TCAS - Exonérations – Assurances contre les risques de navigation maritime, fluviale ou aérienne
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Les assurances maritimes, fluviales ou aériennes couvrent des risques particuliers, qui font l'objet de contrats et de polices spéciaux.
I. Notions générales
A. Définition des risques maritimes, fluviaux et aériens
1. Risques de navigation maritime
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Par « fortune de mer », il faut entendre l'ensemble des dommages que la mer occasionne, en raison de tempête, incendie, abordage fortuit, échouement, etc.
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L'assureur répond également obligatoirement :
- de la contribution des objets assurés à l'avarie commune, sauf si celle-ci provient d'un risque exclu par l'assurance. L'avarie commune est constituée par tous faits volontairement décidés par le capitaine en vue d'assurer la sécurité commune du navire et de la cargaison (ex. : jet à la mer d'une partie de la cargaison pour alléger le navire en vue de son déséchouement) ;
- des frais exposés en vue de préserver l'objet assuré d'un dommage matériel ou de limiter le dommage.
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L'assuré peut également couvrir des risques supplémentaires : perte totale du navire et de la cargaison, recours des tiers, guerre, grève, etc.
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Enfin, l'article L 173-19 du code des assurances prévoit que lorsqu'une partie du voyage est effectuée par voie terrestre, fluviale ou aérienne (transport par terre jusqu'au port d'embarquement par exemple), les règles de l'assurance maritime sont applicables à l'ensemble du voyage.
2. Risques de navigation fluviale
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Malgré l'existence de polices-types sur corps, sur responsabilité du transport et transporteur sur marchandises, les assurances fluviales appartiennent entièrement au domaine contractuel.
3. Risques de navigation aérienne
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B. Objet des contrats
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- les assurances sur corps, couvrant les risques courus par le navire, bateau ou aéronef et ses accessoires, c'est-à-dire tout ce qui contribue à la navigation : armement, approvisionnement, combustibles, avances à l'équipage, etc. ;
- les assurances sur facultés qui garantissent les risques courus par le contenu du navire, bateau ou aéronef : coût de la marchandise, frais d'acquisition, profit espéré.
C. Modalités des polices
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On distingue quatre types de polices :
- la police ordinaire qui a pour objet l'assurance d'un risque parfaitement déterminé ; la prime est immédiatement ressortie, c'est-à-dire liquidée et passée en écritures ;
- la police provisoire qui intervient lorsqu'un négociant reçoit l'avis qu'un chargement est fait pour son compte dans un lieu éloigné, mais sans indication précise de l'importance et de la valeur de la cargaison. Le négociant contracte alors une assurance provisoire dont le chiffre demeure incertain et la prime n'est pas ressortie. Lorsque parviennent des avis ultérieurs plus détaillés, une nouvelle police est dressée pour une somme fixe et moyennant une prime déterminée qui est passée en écritures ;
- la police flottante ou d'abonnement qui est une convention par laquelle l'assureur s'engage à couvrir, jusqu'à concurrence d'un maximum déterminé, tous les risques des marchandises que l'assuré pourra confier pendant un certain délai, ordinairement un an, à tout navire, bateau ou aéronef partant de lieux désignés pour se rendre à d'autres lieux désignés. Il s'agit d'un contrat préparatoire qui devient certain et déterminé au fur et à mesure que l'assuré donne avis à l'assureur des chargements et expéditions qui ont lieu pour le compte de l'assuré ;
- les polices d'aliment ou avenants d'application qui sont des contrats particuliers rédigés pour chaque risque déclaré par l'assuré. Ces avenants ou polices fixent le taux et le montant de la prime qui est passée en écritures.
