Date de début de publication du BOI : 04/04/2018
Identifiant juridique : BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-30

TCAS - Taxe sur les conventions d'assurances - Exonérations - Assurances contre les risques liés à la navigation maritime, fluviale ou aérienne et aux installations d'énergies marines renouvelables

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Les assurances maritimes, fluviales ou aériennes couvrent des risques particuliers, qui font l'objet de contrats et de polices spéciaux.

I. Notions générales

A. Définition des risques maritimes, fluviaux et aériens

1. Risques de navigation maritime

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Les risques de navigation maritime sont ceux visés à l'article L. 172-11 du code des assurances, à savoir les dommages causés aux objets assurés par toute fortune de mer ou événement de force majeure.

Par « fortune de mer », il faut entendre l'ensemble des dommages que la mer occasionne, en raison de tempête, incendie, abordage fortuit, échouement, etc.

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L'assureur répond également obligatoirement :

- de la contribution des objets assurés à l'avarie commune, sauf si celle-ci provient d'un risque exclu par l'assurance. L'avarie commune est constituée par tous faits volontairement décidés par le capitaine en vue d'assurer la sécurité commune du navire et de la cargaison (ex. : jet à la mer d'une partie de la cargaison pour alléger le navire en vue de son déséchouement) ;

- des frais exposés en vue de préserver l'objet assuré d'un dommage matériel ou de limiter le dommage.

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L'assuré peut également couvrir des risques supplémentaires : perte totale du navire et de la cargaison, recours des tiers, guerre, grève, etc.

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2. Risques de navigation fluviale

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Les risques de la navigation fluviale concernent les bâtiments fluviaux, automoteurs, barges, pousseurs, pour les risques de « fortune de rivière » (collision, vent, feu, explosion, accidents de navigation, etc.) courus sur les plans et voies d'eau de navigation intérieure classés navigables par l'autorité compétente.

Malgré l'existence de polices-types sur corps, sur responsabilité du transport et transporteur sur marchandises, les assurances fluviales appartiennent entièrement au domaine contractuel.

3. Risques de navigation aérienne

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Les risques de navigation aérienne intéressent l'aviation commerciale et l'aviation privée en cas d'accident survenu à bord de l'aéronef ou au cours des opérations d'embarquement ou de débarquement (assurance des bagages jusqu'à leur délivrance aux passagers) ou même en dehors d'un accident aérien (dommages provoqués par l'onde de choc résultant du passage du mur du son etc.).

B. Objet des contrats

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L'assurance de navigation se subdivise en deux catégories d'assurances qui font l'objet de contrats distincts :

- les assurances sur corps, couvrant les risques courus par le navire, bateau ou aéronef et ses accessoires, c'est-à-dire tout ce qui contribue à la navigation : armement, approvisionnement, combustibles, avances à l'équipage, etc. ;

- les assurances sur facultés qui garantissent les risques courus par le contenu du navire, bateau ou aéronef : coût de la marchandise, frais d'acquisition, profit espéré.

C. Modalités des polices

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On distingue quatre types de polices :

- la police ordinaire qui a pour objet l'assurance d'un risque parfaitement déterminé ; la prime est immédiatement ressortie, c'est-à-dire liquidée et passée en écritures ;

- la police provisoire qui intervient lorsqu'un négociant reçoit l'avis qu'un chargement est fait pour son compte dans un lieu éloigné, mais sans indication précise de l'importance et de la valeur de la cargaison. Le négociant contracte alors une assurance provisoire dont le chiffre demeure incertain et la prime n'est pas ressortie. Lorsque parviennent des avis ultérieurs plus détaillés, une nouvelle police est dressée pour une somme fixe et moyennant une prime déterminée qui est passée en écritures ;

- la police flottante ou d'abonnement qui est une convention par laquelle l'assureur s'engage à couvrir, jusqu'à concurrence d'un maximum déterminé, tous les risques des marchandises que l'assuré pourra confier pendant un certain délai, ordinairement un an, à tout navire, bateau ou aéronef partant de lieux désignés pour se rendre à d'autres lieux désignés. Il s'agit d'un contrat préparatoire qui devient certain et déterminé au fur et à mesure que l'assuré donne avis à l'assureur des chargements et expéditions qui ont lieu pour le compte de l'assuré ;

- les polices d'aliment ou avenants d'application qui sont des contrats particuliers rédigés pour chaque risque déclaré par l'assuré. Ces avenants ou polices fixent le taux et le montant de la prime qui est passée en écritures.

