RES - Impôt sur les sociétés - Champ d’application et territorialité - Conséquences de la cession du « dernier actif immobilier » au regard du régime d’exonération d’IS prévu à l’article 208 C du CGI en faveur des SIIC, de leurs filiales et des filiales de SPPICAV
Question :
En cas de cession par une société d’investissements immobiliers cotée (SIIC), exonérée d’impôt sur les sociétés (IS) sur le fondement de l’article 208 C du code général des impôts (CGI), de son « dernier actif immobilier », préalablement à sa liquidation, sans intention de réinvestissement du produit de cession dans de nouveaux actifs relevant du champ d’application du régime de faveur, à quelle date prend effet la déchéance de ce régime ?
Réponse :
Les SIIC, ainsi que leurs filiales, peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération d’IS assortie d’une obligation de distribution des résultats exonérés. Ce régime est prévu à l’article 208 C du CGI.
En application du I de l’article 208 C du CGI, les SIIC ont pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l’article 8 du CGI et aux 1, 2 et 3 de l’article 206 du CGI dont l’objet social est identique.
En application du II de l’article 208 C du CGI, les SIIC et leurs filiales soumises à l’IS détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l’exercice et dont l’objet social est identique, peuvent opter pour l’exonération d’IS pour la fraction de leur bénéfice provenant des opérations locatives et des cessions éligibles.
Aux termes du III bis de l’article 208 C du CGI, les sociétés de capitaux non cotées à prépondérance immobilière soumises à l’IS, qui ont un objet identique à celui des SIIC et dont le capital est détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une ou plusieurs sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) régies par l’article L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier, peuvent également opter pour ce régime d’exonération.
Conformément au III de l’article 208 C du CGI, l’option pour ce régime est irrévocable. Elle ne peut donc prendre fin que si la SIIC ne remplit plus les conditions de cotation, de capital et d’objet social prévues au I de l’article 208 C du CGI, entraînant de ce fait la sortie du régime des filiales qui ont opté. De même, le non-respect des conditions d’accès au régime par une filiale entraîne sa sortie du régime (II-A § 50 du BOI-IS-CHAMP-30-20-20).
Ainsi, le non-respect de la condition relative à l’exercice à titre principal d’une activité conforme à son objet social entraîne la sortie du régime SIIC.
Eu égard aux dispositions de l’article 208 C du CGI, qui n’ont pas expressément prévu l’ensemble des configurations assimilables à la sortie du régime SIIC et ne comportent aucune disposition prévoyant la remise en cause rétroactive du bénéfice du régime des SIIC en cas de cession par ces dernières de leur « dernier actif immobilier », les SIIC bénéficient de l’exonération d’IS jusqu’à la cession du « dernier actif immobilier » pour l’ensemble des bénéfices éligibles à ce régime, y compris la plus-value de cession de ce dernier actif, sous réserve du respect de toutes les autres conditions d’application du régime SIIC, en particulier celles afférentes aux obligations de distribution propres à chaque catégorie de produits.
Remarque : Par conséquent, en cas de cession du « dernier actif immobilier », les commentaires doctrinaux exposés aux I § 20, II § 30 et IV-B § 120 du BOI-IS-CHAMP-30-20-50, en ce qu’ils précisent que la sortie du régime des SIIC se fait avec effet rétroactif au premier jour de l’exercice de sortie de ce régime, sont rapportés à compter de la publication du présent rescrit.
Partant, à compter du lendemain de la cession du « dernier actif immobilier », l’intégralité des résultats de la SIIC et, le cas échéant, de ses filiales ayant opté pour ce régime, devient imposable à l’IS dans les conditions de droit commun, au titre de l’ensemble de leurs activités.
Ces précisions s’appliquent non seulement aux SIIC et à leurs filiales mentionnées respectivement aux I et II de l’article 208 C du CGI, mais également aux filiales de SPPICAV visées au III bis de ce même article 208 C du CGI.
Ces précisions s’appliquent pour les contrôles et contentieux en cours à la date de publication du présent rescrit.
Document lié :
BOI-IS-CHAMP-30-20-50 : IS - Champ d’application et territorialité - Exonérations - Sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) - Sortie du régime et obligations déclaratives