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Les compagnies qui font des affaires directes, c'est-à-dire qui assurent des risques sans l'intermédiaire de courtiers, remettent généralement à l'assuré, au moment de la souscription de la police d'abonnement, un registre à souches. Lors de chaque expédition, l'assuré détache de ce registre une feuille et la remet à l'assureur après l'avoir revêtue d'un numéro d'ordre, du nom de l'expéditeur et de celui du destinataire, de la désignation et de la valeur des objets assurés, du lieu et de la date de l'expédition. Ces feuilles formant avis, bulletins ou déclarations d'envoi, sont ensuite remplacées périodiquement par un avenant récapitulatif.
II. Assurances des navires de commerce et des navires de pêche
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L'article 995-3° du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérés de la taxe, les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale.
A. Navigation maritime
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Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur contre les risques de toute nature de navigation maritime sont exonérés.
Il s'agit essentiellement de ceux garantissant les navires transportant des marchandises et des passagers, les remorques de port et d'assistance, les bateaux pilotes, les engins portuaires (bateaux pompes, dragues notamment), les navires-usines, les navires de recherche océanographique, et les plates-formes de forage en mer (ou off-shore). Il avait été admis que l'exonération s'appliquait aux bateaux rhénans, inscrits au bureau spécial d'immatriculation de Strasbourg, bien que ces bateaux ne constituent pas des navires, au sens attribué généralement à ce terme. Il en va de même pour les pipe-lines qui relient les plates-formes à la terre dans la mesure où ces derniers participent à une activité de transport.
Les plates-formes demeurent assujetties à la taxe dans les conditions de droit commun si elles sont utilisées à d'autres usages (hôtellerie, tourisme ...).
L'exonération de l'article 995-3° du CGI, s'applique également à l'assurance qui garantit la responsabilité civile des réparateurs de navires, ainsi qu'à celle des aconiers.
Enfin, les assurances qui couvrent les risques de construction des navires de commerce entrent dans le champ d'application de l'exonération.
B. Navigation fluviale
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Le dispositif d'exonération de taxe sur les conventions d'assurances, applicable aux contrats d'assurances souscrits contre les risques de toute nature de la navigation maritime, s'étend à l'ensemble des contrats d'assurances garantissant les risques de la navigation fluviale.
Ainsi, les contrats d'assurances souscrits contre les risques de toute nature sur corps et facultés des bâtiments fluviaux (à l'exception de ceux relatifs aux bateaux de sports ou de plaisance), automoteurs, barges, pousseurs, courus sur les plans et voies d'eau intérieurs classés navigables, sont exonérés par l'article 995-3° du CGI.
C. Dispositions communes
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L'exonération concerne les contrats souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale. Elle s'applique au risque incendie couru par l'instrument de transport au cours de la navigation et des stationnements ainsi que par les personnes et choses transportées et au risque incendie provoqué par l'instrument de transport.
Les contrats garantissant les risques de responsabilité civile liés à la navigation (responsabilité des transporteurs, du propriétaire ... ) sont également concernés par l'exonération en cause.
140
Les contrats d'assurances garantissant les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale, relatifs aux bateaux de sport ou de plaisance demeurent assujettis à la taxe au taux prévu par l'article 1001-3° du CGI (cf. BOI-TCAS-ASSUR-30-10-40).
III. Assurances des aéronefs
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L'article 995-4° du CGI, prévoit que les contrats d'assurance sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne sont exonérés de taxe sur les conventions d'assurances.
160
L'exonération de taxe sur les conventions d'assurances est applicable aux corps des aéronefs, ainsi qu'à leurs facultés et à la responsabilité civile du transporteur.
170
Tout contrat d'assurance relatif au risque de navigation aérienne, quel qu'en soit l'objet (affaire ou plaisance), ou quelque soit l'appareil volant utilisé, est exonéré.
180
L'exonération concerne les contrats souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne (cf. I-A-3 §60).
Elle s'applique au risque incendie couru par l'instrument de transport au cours de la navigation et des stationnements, ainsi que par les personnes et choses transportées, et au risque incendie provoqué par l'instrument de transport. Les contrats garantissant les risques de responsabilité civile liés à la navigation (responsabilité des transporteurs, du propriétaire...) sont également concernés par l'exonération en cause.