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Date de début de publication du BOI : 07/10/2026
Identifiant juridique : BOI-ANNX-000514

ANNEXE - TVA - Glossaire du code des impositions sur les biens et services (CIBS)

1

Le présent document rassemble et liste par ordre alphabétique, sous la forme d’un glossaire, un ensemble de notions employées par le code des impositions sur les biens et services (CIBS) afin de les définir, le plus souvent en lien avec le concept et les dispositions du code général des impôts (CGI), dans sa version applicable antérieurement au 1er janvier 2027, dont elles sont issues.

I. Lettre A

10

Acquisition intra-européenne (CIBS, art. L. 211-52) : L’acquisition intra-européenne de biens s’entend de l’obtention, résultant de la livraison intra-européenne de biens, par le destinataire de la part du fournisseur, du droit de disposer d’un ou plusieurs biens meubles comme un propriétaire. Cette notion recouvre en partie celle qui était couverte par les dispositions de l’article 256 bis du CGI, dans la mesure où il résulte d’un choix éditorial de distinguer dans le code des impositions sur les biens et services les opérations qui, par nature, constituent des acquisitions intra-communautaires (AIC) de celles qui le sont par assimilation, à l’instar de l’article L. 211-53 du CIBS, recodifiant les dispositions du 2° du II de l’article 256 bis du CGI, qui assimile à de telles acquisitions les transferts intra-européens de biens, mentionnés à l’article L. 211-44 du CIBS.

Acquisition intra-européenne effectuée à titre onéreux (CIBS, art. L. 211-52) : Une acquisition intra-européenne est effectuée à titre onéreux lorsque la livraison intra-européenne de biens est effectuée à titre onéreux par un assujetti. Cette acquisition est soumise à la taxe indépendamment de la livraison intra-européenne de biens. Cette notion recouvre en partie celle qui était couverte antérieurement par les dispositions de l’article 256 bis du CGI, dans la mesure où il résulte d’un choix éditorial de distinguer dans le code des impositions sur les biens et services les opérations qui, par nature, constituent des acquisitions intra-communautaires (AIC) de celles qui le sont par assimilation.

Activité agricole (CIBS, art. L. 255-2) : L’activité agricole s’entend de l’activité d’un assujetti par laquelle est obtenu ou transformé un produit au cours ou à la fin d’un cycle de production végétal ou animal. Elle comprend la culture, l’élevage en liaison avec l’exploitation du sol, la sylviculture et la pêche. 

Activité de marchands de bestiaux (CIBS, art. L. 255-3) : L’activité de marchands de bestiaux s’entend de l’activité d’un assujetti, autre qu’une activité agricole, dans le cadre de laquelle les animaux vivants de boucherie ou de charcuterie sont vendus. Cet article permet de définir la notion d’activité de marchands de bestiaux au sens des dispositions des 3° et 4° du II de l’article 298 bis du CGI.

Admission temporaire interne à l’Union européenne des biens (CIBS, art. L. 211-117) : L’admission temporaire interne à l’Union européenne (UE) s’entend de la présence de marchandises de l’Union sur le territoire d’un État membre de l’UE pour une durée d’au plus de vingt-quatre mois et dans les mêmes conditions que l’exonération totale de droits de douanes en cas d’admission temporaire. À cette fin, les conditions portant sur l’établissement en dehors du territoire douanier de l’UE sont remplacées par des conditions portant sur l’établissement en dehors du territoire de présence temporaire. Cette notion recouvre le champ qui relevait des dispositions du a du III de l’article 256 du CGI et du a du 2° du II de l’article 256 bis du CGI.

Aéronef de commerce international (CIBS, art. L. 241-3) : L’aéronef de commerce international s’entend de l’aéronef, au sens de l’article L. 6100-1 du code des transports (C. transp.), utilisé par un assujetti dont l’activité économique essentielle est l’exploitation d’aéronefs en vue de la réalisation de vols entre les territoires des États membres de l’UE ou entre ces territoires et des territoires tiers. Cette notion recouvre la définition qui était énoncée par les dispositions du 4° du II de l’article 262 du CGI pour le bénéfice de l’exonération que cet article instituait.

Aide sociale (CIBS, art. L. 213-102) : L’aide sociale s’entend de l’assistance, la délivrance de soins, autres que ceux ayant une finalité thérapeutique, et l’accompagnement, lorsqu’ils sont directement liés à l’état de fragilité ou de dépendance physique, mentale ou économique d’une personne déterminée, y compris ceux relevant de la protection ou de l’accompagnement de la jeunesse, ainsi que de la fourniture hors marché de biens ou services essentiels aux personnes physiques.

Animal de boucherie ou de charcuterie (CIBS, art. L. 255-4) : L’animal de boucherie ou de charcuterie s’entend de celui relevant de l’une des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. 

Ancienneté d’un bâtiment (CIBS, art. L. 231-9) : L’ancienneté d’un bâtiment désigne la durée écoulée depuis son achèvement. Selon que cette ancienneté excède ou non cinq ans, le bâtiment est considéré comme un immeuble ancien ou neuf (CIBS, art. L. 231-8), cette qualification ayant une incidence sur plusieurs dispositifs applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), notamment, sur le régime de la cession, ou encore, sur certains dispositifs de taux dérogatoires.

Apurement simplifié de biens du secteur aéronautique (CIBS, art. L. 211-63) : L’apurement simplifié de biens du secteur aéronautique s’entend, pour des marchandises relevant du secteur aéronautique et placées sous le régime du perfectionnement actif IM/EX ou qui sont affectées à la fabrication, à la réparation, à la modification ou à la transformation de marchandises placées sous ce régime de perfectionnement actif, de la situation comprise entre l’apurement du régime de perfectionnement et la livraison des aéronefs, engins spatiaux ou équipements qui s’y rapportent. Cette notion prend les éléments de définition qui étaient codifiés au 1° du I de l’article 277 A du CGI.

Assujetti (CIBS, art. L. 211-23) : L’assujetti s’entend de l’entité qui exerce une ou plusieurs activités économiques de manière indépendante, dans la mesure où cette entité agit dans le cadre de cette activité ou de ces activités. Cette notion reprend les éléments de définition qui figuraient au premier alinéa de l’article 256 A du CGI.

Assujetti-revendeur (CIBS, art. L. 252-5) : L’assujetti-revendeur s’entend de l’assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise en vue de leur revente, des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité, y compris lorsqu’il agit en tant qu’intermédiaire opaque et y compris lorsque son fournisseur n’est pas assujetti. L’article L. 252-5 du CIBS permet de définir explicitement cette notion s’appuyant sur la définition prévue par les dispositions du 5 du 1 de l’article 311 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (dite « directive TVA »).

II. Lettre B

20

Bâtiment (CIBS, art. L. 231-5) : Un bâtiment désigne une catégorie de biens immeubles : il s’agit des constructions fixées au sol ou dans le sol, autres que des simples aménagements du sol ou des immeubles impropres à tout usage. Ces caractéristiques sont définies par transposition de l’article 12 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée.

Bien à emporter dans les bagages du voyageur (CIBS, art. L. 213-11) : Le bien à emporter dans les bagages du voyageur s’entend d’un bien personnel transporté en provenance ou à destination du territoire de taxation dans les bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes lors de son arrivée ou de son départ, soit ultérieurement lorsqu’il justifie qu’ils ont été enregistrés comme bagages accompagnés auprès du transporteur. Cette notion était définie par les dispositions du 3 du 10° de l’article 50 octies de l’annexe IV au CGI.

Bien à l’usage des personnes handicapées (CIBS, art. L. 245-9) : Le bien à l’usage des personnes handicapées s’entend de celui qui est spécialement conçu pour l’éducation, l’emploi ou la promotion sociale de personnes handicapées. Il peut également s’agir d’une pièce de rechange, d’un élément ou d’un accessoire se rapportant spécifiquement à un tel bien. La notion désigne enfin un outil à utiliser spécifiquement pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation dudit bien. 

Bien d’investissement (CIBS, art. L. 223-22) : Le bien d’investissement est un bien corporel ou incorporel ayant une valeur économique positive pour l’assujetti, qui sert son activité de façon durable et ne se consomme pas par le premier usage. La qualification de bien d’investissement recouvre celle d’immobilisation au sens de la réglementation comptable.

Cette notion est mobilisée en matière de droit à déduction de la taxe. Notamment, les régularisations de la taxe déductible ayant grevé un bien d’investissement suivent des règles spécifiques fondées sur l’existence d’une période de déduction.

Bien d’occasion (CIBS, art. L. 252-2) : Le bien d’occasion s’entend du bien meuble corporel qui a été utilisé, y compris du seul fait qu’il s’agit d’un composant d’un autre bien qui a lui-même été utilisé, qui a conservé les fonctionnalités qu’il possédait avant cette utilisation ou, si ses fonctionnalités ont été altérées lors de l’utilisation, elles ont été restituées ou sont susceptibles de l’être et dont les éventuelles modifications ne vont pas au-delà de la restitution de ses fonctionnalités et ne lui confèrent pas une valeur supérieure à celle qu’il possédait avant son utilisation. Le bien d’occasion n’est pas un objet d’art, de collection ou d’antiquité et n’entre pas dans les catégories de métaux et de pierres qui, compte tenu de leur valeur intrinsèque, ont la fonctionnalité de représenter une valeur financière. Lorsqu’un bien constitué d’autres biens est dépourvu de fonctionnalités propres, y compris parce qu’il les a irrémédiablement perdues lors de son utilisation, sa qualification de bien d’occasion est appréciée compte tenu des fonctionnalités de ses composants. Cette notion recouvre les biens qui étaient couverts par les dispositions du I de l’article 98 A de l’annexe III au CGI.

