TVA - Champ d'application et territorialité - Régime suspensif - Opérations réalisées sous un régime douanier communautaire - Sortie des biens du régime douanier communautaire
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Il résulte de l'article 277 A-II-1 du code général des impôts (CGI) que la sortie des biens du régime douanier communautaire met fin à la suspension du paiement de la TVA.
I. Exigibilité de la taxe
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La TVA due en sortie du régime douanier communautaire est perçue, comme en matière de douane, par la Direction générale des douanes et droits indirects (CGI, art. 1695).
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Toutefois, aucune taxe ne doit être acquittée lors de la sortie du régime si l'opération en cause (livraison, importation, acquisition intracommunautaire ou prestation de services) bénéficie par ailleurs d'une exonération légale ou a été soumise à la TVA pendant le placement du bien sous le régime.
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En outre, lorsque le bien quitte le territoire national à destination d'un autre État membre de l'Union européenne, aucune taxe n'est due, dès lors que le bien demeure placé sous un régime douanier communautaire, dans le cadre d'une mutation ou d'un transfert de régime autorisé par les règlements communautaires en vigueur.
II. Redevable de la taxe
A. Bien n'ayant fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime douanier communautaire
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Pour les livraisons ou acquisitions intracommunautaires ayant eu pour effet direct et immédiat le placement du bien sous le régime, la taxe doit être acquittée (CGI, art. 277 A-II-2-a) :
- par le destinataire, s'il s'agit d'une livraison ;
- par l'acquéreur, s'il s'agit d'une acquisition intracommunautaire.
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Pour les prestations de services, la taxe doit être acquittée par le preneur du service (CGI, art. 277 A-II-2-a).
B. Bien ayant fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons pendant son placement sous le régime douanier communautaire
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La taxe doit être acquittée par le destinataire de la dernière livraison réalisée pendant le placement du bien sous le régime douanier communautaire (CGI, art. 277 A-II-2-b).
III. Montant de la taxe due
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La taxe due doit correspondre à celle qui aurait été acquittée si chacune des opérations réalisées en suspension avait été imposée. Ainsi, la base d'imposition n'est pas constituée par la valeur du bien qui cesse de relever du régime, mais par la somme des opérations qui ont été réalisées en suspension du paiement de la taxe, compte tenu des déductions qui auraient été effectuées en cas d'opérations successives.
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En conséquence, aucune taxe n'est due lorsque le bien qui sort du régime douanier communautaire a été placé sous le régime par le propriétaire en dehors de toute transaction et n'a fait l'objet, pendant son placement, d'aucune livraison et d'aucune prestation de services.
A. Bien n'ayant fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime douanier communautaire
1. Sortie d'un bien originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne
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Lorsqu'un bien originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne a été, lors de son entrée sur le territoire français, placé sous un régime douanier communautaire, la sortie de ce bien du régime donne lieu à une exportation ou à une mise à la consommation en France.
La sortie du régime douanier communautaire devrait entraîner le paiement de la TVA exigible au titre des prestations de services dont ce bien a éventuellement fait l'objet pendant son placement sous le régime (CGI, art. 277 A-II-3-1°).
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Si le bien est exporté ou fait l'objet d'une livraison intracommunautaire, il y aura dispense du paiement de la taxe (cf. IV-B-1 et suivants).
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Si le bien est mis à la consommation en France, cette mise à la consommation constitue une importation au sens de l'article 291-I-2-b du CGI (cf. BOI-TVA-CHAMP-10-20-40-V). Les prestations en cause doivent être comprises dans la base d'imposition à l'importation en vertu de l'article 292 du CGI. Elles sont donc exonérées de la TVA conformément à l'article 262-II-14° du CGI.
En conséquence, les dispositions de l'article 277 A-II-3 du CGI ne s'appliquent pas.
2. Sortie d'un bien national ou communautaire
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Conformément à l'article 277 A-II-3-1° du CGI, la sortie du régime douanier communautaire entraîne le paiement de la TVA exigible au titre de chacune des opérations qui ont été légalement réalisées en suspension du paiement de la taxe du fait du placement du bien sous le régime, c'est-à-dire :
- la taxe exigible au titre de la livraison ou de l'acquisition intracommunautaire qui a eu pour effet direct et immédiat le placement du bien sous le régime ;
- la taxe exigible au titre des prestations de services afférentes à la livraison ou l'acquisition intracommunautaire qui a eu pour effet direct et immédiat le placement du bien sous le régime ;
- la taxe exigible au titre des prestations de services qui portent sur le bien sortant du régime et qui ont été effectuées sous ce régime.
Remarque : Si le bien qui sort du régime douanier communautaire ne représente qu'une partie des biens placés sous ce régime, la sortie du régime entraîne le paiement de la quote-part de la taxe afférente à ce bien. Cette quote-part est déterminée conformément aux dispositions ci-dessus.
B. Bien ayant fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons pendant son placement sous le régime douanier communautaire
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La sortie du régime douanier communautaire entraîne le paiement de la TVA exigible au titre de la dernière livraison qui a été légalement réalisée en suspension du paiement de la taxe (CGI, art. 277 A-II-3-2°)
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Si des prestations de services ont été réalisées pendant la durée de placement du bien, il y a lieu, en application du même article, d'ajouter au montant de la taxe due la TVA exigible au titre des seules prestations de services qui ont été effectuées après cette dernière livraison, ou avant cette dernière livraison lorsque le preneur de ces prestations de services est le destinataire de ladite livraison.
Il peut s'agir, selon le cas :
- des prestations de services afférentes à la livraison ou à l'acquisition intracommunautaire qui a eu pour effet direct et immédiat le placement du bien sous le régime ;
- des prestations de services afférentes à l'une des livraisons effectuées sous le régime ;
- des prestations de services portant sur le bien qui ne sont pas afférentes à des livraisons.
