se délocalise dans une zone autre que les zones FRR et FRR+, l’exonération prévue par l’article 44 quindecies A du CGI est remise en cause.
En revanche, en cas de transfert d’une activité d’une zone FRR ou FRR+ vers une autre zone FRR ou FRR+, l’exonération dont a bénéficié l’entreprise n’est pas remise en cause. Il est même admis que l’exonération soit maintenue pour la durée restant à courir, si toutes les conditions sont par ailleurs remplies.
Remarque : Le transfert d’une activité d’une zone FRR+ vers une zone FRR, quand bien même il conduit à la perte du régime d’exonération, ne constitue pas une opération susceptible d’entraîner le remboursement des montants exonérés dont a bénéficié l’entreprise dès lors que l’activité reste implantée en zone FRR.
Exemple 1 : Une entreprise X de fabrication d’outillages implantée en zone FRR bénéficie depuis son implantation du dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des créations d’entreprise. Après 4 ans d’exonération, elle décide de transférer cette activité à l’étranger. Ce transfert s’analyse comme une cessation volontaire suivi d’une délocalisation. L’entreprise sera donc tenue de verser au Trésor le montant des cotisations d’impôt qu’elle n’a pas acquittées à raison de cette exonération.
Exemple 2 : M. A exerce l’activité de médecin généraliste dans une commune située en FRR et bénéficie depuis son implantation du dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des créations d’entreprise. Il envisage de mettre un terme à son activité libérale, moins de cinq ans après son installation en FRR, pour devenir médecin du travail salarié. Ce changement d’activité doit s’analyser comme une simple cessation définitive sans délocalisation.
III. Encadrements européens
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Le bénéfice des exonérations en zone FRR et FRR+ et des exonérations partielles est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
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Toutefois, l’entreprise peut opter pour que le bénéfice de l’exonération soit subordonné au respect de :
- l’article 13 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié, lorsque l’activité ou l’entreprise créée ou reprise est située dans une zone d’aide à finalité régionale (AFR) ;
- l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié, lorsque l’activité ou l’entreprise créée ou reprise est située en dehors d’une zone AFR.
Exemple : Une entreprise X est créée en zone FRR (commune A) avec comme activité la production d’électricité d’origine photovoltaïque. Cette activité est une activité éligible au dispositif des zones FRR. Toutefois, les activités de production et de distribution d’énergie sont exclues des aides à l’investissement et au fonctionnement à finalité régionale en application de l’article 13 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié. Si la commune A n’est pas située en zone AFR, l’entreprise X sera susceptible de bénéficier de l’exonération qui sera subordonnée au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023. Elle pourra éventuellement opter pour se placer sous l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié relatif aux aides à l’investissement en faveur des PME. Si la commune A est située en zone AFR, l’entreprise X sera susceptible de bénéficier de l’exonération dans la mesure où elle n’opte pas pour le placement sous l’article 13 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié et l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié.
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L’option doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet. Elle est irrévocable pour la durée de l’exonération et emporte renonciation définitive aux autres encadrements européens.
L’option doit être notifiée sur papier libre au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultat de l’entreprise.
La date de notification de l’option correspond à la date de réception par le service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats.
Pour une société ou un groupement relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, l’option est signée dans les conditions prévues par les statuts ou à défaut, par tous les associés ou membres de cette société ou de ce groupement. L’option est irrévocable et s’applique pour toute la durée du régime d’exonération.
À défaut d’option expresse formulée par le contribuable dans le délai légal, sur réclamation adressée au service des impôts compétent dans le délai prévu à l’article R.* 196-1 du LPF, le contribuable pourra toutefois demander le bénéfice du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié.
À défaut d’option et de réclamation, c’est le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 qui s’applique.
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L’entreprise peut exercer des options distinctes pour chacune des activités concernées par les exonérations en zone FRR ou FRR+.