Bien de faible valeur (CIBS, art. L. 221-27) : Le bien de faible valeur est un article dont la valeur n’excède pas un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 100 € ou, en cas de cessions de plusieurs articles de même nature au cours de l’année civile, de leur valeur cumulée pour l’appréciation de cette limite. Le bien de faible valeur peut aussi être un support matériel de présentation commerciale d’un bien, d’un service ou d’une marque destiné au détaillant sur le lieu de vente et dont la valeur n’excède pas un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 120 €. Enfin, constitue également un bien de faible valeur l’objet dont la fonction est d’assurer la promotion ou la commercialisation de biens ou de services fournis par le cédant dans le cadre de ses activités économiques. Dans un objectif de clarté et de simplicité, cette définition recouvre la notion de « cadeaux de faible valeur », antérieurement prévue par les dispositions du 1° du 1 du II de l’article 257 du CGI, ainsi que la notion de « biens de très faible valeur », antérieurement prévue par les dispositions du 3° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au CGI, dans la mesure où ces notions répondaient à une même définition.

Bien destiné à être utilisé en faveur de personnes nécessiteuses (CIBS, art. L. 245-4) : Le bien destiné à être utilisé en faveur de personnes nécessiteuses s’entend de celui qui participe à l’action de bienfaisance d’une entité éligible au taux nul de la taxe et qui n’est ni un produit alcoolique, ni un produit du tabac, ni du café ou du thé, ni un véhicule à moteur autre qu’une ambulance. Cette notion reprend les éléments de définition qui étaient codifiés au b du 15° de l’article 50 octies de l’annexe IV au CGI.

Bien éligible dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de Covid-19 (CIBS, art. L. 245-15) : Le bien éligible dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de Covid-19 s’entend de celui dont dispose ou bénéficie une entité éligible, destiné à être utilisé dans le cadre des missions confiées par le droit de l’UE afin de réagir à la pandémie de Covid-19 et qui n’est pas utilisé aux fins de la réalisation par l’entité éligible de livraisons de biens ou de prestations de services effectuées à titre onéreux. Cette notion reprend les éléments qui étaient codifiés au 6° de l’article 262-00 bis du CGI.

Bien immeuble (CIBS, art. L. 231-2) : Le bien immeuble est défini par reprise dans le code des impositions sur les biens et services, de l’article 13 ter du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 modifié portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Il revêt ainsi une définition autonome en matière de TVA, différente de celle issue du code civil. Il relève d’un régime particulier transversal de la TVA.

Bien importé relevant des relations diplomatiques ou assimilées (CIBS, art. L. 243-5) : Le bien importé relevant des relations diplomatiques ou assimilées s’entend de celui pour lequel le champ des privilèges et immunités comprend, pour les importations de ce bien, un taux nul de taxe ou tout mécanisme équivalent. Cette notion recouvre le champ d’application qui était couvert par les dispositions des 1°, 2°, 3° et 5° du I de l’article 262-00 bis du CGI, même si celles-ci ne visent que les livraisons de biens et les prestations de services, à l’exclusion des importations. Les dispositions du 4° du I de l’article 262-00 bis du CGI concernant certaines forces armées sont, quant à elles, recodifiées à l’article L. 244-2 du CIBS et à l’article L. 244-3 du CIBS.

Bien nécessaire au fonctionnement du navire ou aéronef de commerce international (CIBS, art. L. 241-5) : Un bien nécessaire au fonctionnement du navire ou aéronef de commerce international s’entend de celui qui est destiné à être incorporé au navire ou à l’aéronef, ou à avitailler le navire ou l’aéronef, ou encore utilisé pour les besoins de l’exploitation du navire ou de l’aéronef, à l’exception des provisions de bord du navire destiné à la pêche dans les eaux territoriales nationales d’un État membre de l’UE. 

Bien nouveau (CIBS, art. L. 211-49) : Le bien nouveau s’entend de celui dont la fonction, appréciée en considération de l’utilisation qui peut en être faite, est différente de celle du ou des biens transformés. 

Bien ou service ayant ouvert droit à déduction (CIBS, art. L. 221-5) : Un bien ou service ayant ouvert droit à déduction de la taxe désigne un intrant grevé de taxe, lorsque cette taxe est intégralement ou partiellement déductible.

Bien ou service grevé de taxe (CIBS, art. L. 221-14) : Un bien ou service grevé de taxe supportée par un assujetti s’entend de tout bien ou service dont dispose ou bénéficie l’assujetti consécutivement à une opération d’amont grevée de taxe.

Bien ou service relevant des relations diplomatiques ou assimilées (CIBS, art. L. 243-5) : Le bien ou service relevant des relations diplomatiques ou assimilées s’entend de celui pour lequel le champ des privilèges et immunités comprend, pour les achats de ce bien ou service, un taux nul de taxe ou tout mécanisme équivalent.

Bien personnel transporté à destination ou en provenance du territoire de taxation (CIBS, art. L. 213-10) : Le bien personnel transporté à destination ou en provenance du territoire de taxation s’entend du bien qui est réservé à l’usage personnel ou familial d’un particulier au sens de l’article L. 211-25 du CIBS, y compris lorsqu’il est destiné à être offert par ce dernier comme cadeau, et dont le transport en provenance ou à destination du territoire de taxation présente un caractère occasionnel, et dont ni la nature, ni la quantité des biens en cause ne permettant de présumer leur revente ou une autre utilisation dans le cadre de l’exercice d’une activité économique. Cette notion reprend la définition qui était codifiée au 1° de l’article 50 septies de l’annexe IV au CGI.

Biens et services nécessaires aux forces armées (CIBS, art. L. 244-3) : Les biens et services nécessaires aux forces armées désignent les biens et services destinés à l’usage de ces forces armées, ou à l’usage de l’élément civil qui accompagne ces forces armées, ou encore à l’approvisionnement des mess ou cantines de ces forces armées. Cette notion recouvre le champ d’application des dispositions du 4° du I de l’article 262-00 bis du CGI antérieurement applicables.

Boissons alcooliques (CIBS, art. L. 111-4, 2°) : Les boissons alcooliques s’entendent des boissons dont le titre alcoométrique volumique acquis excède 1,2 % vol ou, pour les bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliques, 0,5 % vol. 

Bon (CIBS, art. L. 211-103) : Le bon est un instrument par lequel sont établis des rapports juridiques entre différentes entités. D’une part, le bon est associé à un ensemble déterminé de livraisons de biens ou de prestations de services susceptibles d’être effectuées, précisé soit sur l’instrument matérialisant ce rapport juridique, soit dans un document qui s’y rapporte ; d’autre part, la transmission du bon confère à l’acquéreur le droit d’obtenir la réalisation, à son bénéfice, de tout ou partie des biens à livrer ou des services à prester, éventuellement de façon fractionnée. S’agissant de l’émetteur du bon, il s’agit de l’assujetti au nom duquel est créé l’instrument. Cette notion reprend les éléments de définition qui étaient codifiés au a du 3 de l’article 256 ter du CGI.

Bon à usages multiples (CIBS, art. L. 211-104) : Le bon à usages multiples (BUM) s’entend du bon qui n’est pas un bon à usage unique. Est ainsi un bon à usage multiple le bon dont les éléments de taxation (territorialité, taux, etc.) ne sont pas connus au moment de son émission. La vente du bon à usage multiple est un non-évènement en TVA. Cette notion reprend les éléments de définition, a contrario, qui étaient codifiés au b du 3 de l’article 256 ter du CGI.

Bon à usage unique (CIBS, art. L. 211-104) : Le bon à usage unique s’entend de celui pour lequel l’ensemble des opérations sous-jacentes sont situées sur un même territoire et soit relèvent toutes du même taux, soit font toutes l’objet d’une exonération dérogatoire. La vente du bon à usage unique se confond avec la réalisation de l’opération sous-jacente. Cette notion reprend les éléments de définition qui étaient codifiés au b du 3 de l’article 256 ter du CGI.

III. Lettre C

30

Cadeau (CIBS, art. L. 243-15) : Le cadeau s’entend du bien dont la nature, la valeur unitaire et les autres caractéristiques permettent d’exclure une intention d’ordre commercial, qui ne constitue ni une boisson alcoolique, ni un alcool, ni un produit du tabac et qui ne s’intègre pas dans le cadre d’une activité habituelle de fourniture à titre gratuit de tels biens. 

Colis de faible valeur (CIBS, art. L. 211-55) : Les biens importés dans des colis de faible valeur s’entendent de ceux contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 €. La valeur intrinsèque s’entend au sens du 48 de l’article premier du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 modifié complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union. Cette notion figurait au a du 2° du V de l’article 256 du CGI.

Complément de droit à déduction (CIBS, art. L. 224-7) : Le complément de droit à déduction désigne un des deux types de régularisations de la taxe déductible, intervenant du fait d’événements postérieurs au fait générateur du droit à déduction, mentionnés à l’article L. 224-7 du CIBS, à l’article L. 224-8 du CIBS et à l’article L. 224-9 du CIBS.

Ce type de régularisation génère une créance de l’assujetti sur le Trésor. Il le conduit à opérer la déduction complémentaire de tout ou partie de la taxe ayant grevé le bien ou le service concerné, le montant du complément étant constaté sur sa déclaration de chiffre d’affaires (en ligne 21 de la déclaration n° 3310-CA3-SD [CERFA n° 10963] disponible sur impots.gouv.fr).

Complément de taxe (CIBS, art. L. 214-13) : Le complément de taxe désigne un des deux types de régularisations de la taxe due, intervenant du fait d’événements postérieurs à l’exigibilité de la taxe, mentionnés à l’article L. 214-11 et suivants du CIBS. Il intervient également lorsque certaines conditions d’application des taux dérogatoires dans le secteur du logement social viennent à ne plus être respectées (CIBS, art. L. 231-100).

Ce type de régularisation génère une dette de l’assujetti au profit du Trésor. Il est redevable d’un montant plus important de taxe due que celui établi au moment de l’exigibilité primaire de cette taxe. Le montant du complément est constaté sur la déclaration de chiffre d’affaires en ligne B5 de la déclaration n° 3310-CA3-SD (CERFA n° 10963) disponible sur impots.gouv.fr.

