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12/08/2026 : BA - IS - Exonération d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés des plus-values et profits afférents à la perception d’indemnités d’abattage (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 31)

Séries / Divisions :

BA - BASE ; BA - LIQ ; IS - BASE

Texte :

Afin de soutenir les éleveurs dont les animaux ont été abattus sur ordre de l’administration dans le cadre des mesures de lutte contre une maladie réglementée, l’article 31 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 instaure un dispositif d’exonération sous conditions de remploi de la plus-value ou du profit dégagé du fait de la perception des indemnités d’abattage versées en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) pour les animaux d’un cheptel affecté à la reproduction. L’objectif de ce dispositif est en effet que l’éleveur puisse consacrer la totalité de l’indemnisation au renouvellement du cheptel abattu.

L’article 75-0 D du code général des impôts (CGI) prévoit que le montant correspondant à la différence entre l’indemnité perçue en application de l’article L. 221-2 du C. rur. au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d’impôt sur le revenu.

Dans le cas où, à l’expiration d’un délai de 24 mois à compter de la date de perception de l’indemnité, le montant d’indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel est inférieur au montant exonéré en application du premier alinéa de l’article 75-0 D du CGI, il convient de rapporter la différence entre ces deux montants au résultat de l’exercice au cours duquel intervient l’expiration de ce délai.

L’article 208 octies du CGI instaure, sous les mêmes conditions, un dispositif d’exonération pour les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés.

Ces dispositions s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2027 et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027.

Le bénéfice du dispositif d’exonération instauré par l’article 75-0 D du CGI et l’article 208 octies du CGI est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 modifié déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Actualité liée :

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Signataire des documents liés :

Marie-Christine Brun, adjointe au directeur de la législation fiscale