RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables - Modalités d’application du dispositif d’autoliquidation de la TVA prévu au 2 quinquies de l’article 283 du CGI
Question :
Une entité établie en France acquiert, auprès d’un fournisseur français, de l’électricité en vue de la revendre au moyen de stations de recharge pour véhicules électriques.
Le fait qu’une faible proportion de l’électricité acquise ne soit pas revendue mais consommée afin d’assurer le fonctionnement des stations de recharge, notamment la conversion en courant continu de l’électricité destinée à la revente, a-t-il une incidence sur l’application du mécanisme d’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévu au 2 quinquies de l’article 283 du code général des impôts (CGI) ?
Réponse :
Conformément aux dispositions de l’article 256 du CGI, sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
Le III de l’article 258 du CGI prévoit que le lieu de livraison du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur ou du froid est situé en France lorsqu’ils sont consommés en France ou, en cas de revente, lorsque l’acquéreur a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.
Par conséquent, les acquisitions préalables à la revente d’électricité effectuées par un assujetti établi en France sont imposables à la TVA en France en application du III de l’article 258 du CGI.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées du même III de l’article 258 du CGI et du second alinéa du 2 quinquies de l’article 283 du CGI que lorsque le fournisseur d’électricité est établi en France et que l’acquéreur y dispose d’un numéro d’identification à la TVA, la détermination du redevable dépend de l’utilisation de l’énergie livrée :
- si cette dernière est livrée pour être consommée, c’est-à-dire utilisée classiquement comme source d’alimentation ou comme matière première voire comme agent de fabrication, c’est le fournisseur qui doit collecter et reverser la TVA dans les conditions de droit commun ;
Remarque : La notion d’agent de fabrication s’entend de biens qui, sans entrer eux-mêmes dans la composition des biens produits, disparaissent ou perdent leurs qualités au cours du processus de fabrication (V-B-1 § 550 du BOI-TVA-CHAMP-20-20-10).
- si, à l’inverse, l’énergie est livrée pour être revendue, le redevable de la TVA est désigné en la personne de l’acquéreur, en application du mécanisme d’autoliquidation prévu au second alinéa du 2 quinquies de l’article 283 du CGI.
À cet égard, l’application du mécanisme d’autoliquidation résulte de la transposition des dispositions du e du 1 de l’article 199 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée qui offrent la possibilité aux États membres de prévoir que le redevable de la taxe est l’assujetti destinataire des livraisons lorsqu’il s’agit de livraisons de gaz et d’électricité effectuées à destination d’un assujetti-revendeur, tel que défini au 2 de l’article 38 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée, c’est-à-dire un assujetti dont l’activité principale est l’achat-revente de gaz ou d’électricité et dont la propre consommation de ces produits est négligeable.
Ainsi, lorsqu’une partie de l’électricité achetée n’est pas revendue mais utilisée pour mener à bien le processus de conversion de l’électricité, couvrir les pertes électriques inhérentes au fonctionnement des stations de recharge et, plus marginalement, alimenter ces dernières, cette consommation, strictement cantonnée au fonctionnement technique des bornes qui permettent précisément l’activité d’achat-revente d’électricité, s’inscrit dans le cadre de la souplesse prévue par le droit européen.
Par conséquent, le mécanisme d’autoliquidation prévu au 2 quinquies de l’article 283 du CGI est applicable aux acquisitions d’électricité réalisées par l’entité établie en France.
Document lié :
BOI-TVA-DECLA-10-10-20 : TVA - Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables - Redevable de la taxe - Livraisons de biens et prestations de services - Détermination du redevable