Consommation finale de biens ayant ouvert droit à déduction (CIBS, art. L. 211-45) : La consommation finale de biens ayant ouvert droit à déduction désigne une opération assimilée à une livraison de biens. Elle porte sur les biens acquis par les assujettis (personnes physiques ou morales, résidentes ou non‑résidentes) qu’ils destinent à une consommation finale ou à une mise à disposition à titre gratuit, sans qu’ils ne soient donc incorporés dans un processus de production, de transformation ou de constitution d’immobilisations. Elle porte également sur les biens détenus par l’assujetti, au moment de la cessation de ses activités économiques.

Constatation de la TVA (CIBS, art. L. 216-1 et suivants) : La constatation de la TVA désigne les obligations formelles nécessaires à la justification de certains éléments relatifs à la TVA, notamment son montant (base imposable, exonération, taux, montant de taxe déductible, etc.).

Ces obligations formelles sont à titre principal la déclaration (en particulier la déclaration n° 3310-CA3-SD [CERFA n° 10963] disponible sur impots.gouv.fr) et la facturation, mais couvrent également des formalités visant à la fiabilisation des données fiscales (tenue d’une comptabilité ou de registres, transmission d’informations à l’administration).

Contrepartie (CIBS, art. L. 211-12) : La contrepartie s’entend de tout élément constitutif de la contrevaleur quelles que soient sa forme, en monnaie ou en nature, sa modalité de règlement ou la date de sa perception. 

IV. Lettre D

40

Destination normale d’un bien (CIBS, art. L. 213-154) : La destination normale d’un bien désigne l’usage qui est fait à titre habituel et de manière générale de ce bien, au regard de ses caractéristiques objectives, indépendamment de son usage effectif par le destinataire.

Cette notion est mobilisée pour établir le périmètre de certains taux dérogatoires de la TVA, en particulier dans les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture.

Droit à minoration de taxe (CIBS, art. L. 214-12) : Le droit à minoration de taxe désigne un des deux types de régularisations de la taxe, intervenant du fait d’événements postérieurs à l’exigibilité de la taxe, mentionnés à l’article L. 214-11 et suivants du CIBS. Entraîne, par exemple, un droit à minoration de taxe l’annulation d’une opération par les parties. 

Ce type de régularisation génère une créance de l’assujetti sur le Trésor. Il conduit à diminuer voire à annuler la taxe initialement due, le montant de la minoration étant constaté sur la déclaration de chiffre d’affaires (en ligne 21 de la déclaration déclaration n° 3310-CA3-SD [CERFA n° 10963] disponible sur impots.gouv.fr).

Distorsion économique (CIBS, art. L. 211-20) : Constitue une distorsion économique l’exercice effectif ou potentiel, sur le territoire de taxation, d’une activité économique similaire par un organisme privé ou par un organisme public. Cette notion était mentionnée à l’article 256 B du CGI.

V. Lettre E

50

Échantillon (CIBS, art. L. 221-28) : Un échantillon s’entend du spécimen d’un produit cédé sans contrepartie, qui a pour objet de promouvoir les ventes de celui-ci et qui permet d’évaluer les caractéristiques et qualités de ce produit sans donner lieu à une consommation finale autre que celle qui est inhérente à de telles opérations de promotion. Cette notion était mentionnée au 1° du 1 du II de l’article 257 du CGI et au 3° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au CGI sans être clairement définie.

Éditeur (CIBS, art. L. 256-4) : L’éditeur s’entend de l’assujetti qui, soit conclut avec l’auteur, ou ses ayants droit, un contrat d’édition au sens de l’article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI), soit est une entreprise éditrice au sens du second alinéa de l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 modifiée portant réforme du régime juridique de la presse. 

Élément accessoire (CIBS, art. L. 211-16) : Un élément accessoire au sein d’une opération est un élément, c’est-à-dire un bien ou un service, qui, au sein de ladite opération, est dépourvu de finalité autonome. Il est caractérisé lorsque sa valeur, quantitative et qualitative, est minime ou négligeable.

Pour l’analyse des dérogations éventuellement applicables à une opération (CIBS, art. L. 213-8), il n’est pas tenu compte des éventuelles dérogations qui seraient applicables à un élément accessoire s’il était pris individuellement.

Énergie de réseau (CIBS, art. L. 251-17) : L’énergie en réseau s’entend de l’électricité, du gaz naturel fourni par réseau et de la chaleur ou du froid fourni par réseau. 

Établissement destinataire (CIBS, art. L. 211-31) : Un établissement destinataire s’entend, pour une opération effectuée à titre onéreux donnée, du siège des activités du destinataire de cette opération. Par dérogation, lorsque l’avantage procuré par l’opération est reçu et utilisé de manière autonome en recourant aux moyens d’un établissement stable, l’établissement destinataire s’entend de cet autre établissement stable. En l’absence d’établissement stable, le lieu de résidence est assimilé à un établissement destinataire. Cet article apporte des éléments de définition à une notion mentionnée antérieurement à l’article 259 du CGI et correspondant à la notion d’établissement stable preneur au sens de l’article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée et des dispositions du paragraphe 1 de l’article 11 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 modifié.

Établissement fournisseur (CIBS, art. L. 211-30) : Un établissement fournisseur s’entend, pour une opération effectuée à titre onéreux donnée, du siège des activités du fournisseur de cette opération. Par dérogation, lorsque l’opération est effectuée de manière autonome en recourant aux moyens d’un établissement stable, l’établissement fournisseur s’entend de cet autre établissement. En l’absence d’établissement stable, le lieu de résidence est assimilé à un établissement fournisseur. Cet article apporte des éléments de définition à une notion auparavant mentionnée à l’article 259 du CGI et correspondant à la notion d’établissement stable fournisseur au sens de l’article 45 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée et des dispositions du paragraphe 2 de l’article 11 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 modifié.

Établissement stable (CIBS, art. L. 211-29) : Constitue un établissement stable tout établissement autre que le siège des activités qui dispose d’un degré de permanence et d’une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, permettant d’exercer tout ou partie des activités de manière autonome. Cet article apporte des éléments de définition sur le caractère stable de l’établissement, conformément aux dispositions de l’article 11 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 modifié et de l’article 13 bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 modifié.

Étendue d’une opération (CIBS, art. L. 211-14 et CIBS, art. L. 211-15) : L’analyse de l’étendue d’une opération a pour objet de déterminer le cadre d’application du régime de TVA correspondant à cette opération. La Cour de justice de l’Union européenne a développé une méthode d’examen des « opérations complexes uniques », qui nécessite de distinguer, d’une part, des « éléments » (biens ou services) et, d’autre part, des « opérations » (livraisons de biens, prestations de services, acquisitions intra-européennes de biens et importations) composées d’un ou plusieurs éléments (II § 60 et 70 du BOI-TVA-CHAMP-60-10).

L’analyse, qui doit s’effectuer du point de vue du consommateur moyen, conduit à regrouper dans une même opération les éléments si étroitement liés que leur décomposition en plusieurs opérations aurait un caractère artificiel et les éléments accessoires à ces derniers.

Exercice d’une activité économique (CIBS, art. L. 211-17) : L’exercice d’une activité économique s’entend de l’ensemble des actes, quels qu’en soient les lieux, buts ou résultats, réalisés par une entité déterminée et ayant pour objet, au moyen des contrevaleurs des opérations effectuées à titre onéreux, l’obtention de recettes présentant un caractère de permanence et entretenant globalement un lien direct avec ces actes. Cette notion reprend les éléments de définition qui figuraient au cinquième alinéa de l’article 256 A du CGI.

Exigibilité du droit à déduction (CIBS, art. L. 224-2) : L’exigibilité du droit à déduction fait référence au moment où le contribuable peut légalement déduire la taxe grevant les intrants de ses opérations d’aval. Elle suppose la réunion d’une condition matérielle (l’intervention du fait générateur du droit à déduction) et d’une condition formelle (la détention d’une facture ou d’un document assimilé, dans la plupart des cas).

Exonération dérogatoire (CIBS, art. L. 213-4) : Les exonérations dérogatoires désignent les exonérations, généralement de nature sectorielle, accordées à certaines livraisons de biens et à certaines prestations de services par dérogation aux règles générales d’imposition. Elles résultent d’une disposition spécifique de la loi. Ces exonérations n’ouvrent pas droit à déduction de la taxe d’amont.

Sont notamment des exonérations dérogatoires, celles dont bénéficient les activités économiques d’intérêt général (relevant antérieurement des dispositions de l’article 261 du CGI), et celles dont bénéficient les activités financières (relevant antérieurement de l’article 261 C du CGI).

Exonération fonctionnelle (CIBS, art. L. 213-3) : Les exonérations fonctionnelles désignent les exonérations de la TVA qui s’appliquent aux opérations de commerce extérieur, à des fins de bon fonctionnement général du système de la TVA. Ces exonérations ouvrent droit à déduction de la taxe d’amont, et ont ainsi un effet identique à l’application d’un taux nul.

Sont notamment des exonérations fonctionnelles les livraisons intra-européennes de biens (anciennement livraisons intracommunautaires de biens).

VI. Lettre F

60

Facilitateur numérique (CIBS, art. L. 211-148) : Le facilitateur numérique s’entend de l’assujetti, autre qu’un intermédiaire opaque au sens de l’article L. 211-124 du CIBS, qui met en contact, au moyen d’une interface accessible par voie de communications électroniques au sens du 1° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), un fournisseur assujetti et un destinataire en vue de la réalisation, au moyen de cette interface, d’une livraison de biens ou une prestation de services effectuée à titre onéreux, et qui intervient directement ou indirectement les conditions générales de vente, l’autorisation de la facturation au destinataire de tout ou partie de la contrevaleur et/ou les modalités du transport ou de la fourniture des biens. 

