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Date de début de publication du BOI : 16/03/2026
Identifiant juridique : BOI-INT-DG-20-20-20-30

INT - Dispositions communes - Droit conventionnel - Modalités d’imposition au regard du droit conventionnel - Dividendes et revenus assimilés - Modalités pratiques d’obtention des avantages conventionnels sur les distributions de dividendes de source française à des résidents d’États ayant conclu avec la France une convention fiscale qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits

Actualité liée : 16/03/2026 : INT - Modalités pratiques d’obtention des avantages conventionnels sur les distributions de dividendes de source française à des résidents d’États ayant conclu avec la France une convention fiscale qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 96) - Publication urgente

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Le II de l’article 119 bis A du code général des impôts (CGI) dispose que les dividendes et produits assimilés versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou un territoire ayant signé avec la France une convention fiscale (BOI-ANNX-000306) qui ne prévoit pas ou exonère totalement de retenue à la source ces revenus supportent lors de leur mise en paiement une retenue à la source au taux prévu à l’article 187 du CGI.

Néanmoins, le bénéficiaire de ces revenus peut obtenir le remboursement de cette retenue à la source si lui-même ou la personne qui en assure le paiement prouve qu’il respecte l’ensemble des conditions fixées par la convention fiscale applicable pour ne pas faire l’objet ou pour bénéficier d’une exonération de retenue à la source.

Ces nouvelles dispositions prennent effet pour les paiements de dividendes et produits assimilés réalisés à compter du 1er janvier 2026.

I. Champ d’application du dispositif

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Le dispositif prévu au II de l’article 119 bis A du CGI s’applique aux produits des actions et parts sociales et aux produits assimilés mentionnés de l’article 108 du CGI à l’article 117 bis du CGI, ainsi qu’aux revenus mentionnés au 1 du I de l’article 119 bis A du CGI. Pour plus de précisions sur les produits donnant lieu à l’application d’une retenue à la source, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-30-10-10.

Les dispositions du II de l’article 119 bis A du CGI doivent être entendues comme applicables aux dividendes ou produits assimilés de source française à la double condition :

  • qu’ils soient versés à des personnes résidentes d’un État ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions en application de laquelle ces produits, sans condition de participation minimale, ne sont pas soumis à une retenue à la source ou sont totalement exonérés de retenue à la source ;
  • et que ces personnes ne bénéficient pas, en raison de leur statut ou du seuil de la participation détenue dans l’entité distributrice, d’une exonération de retenue à la source en application du droit interne français ou du droit conventionnel.

Remarque : En pratique, ces dispositions visent à date les conventions fiscales signées entre la France et les neuf États suivants : Arabie Saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats arabes unis, Finlande, Koweït, Liban, Oman et Qatar.

II. Obligations de l’établissement payeur en France

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Lorsqu’un dividende ou un produit assimilé entre dans le champ du dispositif, l’établissement payeur n’applique pas, lors de la mise en paiement, la procédure simplifiée commentée au II-B § 170 et suivants du BOI-INT-DG-20-20-20-20.

Dans ce cas, le dividende ou produit assimilé doit être payé au bénéficiaire non résident sous déduction de la retenue à la source au taux prévu à l’article 187 du CGI, l’absence ou l’exonération de retenue à la source ne pouvant être accordée qu’ultérieurement par la Direction des impôts des non-résidents.

L’établissement payeur des produits et revenus mentionnés au 1 du II de l’article 119 bis A du CGI transmet à l’administration fiscale, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant et la date des opérations de versement de dividendes et produits assimilés, l’identité de l’émetteur des actions ou des parts faisant l’objet de la retenue à la source et celle du bénéficiaire effectif desdits produits et revenus.

L’établissement payeur transmet à cette fin à l’administration fiscale un fichier exploitable dans un tableur. Si l’établissement payeur ne connaît pas le bénéficiaire effectif, il transmet toute information dont il dispose relative à l’identification, à la résidence et au compte d’investissement de l’intermédiaire financier ou de l’investisseur final qui perçoit les dividendes ou produits assimilés.

III. Modalités de restitution de la retenue à la source

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Les conditions fixées par les conventions pour bénéficier d’une exonération de retenue à la source sont essentiellement de deux ordres : le bénéficiaire doit avoir le statut de « résident » au sens de la convention applicable et, lorsque la convention le prévoit, la qualité de bénéficiaire effectif.

