Date de début de publication du BOI : 30/10/2019
Date de fin de publication du BOI : 23/09/2020
Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20

TVA - Liquidation - Taux - Prestations de services imposables aux taux réduits

1

Le champ d'application du taux réduit de 5,5 % de la TVA est restreint aux seuls services listés aux B à J de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) et à l'article 278-0 bis A du CGI.

La généralité des autres services soumis aux taux réduits sont taxés au taux de 10 %. Ils sont mentionnés à l'article 279 du CGI, à l'article 279-0 bis du CGI et à l'article 298 octies du CGI.

10

Les taux réduits s'appliquent :

- à certaines fournitures de logement, pension, ventes à consommer sur place ou à emporter (section 1, BOI-TVA-LIQ-30-20-10) ;

- aux abonnements à l'électricité, au gaz et à l'énergie calorifique ainsi qu'à la fourniture de chaleur distribuée par réseaux (section 2, BOI-TVA-LIQ-30-20-20) ;

- aux opérations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau (section 3, BOI-TVA-LIQ-30-20-30) ;

- aux spectacles (section 4, BOI-TVA-LIQ-30-20-40) ;

- aux droits d'entrée dans les parcs, musées, expositions culturelles, monuments, grottes et sites, jeux et manèges forains (section 5, BOI-TVA-LIQ-30-20-50) ;

- aux transports de voyageurs (section 6, BOI-TVA-LIQ-30-20-60) ;

- aux prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets (section 7, BOI-TVA-LIQ-30-20-70) ;

- aux services d'aide à la personne (section 8, BOI-TVA-LIQ-30-20-80) ;

- aux travaux autres que de construction ou de reconstruction portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans (section 9, BOI-TVA-LIQ-30-20-90) ;

- aux travaux d'amélioration de la qualité énergétique portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans (section 9.5, BOI-TVA-LIQ-30-20-95) ;

- à diverses prestations et opérations, telles que les abonnements aux services de télévision, les prestations de soins dispensés par les établissements thermaux autorisés, cessions de droits patrimoniaux consenties par les auteurs des œuvres de l'esprit et par les artistes-interprètes, etc. (section 10, BOI-TVA-LIQ-30-20-100).

20

L'ensemble des commentaires du présent chapitre qui vise « le taux réduit » doit s'entendre comme visant « le taux réduit de 10 % ».