Facture (CIBS, art. L. 216-25) : La facture s’entend de tout document ou message émis par un fournisseur, ou en son nom et pour son compte, relatif à une ou plusieurs opérations effectuées à titre onéreux et qui constate l’existence et le montant de toute contrepartie de cette opération ou de ces opérations, même lorsque cette opération ou ces opérations sont fictives ou ce montant inexact. La facture est également constituée de tout document ou message qui fait référence et de manière univoque au document ou message mentionné à la phrase précédente, y compris postérieurement à son émission. Cette notion figurait au 5 du I de l’article 289 du CGI.

Facture initiale (CIBS, art. L. 216-26) : La facture initiale s’entend du premier document ou message, ou ensemble de documents ou messages, émis par un fournisseur, ou en son nom et pour son compte, relatif à une ou plusieurs opérations effectuées à titre onéreux et qui constate l’existence et le montant de toute contrepartie de cette opération ou de ces opérations, même lorsque cette opération ou ces opérations sont fictives ou ce montant inexact. 

Facture rectificative (CIBS, art. L. 216-26) : La facture rectificative s’entend de tout document ou message qui remplace ou supprime des éléments erronés ou ajoute des éléments omis sur une facture précédemment émise. 

Fait générateur (CIBS, art. L. 120-1) : Le fait générateur s’entend de l’évènement au titre duquel une imposition est établie (CIBS, art. L. 120-1). Lorsque le fait générateur est déterminé par la loi, les éléments nécessaires à l’établissement de l’imposition sont déterminés à la date à laquelle ce fait générateur intervient (CIBS, art. L. 120-2). Lorsque le fait générateur n’est pas déterminé par la loi, il intervient à la date à laquelle sont déterminés les éléments nécessaires à l’établissement de l’imposition (CIBS, art. L. 120-3).

Fait générateur du droit à déduction (CIBS, art. L. 222-2) : Le fait générateur du droit à déduction désigne le moment où le droit à déduction naît, c’est-à-dire le ou les moments où la TVA devient exigible chez le fournisseur de l’opération. Il se distingue de l’exigibilité de ce droit à déduction, qui requiert la réunion du fait générateur et d’une condition formelle tenant, dans la plupart des situations, à la détention d’une facture ou d’un autre document (CIBS, art. L. 224-2).

VII. Lettre G

70

Gaz naturel fourni par réseau (CIBS, art. L. 251-18) : Le gaz naturel fourni par réseau s’entend de tout produit gazeux fourni au moyen d’un système de gaz naturel situé sur le territoire de taxation ou le territoire d’un autre État membre de l’UE, au sens du 3 de l’article 2 de la directive (UE) 2024/1788 modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE ou d’un réseau connecté audit système de gaz naturel. 

Groupement de moyens (CIBS, art. L. 213-126) : Le groupement de moyens s’entend de l’entité assujettie à la taxe de manière indépendante, dont l’objet principal est de permettre à ses membres d’engager des dépenses en commun, et dont ses membres exercent des activités non économiques ou réalisent des opérations relevant d’activités économiques d’intérêt général qui sont exonérées en application des dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II de la partie législative du code des impositions sur les biens et services. Cette notion reprend et clarifie les éléments de définition qui étaient mentionnés au premier alinéa de l’article 261 B du CGI.

Guichet unique européen (CIBS, art. L. 216-21) : Le guichet unique européen s’entend de la procédure par laquelle le redevable de la taxe remplit concomitamment, pour une catégorie déterminée d’opérations, l’ensemble des obligations déclaratives suivantes : 

  • pour les opérations situées sur le territoire métropolitain, celles prévues à l’article L. 161-1 du CIBS ; 
  • pour les opérations localisées sur le territoire d’un autre État membre de l’UE, celles qui y sont applicables et qui sont prévues par les dispositions équivalentes à celle mentionnée au tiret précédent. 

VIII. Lettre I

80

Identification (CIBS, art. L. 211-26) : L’identification, pour l’application de la TVA, d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie en France ou dans un autre État membre de l’UE s’entend de la détention d’un numéro délivré par les autorités françaises ou par les autorités compétentes dans l’État membre considéré, dans les conditions prévues par les dispositions équivalentes qui sont applicables sur le territoire de cet autre État. Cet article apporte des éléments de définition à une notion qui recouvre des obligations qui étaient prévues par les dispositions de l’article 286 ter du CGI.

Instruments de nature comparable (CIBS, art. L. 213-142) : Les instruments de nature comparables désignent les instruments non couverts par les titres de capital ou les titres de créances, mais présentant des caractéristiques similaires.

Intermédiation (CIBS, art. L. 211-124) : L’intermédiation s’entend du rapport juridique par lequel une personne habilite un intermédiaire à agir pour son compte en vue de la réalisation d’une opération dont elle est le fournisseur ou le destinataire. Elle est transparente lorsqu’à l’égard des tiers, l’intermédiaire agit au nom de la personne qui l’a mandaté. En revanche, elle est opaque lorsque l’intermédiaire agit en son nom propre à l’égard des tiers. Cet article apporte des éléments de définition à une notion antérieurement définie en creux par les dispositions du 1° du V de l’article 256 du CGI.

Intrant d’opérations d’aval (CIBS, art. L. 221-15) : Un intrant d’opérations d’aval désigne tout bien ou toute prestation de services acquis ou reçus par un assujetti et destiné à être utilisé, transformé, incorporé ou consommé dans le cadre de son activité.

Un intrant est donc un élément entrant la chaîne de valeur, qui sert de matière première, de composant, d’équipement ou de service de soutien pour la réalisation des opérations (ventes, prestations de services) de l’assujetti. La TVA facturée sur cet intrant constitue la TVA déductible dans la mesure où l’intrant est effectivement employé pour des opérations soumises à la TVA.

Intrant mixte (CIBS, art. L. 223-3) : Un intrant est dit « mixte » :

  • soit lorsqu’il est utilisé par l’assujetti à la fois pour la réalisation de ses activités économiques et de ses activités non économiques (CIBS, art. L. 223-4, al. 1) ;
  • soit lorsqu’il est utilisé par l’assujetti, dans le cadre de ses activités économiques, à la fois pour la réalisation de ses opérations exonérées et de ses opérations non exonérées (CIBS, art. L. 223-4, al. 2).

Invendu (CIBS, art. L. 221-29) : L’invendu s’entend du bien neuf qui, destiné à faire l’objet d’une livraison effectuée à titre onéreux par un assujetti mais dont la livraison n’est finalement pas intervenue, est fourni sans contrepartie par le fournisseur de la livraison initiale non réalisée à une association reconnue d’intérêt public en application de l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d’association, une association régie par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dont la mission est reconnue d’intérêt public en application du b du 1 de l’article 238 bis du CGI, une personne habilitée à recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire en application de l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles et un organisme mentionné au 1° de l’article L. 213-22 du CIBS réalisant sur un territoire tiers des actions humanitaires, charitables ou éducatives lorsque les conditions prévues par le 3° du même article sont remplies. Cet article vise à apporter des éléments de définition à une notion mentionnée antérieurement à l’article 273 septies D du CGI.

IX. Lettre L

90

Lieu de résidence (CIBS, art. L. 211-32) : Le lieu de résidence s’entend du domicile ou, lorsque ce dernier ne correspond pas à la réalité, de la résidence habituelle. 

Par domicile, il convient d’entendre l’adresse à laquelle une personne physique déclare vivre auprès des autorités.

Par résidence habituelle, il faut entendre le lieu où une personne physique réside habituellement en raison d’attaches personnelles et professionnelles. En l’absence d’attaches professionnelles ou en présence d’attaches professionnelles dans un lieu différent des attaches personnelles, il est tenu compte des attaches personnelles révélant des liens étroits entre la personne physique concernée et un endroit où elle vit. 

Ces notions visent à apporter des éléments de définition à la notion de lieu de résidence pour les besoins des règles de territorialité, couvertes antérieurement par les dispositions de l’article 259 du CGI.

Livraison de biens (CIBS, art. L. 211-33) : La livraison de biens s’entend du transfert par un fournisseur à un destinataire du pouvoir de disposer d’un ou plusieurs biens corporels comme un propriétaire. Cette notion reprend les éléments de définition qui figuraient au 1° du II de l’article 256 du CGI.

Livraison de biens avec importation (CIBS, art. L. 211-124) : La livraison de biens avec importation s’entend de l’opération pour les besoins de laquelle le transport du bien, en provenance d’un territoire tiers, à destination du territoire de taxation ou du territoire d’un autre État membre de l’UE, est organisé. 

Livraison de biens avec transport (CIBS, art. L. 211-39) : La livraison de biens avec transport s’entend de la livraison de biens pour laquelle un transport est organisé par le fournisseur, par le destinataire ou par un tiers. 

Livraison de biens effectuée à titre onéreux (CIBS, art. L. 211-33) : La livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti s’entend de l’opération relevant d’activités économiques dont l’élément prédominant, sur le plan qualitatif et quantitatif, est le transfert du pouvoir de disposer d’un ou plusieurs biens corporels comme un propriétaire. Cette notion reprend les éléments de définition qui figuraient au 1° du II de l’article 256 du CGI et au I de l’article 257 ter du CGI.

Location de biens (CIBS, art. L. 211-48) : La location d’un bien s’entend de la prestation de services portant sur ce bien dans le cadre de laquelle le destinataire acquiert, pour une durée convenue, le droit d’utiliser le bien et d’exclure toute autre personne de ce droit, y compris lorsque ce dernier résulte de la constitution d’un droit réel.

Location de courte durée d’un moyen de transport (CIBS, art. L. 211-80) : La location de courte durée d’un moyen de transport s’entend de celle dans le cadre de laquelle le destinataire dispose du moyen de transport de manière continue pendant une durée inférieure ou égale à trente jours. Cette notion reprend les éléments de définition qui figuraient au a du 1° de l’article 259 A du CGI.