90

Les compagnies qui font des affaires directes, c'est-à-dire qui assurent des risques sans l'intermédiaire de courtiers, remettent généralement à l'assuré, au moment de la souscription de la police d'abonnement, un registre à souches. Lors de chaque expédition, l'assuré détache de ce registre une feuille et la remet à l'assureur après l'avoir revêtue d'un numéro d'ordre, du nom de l'expéditeur et de celui du destinataire, de la désignation et de la valeur des objets assurés, du lieu et de la date de l'expédition. Ces feuilles formant avis, bulletins ou déclarations d'envoi, sont ensuite remplacées périodiquement par un avenant récapitulatif.

II. Assurances des navires de commerce et des navires de pêche

100

Le 3° de l'article 995 du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérés de la taxe, les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale.

110

Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur contre les risques de toute nature de navigation maritime sont exonérés.

Il s'agit essentiellement de ceux garantissant les navires transportant des marchandises et des passagers, les remorques de port et d'assistance, les bateaux pilotes, les engins portuaires (bateaux pompes, dragues notamment), les navires-usines, les navires de recherche océanographique, et les plates-formes de forage en mer (ou off-shore). Il avait été admis que l'exonération s'appliquait aux bateaux rhénans, inscrits au bureau spécial d'immatriculation de Strasbourg, bien que ces bateaux ne constituent pas des navires, au sens attribué généralement à ce terme. Il en va de même pour les pipe-lines qui relient les plates-formes à la terre dans la mesure où ces derniers participent à une activité de transport.

Les plates-formes demeurent assujetties à la taxe dans les conditions de droit commun si elles sont utilisées à d'autres usages (hôtellerie, tourisme etc.).

L'exonération prévue au 3° de l'article 995 du CGI, s'applique également à l'assurance qui garantit la responsabilité civile des réparateurs de navires, ainsi qu'à celle des aconiers.

Enfin, les assurances qui couvrent les risques de construction des navires de commerce entrent dans le champ d'application de l'exonération.

120

Le dispositif d'exonération de taxe sur les conventions d'assurances, applicable aux contrats d'assurances souscrits contre les risques de toute nature de la navigation maritime, s'étend à l'ensemble des contrats d'assurances garantissant les risques de la navigation fluviale.

Ainsi, les contrats d'assurances souscrits contre les risques de toute nature sur corps et facultés des bâtiments fluviaux (à l'exception de ceux relatifs aux bateaux de sports ou de plaisance), automoteurs, barges, pousseurs, courus sur les plans et voies d'eau intérieurs classés navigables, sont exonérés par le 3° de l'article 995 du CGI.

À cet égard, la navigation lacustre est assimilée à la navigation fluviale.

C. Dispositions communes

130

L'exonération concerne les contrats souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale. Elle s'applique au risque incendie couru par l'instrument de transport au cours de la navigation et des stationnements ainsi que par les personnes et choses transportées et au risque incendie provoqué par l'instrument de transport.

Les contrats garantissant les risques de responsabilité civile liés à la navigation (responsabilité des transporteurs, du propriétaire etc.) sont également concernés par l'exonération en cause.

140

Les contrats d'assurances garantissant les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale, relatifs aux bateaux de sport ou de plaisance demeurent assujettis à la taxe au taux prévu par le 3° de l'article 1001 du CGI (BOI-TCAS-ASSUR-30-10-40).

III. Assurances des aéronefs

150

Le 4° de l'article 995 du CGI, prévoit que les contrats d'assurance sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne sont exonérés de taxe sur les conventions d'assurances.

160

L'exonération de taxe sur les conventions d'assurances est applicable aux corps des aéronefs, ainsi qu'à leurs facultés et à la responsabilité civile du transporteur.

170

Tout contrat d'assurance relatif au risque de navigation aérienne, quel qu'en soit l'objet (affaire ou plaisance), ou quelque soit l'appareil volant utilisé, est exonéré.

180

L'exonération concerne les contrats souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne (cf. I-A § 60).

Elle s'applique au risque incendie couru par l'instrument de transport au cours de la navigation et des stationnements, ainsi que par les personnes et choses transportées, et au risque incendie provoqué par l'instrument de transport. Les contrats garantissant les risques de responsabilité civile liés à la navigation (responsabilité des transporteurs, du propriétaire etc.) sont également concernés par l'exonération en cause.

IV. Assurances des installations d'énergies marines renouvelables

190

Le 19° de l'article 995 du CGI exonère de la taxe sur les conventions d'assurances les contrats d'assurances sur les installations d'énergies marines renouvelables au sens du d) du 1° de l'article L. 111-6 du code des assurances.

Sont ainsi concernées par cette exonération les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, y compris les machines électrogènes et les autres ouvrages du producteur en aval du point de livraison au réseau public, situées en mer au-delà du rivage de la mer tel qu'il est défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques (code des assurances, art. R. 111-3) .