À cet égard, il ressort du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (PDF - 14 Mo) que, lorsque le récipiendaire d’un dividende a effectivement le droit d’utiliser ce produit et d’en jouir sans être limité par une obligation contractuelle ou légale de céder le paiement reçu à une autre personne, il est le « bénéficiaire effectif » de ce dividende. Cette obligation de céder le paiement découle habituellement de documents juridiques pertinents, mais peut également exister en raison de faits et de circonstances qui montrent que, fondamentalement, le récipiendaire n’a de toute évidence pas le droit d’utiliser le dividende et d’en jouir sans être limité par une obligation contractuelle ou légale de céder le paiement reçu à une autre personne.

Cette notion de « bénéficiaire effectif » est mise en œuvre par le Conseil d’État qui a, en outre, précisé que l’absence de clause expresse dans une convention fiscale subordonnant l’application d’un taux réduit de retenue à la source à la qualité de bénéficiaire effectif d’un dividende de source française ne fait pas obstacle à ce que l’administration fiscale puisse refuser cet avantage conventionnel au récipiendaire de ce revenu qui n’en serait que le bénéficiaire apparent (CE, décision du 8 novembre 2024, n° 471147, ECLI:FR:CECHR:2024:471147.20241108).

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La personne qui réclame la restitution de la retenue à la source prélevée, soit le bénéficiaire effectif lui-même soit un intermédiaire, doit remettre certains justificatifs au moment de la demande qu’il adresse à la Direction des impôts des non-résidents :

  • pour justifier de la qualité de résident au sens de la convention, le demandeur doit fournir l’attestation de résidence du formulaire n° 5000-FR-SD (CERFA n° 12816) visée par l’administration fiscale de l’État de sa résidence ainsi que le formulaire n° 5001-FR (CERFA n° 12816) ;
  • pour prouver que le bénéficiaire effectif a bien supporté la retenue à la source dont il demande le remboursement, le demandeur fournit également, pour l’ensemble des intermédiaires, les justificatifs des versements de dividendes et des retenues à la source opérée, conformément à l’article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales.

La personne qui réclame la restitution de la retenue à la source prélevée doit également transmettre à l’appui de sa demande :

  • une attestation sur l’honneur que le bénéficiaire des dividendes ou produits assimilés n’est pas soumis à une obligation légale ou contractuelle de céder les titres ni à cette occasion de restituer le revenu à raison duquel la demande de remboursement est formulée ;
  • lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes ou produits assimilés est une personne morale :
    • une présentation de l’activité dudit bénéficiaire incluant son objet social, les moyens dont il dispose au sein de la juridiction de résidence, sa gouvernance et sa politique de distribution et, le cas échéant, ses fonctions au sein du groupe économique auquel il appartient ;
    • et une information sur le contexte de l’acquisition des titres ayant donné lieu au versement du revenu soumis à la retenue à la source (par exemple, prise de participation dans l’intérêt de l’entreprise, placement financier, etc.).

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En outre, sur demande de l’administration fiscale, le demandeur transmet à cette dernière tout élément permettant de vérifier que le bénéficiaire respecte l’ensemble des conditions fixées par la convention d’élimination des doubles impositions applicable pour ne pas faire l’objet ou pour bénéficier d’une exonération de retenue à la source et notamment :

  • s’ils existent, les contrats de prêt-emprunt de titres, pensions livrées, opérations sur produits dérivés, réception en collatéral, opérations sur produits dérivés dont le sous-jacent comprend le ou les titres dont les dividendes ont été soumis à la retenue à la source et au titre desquels la demande de remboursement est formulée ou tout arrangement financier ayant un effet économique similaire ;
  • le relevé du compte-titres du bénéficiaire effectif faisant apparaître l’ensemble des opérations réalisées sur les titres pour lesquels le détachement de dividendes et de produits assimilés a donné lieu à retenue à la source dont le remboursement est demandé.

Par ailleurs, il est rappelé que le demandeur demeure libre de produire, à l’appui de sa demande ou à tout moment au cours de l’instruction, tout élément de nature à apporter la preuve, avec des garanties équivalentes à celles apportées par les documents décrits au III § 40 et 50, que le bénéficiaire effectif respecte l’ensemble des conditions fixées par la convention d’élimination des doubles impositions applicable pour ne pas faire l’objet ou pour bénéficier d’une exonération de retenue à la source.