Location de courte durée d’un moyen de transport maritime (CIBS, art. L. 211-80) : La location de courte durée d’un moyen de transport maritime s’entend de celle dans le cadre de laquelle le destinataire dispose du moyen de transport maritime de manière continue pendant une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours. Cette notion reprend les éléments de définition qui figuraient au a du 1° de l’article 259 A du CGI.

Location de longue durée d’un moyen de transport (CIBS, art. L. 211-80) : La location de longue durée d’un moyen de transport s’entend de de celle dans le cadre de laquelle le destinataire dispose du moyen de transport de manière continue pendant une durée supérieure à trente jours. Cette notion reprend a contrario les éléments de définition qui figuraient au a du 1° de l’article 259 A du CGI.

Logement (CIBS, art. L. 231-10) : Le logement s’entend du local d’habitation, de ses dépendances usuelles à l’usage de l’occupant ainsi que des éventuelles parties communes principalement affectées à l’usage des occupants et se rattachant à ce local. Un local affecté à l’habitation pour au moins la moitié de sa surface est assimilé dans son intégralité à un local d’habitation. Un immeuble dont la surface des locaux d’habitation représente au moins la moitié de la surface des locaux, hors dépendances et parties communes, est, pour l’ensemble de ses parties communes, assimilé à un logement. 

X. Lettre M

100

Mandat fiscal (CIBS, art. L. 215-30) : Le mandat fiscal s’entend de l’acte par lequel un assujetti accomplit les obligations relatives à la TVA d’un autre assujetti se rapportant à certaines opérations.

Minoration de droit à déduction (CIBS, art. L. 224-7) : La minoration de droit à déduction désigne un des deux types de régularisation de la taxe déductible, intervenant du fait d’évènements postérieurs au fait générateur du droit à déduction, mentionnés à l’article L. 224-7 du CIBS, à l’article L. 224-8 du CIBS et à l’article L. 224-9 du CIBS.

Ce type de régularisation génère une dette de l’assujetti au profit du Trésor. Il est privé de tout ou partie de la taxe ayant grevé le bien ou service concerné qu’il a initialement déduite, le montant de la minoration étant constaté sur la déclaration de chiffre d’affaires en ligne 15 de la déclaration n° 3310-CA3-SD (CERFA n° 10963) disponible sur impots.gouv.fr.

Modification de l’utilisation d’un bien d’investissement (CIBS, art. L. 223-32 et CIBS, art. L. 231-32) : La modification de l’utilisation d’un bien d’investissement désigne un ensemble d’événements traduisant une évolution significative de l’affectation de ce bien durant sa période de déduction, impliquant ainsi une régularisation globale de la taxe déductible.

La modification de l’utilisation ne modifie pas la période de déduction de ce bien, elle implique une modification du montant de taxe que l’assujetti est réellement en droit de déduire pour les années de la période de déduction restant à courir, et donc une régularisation de taxe initialement déduite prenant la forme soit d’un complément de droit à déduction, soit d’une minoration de droit à déduction.

Moyen de transport (CIBS, art. L. 211-79) : Le moyen de transport s’entend de tout véhicule, dispositif ou appareil conçu pour le déplacement de personnes ou de biens et apte à être utilisé à cette fin de manière autonome ou en étant poussé ou tracté par un autre véhicule, dispositif ou appareil. 

Moyen de transport (commerce intra-européen de moyens de transport neufs) (CIBS, art. L. 242-2) : Le moyen de transport s’entend de l’engin destiné au transport de personnes ou de marchandises qui relève de la catégorie des véhicules terrestres à moteur d’une cylindrée supérieure à 48 centimètres cubes ou d’une puissance supérieure à 7,2 kilowatts ; ou de la catégorie des engins flottants dont la longueur excède 7,5 mètres, autre que le navire de commerce international ; ou encore de la catégorie des aéronefs au sens du premier alinéa de l’article L. 6100-1 du C. transp. dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes, autre que l’aéronef de commerce international. Cette notion reprend les éléments de définition qui figuraient au 1 du III de l’article 298 sexies du CGI.

Moyen de transport neuf (CIBS, art. L. 242-3) : Le moyen de transport neuf s’entend de celui qui n’a pas été mis en service ou qui n’a pas été utilisé. Le moyen de transport neuf désigne également un véhicule terrestre à moteur dont la mise en service est intervenue six mois plus tôt au maximum ou qui n’a pas parcouru plus de 6 000 km. Pour les engins flottants, la mise en service doit être intervenue trois mois plus tôt au maximum ou l’utilisation ne doit pas excéder 100 heures de navigation. Enfin, s’agissant des aéronefs, la mise en service doit être intervenue trois mois plus tôt au maximum ou l’utilisation ne doit pas excéder 40 heures de vol. Cette notion reprend les éléments de définition qui figuraient au 2 du III de l’article 298 sexies du CGI.

XI. Lettre N

110

Navire de commerce international (CIBS, art. L. 241-2) : Le navire de commerce international s’entend de tout navire, au sens de l’article L. 5000-2 du C. transp., dès lors qu’il est utilisé pour une activité économique effectuée essentiellement au moyen de la navigation en dehors des eaux territoriales nationales d’un État membre de l’UE, ou pour les besoins de la pêche à l’intérieur de ces mêmes eaux, ou encore le sauvetage ou l’assistance en mer. Cette notion reprend les éléments de définition qui figuraient au 2° du II de l’article 262 du CGI.

XII. Lettre O

120

Objet d’art (CIBS, art. L. 252-4) : L’objet d’art s’entend du bien qui remplit les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, tenant aux conditions matérielles d’intervention de l’artiste et à une limite maximale du nombre d’exemplaires et qui relève de la catégorie des objets d’art qualifiés comme tels par le chapitre 97 de la nomenclature combinée mentionnée à l’article L. 111-3 du CIBS, les tapisseries ou les textiles muraux, les exemplaires de céramique, les émaux sur cuivre ou les photographies. Cette notion recouvre les éléments de définition qui figuraient au II de l’article 98 A de l’annexe III au CGI.

Objet honorifique (CIBS, art. L. 243-12) : L’objet honorifique s’entend du bien ayant essentiellement un caractère symbolique qui est attribué à une personne en hommage à l’activité déployée dans des domaines tels que les arts, les sciences, les sports, les services publics ou en reconnaissance de ses mérites à l’occasion d’un événement particulier. Cette notion reprend et clarifie la définition qui figurait au 17° de l’article 50 octies de l’annexe IV au CGI.

Opérateur de voyage (CIBS, art. L. 253-2) : L’opérateur de voyage s’entend de l’assujetti qui propose, parmi un éventail de choix de voyages pour lesquels il peut fournir des informations ou des conseils, l’hébergement ou le transport de personnes ou une combinaison d’un transport de personnes et d’un hébergement lié à l’un de ces voyages et bénéficiant directement au destinataire de ces services. Cette définition vise à clarifier la notion d’opérateur de voyage pour l’application des dispositions du régime particulier des opérateurs de voyages, désignés antérieurement « agence de voyage » par les dispositions du III de l’article 257 ter du CGI.

Opération annexe d’un organisme à but non lucratif (CIBS, art. L. 213-85) : Une opération annexe d’un organisme s’entend d’une opération qui ne bénéficie pas d’une exonération, en raison de la nature des biens ou services fournis, effectuée par l’organisme à destination d’un de ses membres, qui ne fait l’objet d’aucune démarche publicitaire ciblant des personnes non membres de l’organisme et qui ne comprend pas la fourniture d’un hébergement, d’un service de restauration ou de produits alimentaires en vue de leur consommation immédiate. Les opérations répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° ne sont pas annexes lorsque leurs contrevaleurs cumulées excèdent 10 % des recettes de l’organisme. Cette notion reprend et clarifie les éléments de définition qui figuraient aux alinéas 2 à 4 du a du 1° du 7 de l’article 261 du CGI.

Opérations « assimilées » (CIBS, art. L. 211-42, CIBS, art. L. 211-50, CIBS, art. L. 211-51, CIBS, art. L. 231-40, CIBS, art. L. 211-53, CIBS, art. L. 211-129, CIBS, art. L. 244-7 et CIBS, art. L. 211-56) : Les opérations « assimilées » désignent des événements qui, nonobstant le fait qu’ils ne répondent pas à la définition des différentes opérations imposables, reçoivent cette qualification par disposition expresse de la loi, et sont ainsi soumis à la taxe. Peuvent ainsi être distinguées :

  • les opérations assimilées à une livraison de biens effectuée à titre onéreux (anciennement dénommées livraisons à soi-même – LASM), qui sont listées à l’article L. 211-42 du CIBS ;
  • les opérations assimilées à une prestation de services effectuée à titre onéreux, régies par l’article L. 211-50 du CIBS et l’article L. 211-51 du CIBS (opérations anciennement dénommées prestations de services à soi-même – PSASM) et l’article L. 231-40 du CIBS (opérations anciennement dénommées « LASM sociales ») ;
  • les opérations assimilées à une acquisition intra-européenne de biens effectuée à titre onéreux, régies par l’article L. 211-53 du CIBS, l’article L. 211-129 du CIBS et l’article L. 244-7 du CIBS ;
  • les opérations assimilées à une importation de biens, régies par l’article L. 211-56 du CIBS.

Opération d’amont (CIBS, art. L. 221-9) : Une opération d’amont désigne toute opération (livraisons de biens, prestations de services, acquisitions intra-européennes de biens, importations) acquise à titre onéreux par un assujetti et située sur le territoire de taxation, ainsi que certaines opérations assimilées à des livraisons de biens et des prestations de services.

Lorsque cette opération est un intrant d’opérations d’aval ouvrant droit à déduction, la taxe grevant l’opération d’amont est partiellement ou totalement déductible (CIBS, art. L. 221-2).

Opération d’aval (CIBS, art. L. 221-7) : Une opération d’aval désigne toute livraison de bien, toute prestation de services ou toute opération assimilée effectuée par une entité dans le cadre de ses activités économiques et non économiques.