Ces dispositions sont applicables quel que soit le bien qui sort du régime douanier communautaire.
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Lorsqu'un bien originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne est mis à la consommation en France après avoir été placé, lors de son entrée sur le territoire français, sous un régime douanier communautaire, cette mise à la consommation constitue une importation au sens de l'article 291-I-2-b du CGI (cf. BOI-TVA-CHAMP-10-20-40-V).
La sortie du régime entraînant le paiement de la TVA au titre de la dernière livraison, cette importation est exonérée de la taxe en vertu de l'article 291-II-1° du CGI. Ce dispositif a pour but d'éviter une double taxation.
Remarque : Si le bien, qui sort du régime douanier communautaire, ne représente qu'une partie des biens placés sous ce régime, la sortie du régime entraîne le paiement de la quote-part de la taxe afférente à ce bien. Cette quote-part est déterminée conformément aux dispositions ci-dessus.
C. Opérations facturées en devises étrangères
1. Principe
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Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition à la TVA sont exprimés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu au jour de l'exigibilité de la taxe prévue au 2 de l'article 269 du CGI (CGI, art. 266-1 bis). Cette disposition concerne tous les assujettis qui, dans le cadre de contrats internationaux, facturent et règlent en devises étrangères certaines opérations soumises à la TVA en France (cf. BOI-TVA-BASE-10-20-40-20-V).
Elle s'applique donc aux opérations effectuées en suspension du paiement de la taxe visées à l'article 277 A du CGI, pour lesquelles l'exigibilité de la TVA est intervenue dans les conditions de droit commun, antérieurement à la sortie du bien du régime douanier communautaire.
2. Mesure de simplification
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Il est admis que le redevable de la taxe due au moment de la sortie du régime puisse retenir le taux de change calculé à cette date, selon les dispositions communautaires en vigueur, pour déterminer la valeur en douane.
IV. Dispense du paiement de la taxe
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L'article 277 A-II-4 du CGI dispense du paiement de la TVA la personne qui doit acquitter la taxe, lorsqu'après être sorti du régime douanier communautaire le bien fait l'objet d'une exportation ou d'une livraison intracommunautaire.
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Si la personne qui fait sortir les biens du régime douanier communautaire est établie hors de la Communauté européenne, elle doit désigner un représentant qui s'engage à accomplir les formalités lui incombant (CGI, art. 289 A-I).
Cependant, si cette personne réalise exclusivement des opérations pour lesquelles elle est dispensée du paiement de la TVA en application de l'article 277 A-II-4 du CGI (ou des opérations exonérées en vertu de l'article 291-III-4° du CGI), elle peut désigner un représentant « ponctuel » chargé d'accomplir les obligations déclaratives afférentes à l'opération en cause, en application de l'article 289 A-III du CGI.
A. Bien sortant du régime et faisant l'objet d'une exportation
200
Il peut s'agir de biens originaires ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne placés, lors de leur entrée sur le territoire français, sous ce régime ou de biens nationaux ou communautaires.
210
Pour être dispensée du paiement de la TVA, la personne qui doit acquitter la taxe doit justifier que les conditions de l'exonération prévue à l'article 262-I du CGI sont réunies lors de la sortie des biens du régime douanier communautaire. Les conditions de cette exonération sont précisées au BOI-TVA-CHAMP-30-20-10 .
En outre, les biens doivent être acheminés hors de la Communauté européenne dès l'achèvement des opérations d'apurement du régime, après avoir été éventuellement transbordés d'un moyen de transport à un autre.
B. Bien sortant du régime et faisant l'objet d'une livraison intracommunautaire
1. Sortie d'un bien national ou communautaire
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Pour être dispensée du paiement de la TVA, la personne qui doit acquitter la taxe doit justifier que les conditions de l'exonération prévue à l'article 262 ter-I du CGI sont réunies lors de la sortie des biens du régime douanier communautaire.
Les biens doivent être acheminés à destination de l'autre État membre de la Communauté européenne dès l'achèvement des opérations d'apurement du régime, après avoir été éventuellement transbordés d'un moyen de transport à un autre.
2. Sortie d'un bien originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et n'ayant pas fait l'objet d'une mise en libre pratique
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Un bien originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne qui a été placé, lors de son entrée sur le territoire français, sous un régime douanier communautaire doit, préalablement à la livraison intracommunautaire dont il fait l'objet, être sorti de ce régime et mis en libre pratique en France.
En conséquence, le bien considéré fait l'objet d'une importation au sens de l'article 291-I-2-b du CGI (cf. BOI-TVA-CHAMP-10-20-40-V).
Deux cas doivent être envisagés.
a. Bien ayant fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons
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Si le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons pendant son placement sous le régime, l'importation est alors exonérée en vertu de l'article 291-II-1° du CGI.
250
Pour être dispensée du paiement de la TVA afférente à la dernière livraison effectuée sous le régime douanier communautaire, la personne qui doit acquitter la taxe doit justifier que les conditions de l'exonération prévue à l'article 262 ter-I du CGI sont réunies lors de la sortie des biens de ce régime.
En outre, les biens doivent être acheminés à destination de l'autre État membre de l'Union européenne dès l'achèvement des opérations d'apurement du régime, après avoir été éventuellement transbordés d'un moyen de transport à un autre.
b. Bien n'ayant fait l'objet d'aucune livraison
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Si le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime, l'importation peut être exonérée en vertu de l'article 291-III-4° du CGI, puisque le bien fait l'objet d'une livraison exonérée en application de l'article 262 ter-I du CGI.
Les conditions de cette exonération sont précisées BOI-TVA-CHAMP-30-40-V.