Date de début de publication du BOI : 27/06/2016
Date de fin de publication du BOI : 09/06/2022
Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-50-40

RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Revenus exonérés - Exonérations ayant un caractère de reconnaissance nationale

I. Traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire (CGI, art. 81, 7°)

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Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire sont exonérés de l'impôt sur le revenu en application des dispositions du 7° de l'article 81 du code général des impôts (CGI).

II. Gratifications allouées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail et des distinctions pour ancienneté de service assimilées (CGI, art. 157, 6°)

A. Champ d'application de l'exonération

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Le 6° de l'article 157 du CGI exonère les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère en charge des affaires sociales.

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Il a été admis, d'une manière générale, que cette exonération s'applique également aux gratifications attribuées par l'employeur à ses salariés à l'occasion d'une distinction honorifique décernée pour ancienneté de services par un ministère autre que le ministère en charge des affaires sociales dans des conditions similaires à celles retenues pour la délivrance de la médaille d'honneur du travail prévues par le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 modifié par le décret n° 2000-1015 du 17 octobre 2000 et le décret n° 2007-1746 du 12 décembre 2007.

L'exonération prévue par le 6° de l'article 157 du CGI doit donc s'appliquer également aux gratifications versées lors de la remise :

- de la médaille d'honneur agricole par le ministère en charge de l'agriculture ;

- de la médaille d'honneur de la police par le ministère de l'intérieur ;

- de la médaille d'honneur des chemins de fer décernée aux agents de la SNCF et à ceux de la RATP par le ministère en charge des transports ;

- de la médaille d'honneur des marins français attribuée par le ministère en charge des marins du commerce et de la pêche.

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Par ailleurs, les médailles d'honneur régionales, départementales et communales ainsi que la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers sont assimilées à des distinctions honorifiques de cette nature, eu égard à leur objet et aux conditions de leur attribution. Les gratifications allouées lors de la remise de ces médailles sont donc exonérées d'impôt sur le revenu.

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En revanche, l'exonération ne s'applique pas aux gratifications allouées par les employeurs à l'occasion de la remise à leurs salariés de médailles d'honneur autres que la médaille d'honneur du travail ou celles se substituant à cette dernière et prévues par les lois et règlements.

Il s'agit, en particulier, des médailles d'honneur décernées par les groupements professionnels ou par l'employeur lui-même. Tel est le cas, par exemple, des sommes accompagnant la remise de la médaille d'honneur d'électricité de France (EDF) et de gaz de France (GDF), laquelle est, d'ailleurs, attribuée indépendamment de la médaille d'honneur du travail.

B. Limite de l'exonération

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Dans tous les cas, l'exonération ne peut être accordée que si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait, les sommes remises aux salariés conservent le caractère d'une simple gratification (CE, arrêt du 23 février 1966, req. n° 55002, RO, p. 75).

D'une façon générale, ce caractère leur est reconnu dans la limite d'un montant correspondant à celui du salaire mensuel de base du bénéficiaire. Le surplus constitue un complément de salaire imposable :

RM Goulet n° 24563, JO AN du 10 mars 1980 p. 946

D'une manière générale, toutes les sommes versées à un salarié et qui trouvent leur origine dans le contrat de travail liant l'intéressé à son employeur entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu. Il en est ainsi des primes versées par un employeur à ses salariés pour les récompenser de l'ancienneté de leurs services. Une exception est cependant apportée par l'article 157-6° du code général des impôts. Elle concerne les sommes allouées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail décernée dans les conditions fixées par le décret n° 74-229 du 6 mars 1974. Toutefois, selon la jurisprudence du Conseil d'État (arrêt du 23 février 1966, requête n° 55002), cette exonération n'est susceptible de s'appliquer que si les sommes versées conservent le caractère d'une simple gratification. D'une façon générale, ce caractère leur est reconnu dans la limite d'un montant correspondant à celui du salaire mensuel de base du bénéficiaire. Le surplus est à regarder comme un complément de salaire imposable.

RM Ligot n° 11078, JO AN du 26 juin 1989 p.2929

Il est admis, d'une manière générale, que l'exonération prévue à l'article 157-6° du code général des impôts s'applique aux distinctions honorifiques décernées, pour ancienneté de services, par un département ministériel, à des personnes qui ne peuvent prétendre à la médaille d'honneur du travail. Eu égard à leur objet et aux conditions de leur attribution, les médailles d'honneur mentionnées dans la question sont assimilées à des distinctions honorifiques de cette nature. Les gratifications allouées lors de la remise de ces médailles sont donc exonérées d'impôt sur le revenu. Toutefois, les sommes qui sont versées à cette occasion ne présentent le caractère d'une gratification que dans la limite d'un montant égal au salaire mensuel de base du bénéficiaire. Le surplus éventuel constitue un complément de rémunération imposable.

III. Gratifications liées à des récompenses internationales : Prix Nobel et équivalents (CGI, art. 92 A)

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Pour les sommes perçues par les lauréats dans le cadre de l'attribution du Prix Nobel ou équivalents il convient de se reporter au BOI-BNC-CHAMP-10-40-10.

IV. Allocation de reconnaissance, allocation viagère et aides spécifiques servies aux rapatriés membres des formations supplétives (harkis) et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et à leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés (CGI, art. 81, 4° b et c ; et art. 81, 27°)

A. Allocation de reconnaissance et allocation viagère (CGI, art. 81, 4°b et c)

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Conformément au b du 4° de l'article 81 du CGI, l'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la loi n°99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 en faveur respectivement des personnes désignées au 1er alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives de l'armée française en Algérie (harkis) et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés, est exonérée d'impôt sur le revenu.

L'allocation de reconnaissance est également exonérée de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) (Code de la sécurité sociale [CSS], art. L.136-2, III-3°) ; ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, art. 14).

Les conditions et modalités de versement de cette allocation de reconnaissance sont fixées par :

- le I de l'article 67 de la seconde loi n°2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ;

- le décret n° 2003-167 du 28 février 2003 modifié ;

- l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

- et la circulaire du 30 juin 2010 relative à la prorogation de mesures prises en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs famille commentant l'annulation des articles 1er, 2, 3 et 4 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 par la décision du CE, arrêt du 6 avril 2007 n° 282390.

Selon les situations, cette allocation prend la forme d'une rente viagère, ou la forme d'une rente viagère et d'un capital, ou uniquement la forme d'un capital. Le montant de l'allocation de reconnaissance versée sous forme de rente viagère est indexée sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac).

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Conformément au c du 4° de l'article 81 du CGI, l'allocation viagère prévue à l'article 133 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 instituée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile fiscal en France, est exonérée d'impôt sur le revenu.

Les modalités d'attribution et de versement de cette allocation sont fixées par le décret n°2016-188 du 24 février 2016 relatif aux modalités d'attribution de l'allocation prévue à l'article 133 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Cette allocation est également exonérée de CSG et de CRDS (CSS, art. L. 136-2, III-3°, ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, art. 14).

B. Aides spécifiques (CGI, art. 81, 27°)

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Les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants créées au titre III de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et visées par la Circulaire du 30 juin 2010 relative à la prorogation de mesures prises en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles sont exonérées d'impôt sur le revenu.