Opération effectuée à titre onéreux (CIBS, art. L. 211-10) : Une opération effectuée à titre onéreux s’entend d’un rapport juridique entre un fournisseur et un destinataire dans le cadre duquel le fournisseur de l’opération procure un avantage individualisable au destinataire et obtient, de la part du destinataire ou d’un tiers, une contrevaleur appréciable en argent. Il doit exister un lien direct entre l’avantage procuré et la contrevaleur obtenue. Cette notion reprend les éléments de définition qui figuraient au I de l’article 256 du CGI.

Opération étroitement liée à l’aide sociale (CIBS, art. L. 213-103) : L’opération étroitement liée à l’aide sociale s’entend de la livraison de biens ou de la prestation de services qui assure, par elle-même, la fourniture de biens ou de services qui constituent l’aide sociale ou qui est non rémunératrice et nécessaire à la délivrance de l’aide sociale, ou à sa qualité. 

Opération fournie depuis l’étranger (CIBS, art. L. 215-4) : L’opération fournie depuis l’étranger s’entend de la livraison de biens ou de la prestation de services, autre qu’une opération assimilée, lorsqu’elle est située sur l’un des trois territoires de taxation mentionnés à l’article L. 211-7 du CIBS, que le siège des activités du fournisseur n’est situé sur aucun de ces territoires de taxation et que l’établissement fournisseur de l’opération, lorsqu’il est différent de ce siège, n’est situé sur aucun de ces territoires de taxation. 

Opération à caractère non commercial (CIBS, art. L. 213-83) : Une opération à caractère non commercial s’entend d’une opération qui, répond à l’une des deux conditions suivantes :

  • elle concerne la fourniture de biens ou de services qui ne sont pas proposés en concurrence dans le même secteur géographique avec ceux proposés au même public par une entité à but lucratif exerçant une activité identique ;
  • elle ne fait pas l’objet de méthodes commerciales qui excèdent les besoins d’information du public et, soit :
    • permet de répondre à un besoin non satisfait ou insuffisamment satisfait par les biens ou services proposés par une entité à but lucratif ;
    • ou s’adresse à un public qui ne peut normalement accéder aux biens et services offerts par des entités à but lucratif au moyen de prix inférieurs à ceux pratiqués par ces dernières ou de tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires.

Opérations internes de régularisation (CIBS, art. L. 221-21 et CIBS, art. L. 221-22) : Les opérations internes de régularisation désignent deux types d’opérations assimilées à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux, permettant un ajustement du montant de taxe à déduire. Sont visées :

  • la première affectation à ses activités d’un bien obtenu ou transformé par l’assujetti, lorsque l’acquisition de ce bien n’aurait pas ouvert intégralement droit à déduction (actuellement, CGI, art. 257, II-1-2°) ;
  • l’affectation d’un bien ayant ouvert droit à déduction de la taxe, par l’assujetti, à l’un de ses secteurs d’activités constitué d’opérations économiques faisant l’objet d’une exonération dérogatoire (actuellement, CGI, art. 257, II-1-3°).

Opération métier (CIBS, art. L. 233-11) : L’opération métier s’entend de l’opération effectuée par un avocat ou un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à sa profession, de la livraison par l’auteur d’une œuvre de l’esprit, autre qu’une œuvre d’architecture, de la cession, par l’auteur d’une œuvre de l’esprit d’un droit patrimonial reconnu par la loi pour cette œuvre et de toute opération relative à l’exploitation d’un droit patrimonial reconnu par la loi à un artiste-interprète. Cette notion reprend les éléments de définition qui figuraient au B du I bis de l’article 293 B du CGI explicitant les opérations à retenir pour les besoins des plafonds de chiffre d’affaires du régime de franchise en base de TVA applicables aux avocats et aux auteurs d’œuvres de l’esprit.

Opération ouvrant droit à déduction de la taxe d’amont (CIBS, art. L. 221-3 et CIBS, art. L. 221-4) : Une opération ouvrant droit à déduction de la taxe d’amont désigne une opération d’aval qui ne relève pas d’une exonération dérogatoire ou qui, située hors de France, n’en relèverait pas si elle était située en France.

Opération relevant d’activités économiques (CIBS, art. L. 211-9 et CIBS, art. L. 211-13) : L’opération relevant d’activités économiques s’entend de la fourniture de biens ou services par le fournisseur au destinataire effectuée à titre onéreux par le fournisseur dans le cadre de l’exercice par ce dernier d’une activité économique. Le fournisseur et le destinataire sont des entités indépendantes. Est également une opération relevant d’activités économiques l’opération qui a pour effet le transfert de propriété d’un bien meuble corporel, qui résulte d’une réquisition de l’autorité publique ou des termes de la loi ou du règlement et pour laquelle une indemnité présentant un lien direct avec ce transfert est versée à celui qui est dessaisi de la propriété. Cette notion reprend les éléments de définitions qui figuraient au II de l’article 256 du CGI.

Opération relevant de la représentation d’intérêts collectifs (CIBS, art. L. 213-119) : L’opération relevant de la représentation d’intérêts collectifs s’entend de la prestation de services qui se rattache directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels d’un ensemble de personnes ou de la livraison de biens nécessaires aux services susmentionnés ou à leur qualité et non rémunératrice. Ne relèvent pas de telles opérations celles qui procurent des avantages économiques déterminés à tout ou partie des personnes dont les intérêts sont représentés. Cette notion reprend les éléments de définition qui figuraient au 9° du 4 de l’article 261 du CGI.

Opération rémunératrice (CIBS, art. L. 213-84) : Une opération rémunératrice s’entend d’une opération effectuée en concurrence directe avec des opérations non exonérées en application de l’article L. 213-81 et suivants du CIBS et essentiellement destinée à procurer des recettes supplémentaires. Le caractère lucratif au sens de l’article L. 213-81 du CIBS du but de l’organisme qui effectue l’opération est sans incidence sur l’appréciation du caractère rémunérateur des opérations effectuées.

Or d’investissement (CIBS, art. L. 254-2) : L’or d’investissement s’entend de l’or sous la forme de barre, lingot ou plaquette d’une masse supérieure à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes ou sous la forme de pièce d’une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes, frappée après 1800, qui a ou a eu cours légal dans son pays d’origine et dont le prix de vente n’excède pas de plus de 80 % la valeur de l’or qu’elle contient. Sont réputées remplir ces conditions les pièces figurant dans la liste publiée en application de l’article 345 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée. Cette notion reprend les éléments de définition qui figuraient au 2 de l’article 298 sexdecies A du CGI.

Or industriel (CIBS, art. L. 254-3) : L’or industriel s’entend de l’or qui se présente sous la forme d’une matière première ou d’un produit semi-ouvré et dont la pureté est égale ou supérieure à 325 millièmes. 

Organisme à but non lucratif (CIBS, art. L. 213-81) : Un organisme à but non lucratif s’entend d’un organisme juridiquement constitué dont l’objectif, tel qu’il ressort de sa forme juridique et de ses règles constitutives, ne comprend pas la recherche systématique de profit et dont les éventuels bénéfices de l’exploitation sont affectés au maintien et à l’amélioration des opérations effectuées, sans pouvoir être distribués aux membres de l’organisme. Est assimilée à un bénéfice la part de l’actif attribuée à une personne ou ses ayants droit et excédant son apport. Cette notion reprend les éléments de définition qui figuraient aux alinéas 12 et 13 du 1° du 7 de l’article 261 du CGI.

Organisme de gestion collective (CIBS, art. L. 256-3) : L’organisme de gestion collective s’entend de la personne morale mentionnée à l’article L. 321-1 du CPI.

Organisme géré de manière désintéressée (CIBS, art. L. 213-82) : Un organisme géré de manière désintéressée s’entend d’un organisme géré et administré à titre bénévole par des personnes qui n’ont, par elles-mêmes ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. Pour les associations régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et les associations régie par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ainsi que les fondations reconnues d’utilité publique et les fondations d’entreprise régie par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, est réputée ne pas constituer un intérêt direct ou indirect la rémunération des fonctions de direction qui remplit les conditions et n’excède pas des limites déterminées par décret en Conseil d’État. Cette notion reprend les éléments de définition qui figuraient aux alinéas 1 à 11 du 1° du 7 de l’article 261 du CGI.

Organisme privé (CIBS, art. L. 211-19) : L’organisme privé s’entend de tout organisme autre que public, y compris lorsque son activité s’inscrit dans le cadre de l’exercice de l’autorité publique. 

Organisme public (CIBS, art. L. 211-19) : Constituent des organismes publics l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que toute autre entité qui peut y être assimilée compte tenu de son lien avec l’exercice de l’autorité publique et de son absence d’autonomie vis-à-vis d’autres organismes publics. 

XIII. Lettre P

130

Particulier (CIBS, art. L. 211-25) : Le particulier s’entend de la personne physique qui n’est pas un assujetti mais également de l’entité indépendante dépourvue de personnalité physique ou morale et qui n’est pas un assujetti. 

Perfectionnement intra-européen (CIBS, art. L. 211-115) : Le perfectionnement intra-européen de biens s’entend de la réalisation de travaux ou d’expertises portant sur ces biens sur le territoire de la présence temporaire. Cette notion reprend les éléments de définition qui figuraient au b du III de l’article 256 du CGI et au b du 2° du II de l’article 256 bis du CGI.

Période de déduction d’un bien d’investissement (CIBS, art. L. 223-24) : La période de déduction d’un bien d’investissement désigne la période durant laquelle des opérations de régularisation de la taxe initialement déduite sont susceptibles d’intervenir.

Elle est fixée à cinq ans pour les biens meubles (CIBS, art. L. 223-24) et à vingt ans pour les biens immeubles (CIBS, art. L. 231-31).

