Série / Division :
BIC - CHAMP
Texte :
L’article 155 du code général des impôts (CGI) prévoit que l’activité de loueur en meublé est exercée à titre professionnel lorsque deux conditions sont cumulativement réunies :
- les recettes annuelles retirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;
- les recettes excèdent les autres revenus d’activité du foyer fiscal mentionnés au 3° du 2 du IV de l’article 155 du CGI et soumis à l’impôt sur le revenu.
L’article 53 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 modifie, pour les contribuables non-résidents, les modalités d’appréciation de cette seconde condition relative à la prépondérance des recettes de la location meublée sur les revenus d’activité.
Ainsi, lorsque le contribuable n’a pas sa résidence fiscale en France, les autres revenus d’activité à prendre en compte sont l’ensemble des revenus de même nature que ceux mentionnés au 3° du 2 du IV de l’article 155 du CGI et qui sont soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans son État de résidence.
Actualité liée :
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Document lié :
BOI-BIC-CHAMP-40-10 : BIC - Champ d’application et territorialité - Location meublée - Champ d’application et détermination du caractère professionnel de l’activité
Signataire du document lié :
Marie-Christine Brun, adjointe au directeur de la législation fiscale