Personne morale non assujettie (CIBS, art. L. 211-24) : La personne morale non assujettie s’entend de la personne morale qui n’est ni un assujetti, ni une entité dépendante d’un assujetti. 

Présence temporaire de biens au lieu de destination (CIBS, art. L. 211-114) : La présence temporaire de biens au lieu de destination s’entend de la situation dans laquelle des biens en provenance d’un territoire membre de l’UE sont transportés à destination d’un autre État membre de l’UE dans lequel ils demeurent temporairement avant d’être transportés dans le premier de ces Etats et qu’un seul assujetti dispose comme un propriétaire pendant l’ensemble de la période de la présence temporaire qui a pour objet le perfectionnement intra-européen des biens au sens de l’article L. 211-115 du CIBS, leur utilisation temporaire au sens de l’article L. 211-116 du CIBS ou leur admission temporaire interne à l’UE au sens de l’article L. 211-117 du CIBS. 

Prestation d’hébergement (CIBS, art. L. 231-22) : La prestation d’hébergement désigne le service caractérisé par la combinaison de la mise à disposition d’un logement et de l’existence d’un certain nombre de services dits « para-hôteliers » (petit déjeuner, nettoyage, linge de maison, réception).

Cette prestation d’hébergement peut être à usage touristique ou professionnel, lorsqu’elle relève du secteur hôtelier ou de secteurs similaires et qu’elle n’excède pas trente nuitées (CIBS, art. L. 231-23), ou à usage de résidence, lorsqu’elle ne relève pas de ces secteurs et que le logement est destiné à la résidence de l’habitant (CIBS, art. L. 231-24).

Prestation de services (CIBS, art. L. 211-47) : La prestation de services s’entend du rapport juridique entre un fournisseur et un destinataire portant sur des éléments autres qu’une livraison de biens. Cette notion reprend les éléments de définition qui figuraient au 1° du IV de l’article 256 du CGI.

Prestation de services effectuée à titre onéreux (CIBS, art. L. 211-47) : La prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti s’entend de l’opération relevant d’activités économiques qui n’est pas une livraison de biens effectuée à titre onéreux. Cette notion reprend les éléments de définition qui figuraient au 1° du IV de l’article 256 du CGI.

Producteur (CIBS, art. L. 256-5) : Le producteur s’entend de l’assujetti qui produit l’œuvre audiovisuelle au sens de l’article L. 132-23 du CPI ou le phonogramme au sens du premier alinéa de l’article L. 213-1 du CPI. 

Proportion d’utilisation réelle pour les besoins des opérations d’aval relevant d’activités économiques (CIBS, art. L. 223-9) : La proportion d’utilisation réelle pour les besoins des opérations d’aval relevant d’activités économiques (correspond au coefficient d’assujettissement) permet de déterminer la proportion de taxe d’amont déductible ayant grevé un intrant mixte d’activités économiques et non économiques. Elle est fondée sur des critères réels reflétant au mieux l’affectation de chaque bien ou service à des activités économiques.

Sur option de l’assujetti, cette proportion peut être déterminée de manière unique pour l’ensemble des biens et services qui sont des intrants mixtes d’activités économiques et non économiques (CIBS, art. L. 223-10).

Prorata forfaitaire annuel unique (CIBS, art. L. 223-11) : Le prorata forfaitaire annuel unique (coefficient de taxation) permet de déterminer la proportion de taxe d’amont déductible ayant grevé un intrant mixte d’opérations non exonérées et exonérées. Il est forfaitaire, au sens où il est fondé sur le montant annuel total des opérations d’aval non exonérées, et unique, au sens où il s’applique indistinctement à l’ensemble des intrants mixtes d’opérations non exonérées et exonérées.

Sur option de l’assujetti, ce prorata peut être étendu à l’ensemble des intrants non mixtes de son activité économique (CIBS, art. L. 223-15).

XIV. Lettre R

140

Réaffectation d’un bien d’investissement (CIBS, art. L. 223-35) : La réaffectation d’un bien d’investissement désigne un ensemble d’événements traduisant une évolution majeure de l’affectation de ce bien durant sa période de déduction, impliquant ainsi une régularisation globale de la taxe initialement déduite au titre de cet intrant.

La réaffectation d’un bien met fin à la période de déduction initiale de ce bien (CIBS, art. L. 223-37), et, lorsque le bien reste un bien d’investissement affecté à des activités économiques, ouvre une nouvelle période de déduction (CIBS, art. L. 223-39) portant sur la taxe résiduelle.

Réduction de prix (CIBS, art. L. 213-70) : La réduction de prix s’entend de toute forme de minoration des contreparties obtenues ou à obtenir par le fournisseur de la part du destinataire ou d’un tiers, y compris lorsqu’elle est mise en œuvre par une restitution totale ou partielle de contreparties déjà perçues. Toute fraction des contreparties à obtenir devenue définitivement irrécouvrable pour le fournisseur est assimilée à une réduction de prix. Cette notion recouvre celle qui figurait au II de l’article 267 du CGI en apportant davantage de clarification.

Régime de stocks sous contrat de dépôt (CIBS, art. L. 211-119) : Le régime de stocks sous contrat de dépôt s’entend de la situation impliquant un assujetti, fournisseur potentiel de biens, et un autre assujetti, destinataire éligible de ces biens, dans laquelle les conditions suivantes sont remplies. Le fournisseur potentiel organise le transport intra-européen de biens dont il dispose comme un propriétaire et le fournisseur potentiel et le destinataire éligible conviennent que les biens sont susceptibles de faire l’objet d’une livraison effectuée à titre onéreux à l’issue de leur transport intra-européen. Le fournisseur et le destinataire éligible doivent par ailleurs répondre aux conditions et obligations formelles prévues à l’article L. 211-120 du CIBS. Ce régime recouvre celui qui figurait au 1° du 1 du III bis de l’article 256 du CGI.

Régime fiscal autorisé (CIBS, art. L. 211-59) : Le régime fiscal autorisé s’entend de l’ensemble de règles portant sur des biens situés sur le territoire de taxation et placés dans une situation particulière faisant l’objet d’une autorisation administrative dédiée, délivrée lorsque les opérations susceptibles d’intervenir sur les biens soumis au régime ouvrent droit à déduction de la taxe d’amont, que la sortie des biens du régime n’a pas pour objet une livraison de ces biens à une personne morale non assujettie ou à un particulier, que l’application du régime permet une limitation des charges de trésorerie et des obligations administratives susceptible de favoriser significativement le commerce international et que l’application du régime n’induit aucun risque de pertes de recettes fiscales. Cette notion reprend les éléments de définition qui figuraient aux a à e du 2° du I de l’article 277 A du CGI.

Régimes particuliers transversaux (CIBS, titre III) : Les régimes particuliers transversaux désignent des régimes de TVA qui ont à la fois la particularité de déroger aux règles du régime général ou du droit à déduction sur plusieurs des éléments constitutifs de la taxe, et de pouvoir concerner les assujettis quel que soit leur secteur d’activité.

Régimes sectoriels (CIBS, titre V) : Les régimes sectoriels désignent des régimes de TVA qui dérogent aux règles du régime général ou du droit à déduction sur plusieurs des éléments constitutifs de la taxe, du fait des particularités propres à un ou des secteurs d’activité spécifiques.

XV. Lettre S

150

Secteur autonome (CIBS, art. L. 223-16) : Un secteur autonome désigne le secteur distinct d’activité que doit constituer l’assujetti qui répond aux conditions fixées à la sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la partie législative du code des impositions sur les biens et services. Il se fonde soit sur le type d’activités concerné, soit sur la localisation de ces activités.

Service étroitement lié à la pratique du sport (CIBS, art. L. 213-114) : Le service étroitement lié à la pratique du sport s’entend du service qui assure, par lui-même, la pratique d’une activité physique par le destinataire ou qui est nécessaire à la pratique d’une activité physique et non rémunérateur. 

Service fourni par voie électronique (CIBS, art. L. 211-145) : Le service fourni par voie électronique s’entend de celui dont le destinataire du service par voie de communications électroniques au sens du 1° de l’article L. 32 du CPCE, dont la délivrance matérielle du service est, par nature, largement automatisée, ne nécessite aucune intervention humaine ou une intervention minimale et requiert l’usage des technologies de l’information, et qui ne relève pas du 1° ou du 2° de l’article L. 211-144. À des fins de clarification, cet article codifie les dispositions de l’article 7 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 modifié.

Services numériques (CIBS, art. L. 211-144) : Les services numériques s’entendent des services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du CPCE, des services de télévision et de radio au sens respectivement des quatrième et cinquième alinéas de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication (Loi Léotard), des services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou qui leur sont similaires lorsqu’ils sont diffusés virtuellement et des services fournis par voie électronique au sens de l’article L. 211-170 du CIBS. Cette notion reprend les éléments de définition qui figuraient au III de l’article 259 D du CGI, au 12° de l’article 259 B du CGI ainsi qu’à l’article 98 C de l’annexe III au CGI.

Siège des activités (CIBS, art. L. 211-28) : Le siège des activités d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie s’entend de l’établissement où sont exercées les fonctions d’administration centrale de l’ensemble des activités qu’il ou elle réalise. Il est déterminé compte tenu, à titre principal, du lieu de prise des décisions essentielles concernant la gestion générale des activités et, à titre subsidiaire, du lieu du siège statutaire et du lieu où se réunit la direction. Cette notion reprend les éléments de définition qui figuraient à l’article 259 du CGI, lequel constituait la transposition des dispositions de l’article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée et de l’article 45 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée, éclairées par l’article 10 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 modifié.

Soins ayant une finalité thérapeutique (CIBS, art. L. 213-95) : Les soins ayant une finalité thérapeutique s’entendent des services qui ont pour but principal, vis-à-vis d’une personne physique déterminée de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir ses maladies ou anomalies de santé ou encore de protéger, de maintenir ou de rétablir sa santé. 

Sous-secteur autonome d’un assujetti unique (CIBS, art. L. 234-19) : En cas de constitution d’un assujetti unique au sens du chapitre IV du titre III du livre II de la partie législative du code des impositions sur les biens et services, chaque membre constitue un secteur de cet assujetti unique (CIBS, art. L. 234-19). 

Dans les cas où ce membre, au titre de son activité, répond aux conditions fixées par la sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la partie législative du code des impositions sur les biens et services pour constituer un secteur autonome, ce secteur est considéré comme un sous-secteur de l’assujetti unique.

XVI. Lettre T

160

Taux dérogatoire (CIBS, art. L. 213-6) : Un taux dérogatoire désigne un taux de TVA qui diffère du taux normal, appliqué à certains biens ou services en vertu d’une disposition législative ou réglementaire spécifique. Sont ainsi dérogatoires au taux normal le taux intermédiaire de 10 %, le taux réduit de 5,5 %, le taux très réduit de 2,10 % et le taux nul de 0 %, ainsi que le taux particulier de 13 % applicable en Corse. De même, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, sont dérogatoires au taux normal de 8,5 % qui y est applicable, le taux très réduit de 2,10 %, les taux particuliers de 1,75 %, 1,05 % et 0,9 %, et le taux nul de 0 %.

Taxe grevant une opération d’amont (CIBS, art. L. 221-11) : La taxe grevant une opération d’amont désigne la taxe qui est exigible au titre de cette opération d’amont, indépendamment du redevable de cette taxe.

Taxe résiduelle (CIBS, art. L. 223-29) : La taxe résiduelle s’entend du montant de taxe imputé aux années restant à courir jusqu’à la fin de la période de déduction d’un bien meuble ou immeuble d’investissement en cas de modification de l’utilisation ou de réaffectation de ce bien. 

La taxe résiduelle déductible désigne tout ou partie de cette taxe résiduelle, qui est effectivement déductible.

Terrain à bâtir (CIBS, art. L. 231-7) : Le terrain à bâtir s’entend du sol, autre qu’un terrain bâti, sur lequel ou dans lequel une construction de bâtiments peut être autorisée en application d’un plan local d’urbanisme, d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu, d’une carte communale ou de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme (C. urb.) ou y est autorisée en application de l’article L. 111-4 du C. urb. Cette notion reprend les éléments de définition qui figuraient au 1° du 2 du I de l’article 257 du CGI.

Terrain bâti (CIBS, art. L. 231-6) : Le terrain bâti s’entend du sol auquel ou dans lequel est fixé un bâtiment. 

Terrain non bâti (CIBS, art. L. 231-6) : Le terrain non bâti s’entend de celui qui n’est ni un terrain bâti, ni un terrain à bâtir.

Titre de capital (CIBS, art. L. 213-142) : Les titres de capital désignent les actions et parts de sociétés au sens du f du 1 de l’article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée.

Sont ainsi visés les titres de capital émis par les sociétés par actions et les parts d’associations.

Trajet intra-européen d’un moyen de transport de passagers (CIBS, art. L. 211-135) : Le trajet intra-européen d’un moyen de transport de passagers s’entend de tout déplacement de ce moyen de transport au cours duquel les passagers peuvent embarquer et débarquer dans des lieux différents du territoire de taxation ou du territoire d’un autre État membre de l’UE, sans pouvoir embarquer ou débarquer en territoire tiers. Le lieu de départ du trajet s’entend du premier des lieux d’embarquement. Le lieu de destination du trajet s’entend du dernier des lieux de débarquement. Cette notion reprend les éléments de définition qui figuraient antérieurement aux alinéas 2 à 4 du c du 5° de l’article 259 A du CGI.

Transmission d’une activité économique autonome (CIBS, art. L. 211-107 et CIBS, art. L. 211-108) : La transmission d’une activité économique autonome, anciennement qualifiée de transmission d’une universalité de biens, désigne le transfert d’un ensemble d’éléments ayant pour objet la poursuite d’une activité économique, quelle qu’elle soit, qui est suffisant pour permettre au bénéficiaire de la cession de poursuivre de manière autonome cette activité.

Les opérations effectuées dans le cadre de cette transmission sont réputées ne pas être intervenues, et le bénéficiaire est chargé de poursuivre les éventuelles régularisations de la taxe ayant grevé les biens et services transmis.

Transport de biens (CIBS, art. L. 211-37) : Le transport de biens organisé par une entité s’entend du déplacement de ces biens entre un lieu de départ et un lieu de destination déterminés effectué par cette entité ou par une autre personne agissant pour son compte. Cette notion reprend les éléments de définition qui figuraient aux alinéas 2 et 3 du 3° de l’article 259 A du CGI.

Transport entre deux territoires (CIBS, art. L. 213-195) : Le transport entre deux territoires s’entend de celui dont l’origine est sur l’un de ces territoires et la destination sur l’autre de ces territoires, quels que soient les autres territoires éventuellement traversés. 

Transport intérieur à un territoire (CIBS, art. L. 213-195) : Le transport intérieur à un territoire s’entend de celui dont l’origine et la destination sont sur ce territoire, quels que soient les autres territoires éventuellement traversés. 

Transport intra-européen de biens (CIBS, art. L. 211-38) : Le transport intra-européen de biens s’entend du transport de biens pour lequel le lieu de départ et le lieu de destination sont chacun situés sur le territoire d’un État membre de l’UE et dont l’État membre de l’UE du lieu de départ et celui du lieu de destination sont différents. Cette notion reprend les éléments de définition qui figuraient au deuxième alinéa du 3° de l’article 259 A du CGI.

Transport intra-européen de biens consécutif à l’importation de ces biens (biens importés en transit) (CIBS, art. L. 211-127) : Le transport intra-européen de biens consécutif à l’importation de ces biens s’entend, lorsque le lieu de destination mentionné à l’article L. 211-124 du CIBS n’est pas situé sur le territoire de l’État membre de l’UE où est effectuée l’importation, de la partie du transport des biens effectuée à partir du territoire de l’importation jusqu’à ce lieu de destination. Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 211-37 du CIBS, le transport intra-européen consécutif à l’importation de biens est réputé constituer un transport de biens autonome distinct de la partie du transport en provenance du territoire tiers à destination du territoire d’importation. 

Travail à façon (CIBS, art. L. 211-49) : Le travail à façon désigne une prestation de services par laquelle le fournisseur (façonnier) transforme un ou plusieurs biens meubles appartenant au destinataire en un ou plusieurs biens nouveaux.

Il suit normalement les règles applicables aux prestations de services, sous réserve de certains cas particuliers. Notamment, dans le secteur de l’alimentation et de l’agriculture, lorsque le travail à façon génère un bien bénéficiant d’un taux dérogatoire, il relève de ce taux.

Travaux immobiliers (CIBS, art. L. 231-11) : Les travaux immobiliers constituent une catégorie large de travaux portant sur les immeubles. Elle regroupe à la fois les travaux aboutissant à un immeuble neuf et la démolition d’un immeuble, les travaux de remise en état (transformation, amélioration ou aménagement) et les travaux consistant en l’incorporation, l’installation ou le retrait d’un élément significatif d’un immeuble au sens des 3° et 4° de l’article L. 231-2 du CIBS.

L’achèvement de travaux immobiliers est assimilé à une livraison de biens lorsque l’acquisition du bien immeuble ou des travaux n’aurait pas ouvert intégralement droit à déduction. L’opération est alors qualifiée d’opération interne de régularisation au sens de l’article L. 221-21 du CIBS.

Travaux légers (CIBS, art. L. 213-244) : Les travaux légers sont des travaux conduisant à une rénovation d’ampleur modérée du bien immeuble sur lequel ils portent. Ils s’identifient donc à la fois par une condition positive (travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien) et un ensemble de conditions négatives (exclusion des travaux de nettoyage, de ceux portant sur les espaces verts ou sur des chaudières à énergie fossile, ainsi que de ceux aboutissant à un immeuble neuf ou à une extension significative de la surface).

Cette notion est mobilisée en matière de taux, lorsque ces travaux portent sur des logements (CIBS, art. L. 213-245).

XVII. Lettre U

170

Utilisation temporaire de biens (CIBS, art. L. 211-116) : L’utilisation temporaire de biens s’entend de leur utilisation, sur le territoire de présence temporaire, par un assujetti établi sur le territoire de provenance des biens aux fins de la réalisation de prestations de services effectuées à titre onéreux par cet assujetti. Cette notion recouvre ce qui était couvert par les dispositions du a du III de l’article 256 du CGI.

XVIII. Lettre V

180

Valeur en douane (CIBS, art. L. 215-15) : La valeur en douane, la valeur transactionnelle et le débiteur de la dette douanière s’entendent au sens de l’article L. 215-16 du CIBS. Cette notion figurait au 3° du 2 de l’article 293 A du CGI.

Valeur transactionnelle (CIBS, art. L. 215-16) : La valeur transactionnelle s’entend de celle mentionnée à l’article 70 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 modifié établissant le code des douanes de l’Union.

Vente à distance de biens (CIBS, art. L. 211-138) : La vente à distance de biens s’entend de la livraison de biens dont le destinataire est un particulier et dont le fournisseur participe à l’organisation d’un transport des biens à destination du particulier dans les conditions déterminées par décret. En outre, l’opération ne relève pas de l’une des situations suivantes :

Enfin, pour les situations particulières dans lesquelles la livraison de biens est qualifiée de vente à distance alors que le destinataire de l’opération est un assujetti ou une personne morale non assujettie, il convient de se reporter aux règles prévues à l’article L. 232-7 du CIBS, à l’article L. 243-6 du CIBS, à l’article L. 244-4 du CIBS et à l’article L. 245-20 du CIBS.

Vente à distance de biens importés (CIBS, art. L. 211-140) : La vente à distance de biens importés s’entend de la vente à distance de biens pour laquelle le lieu de départ du transport des biens est situé en territoire tiers et le lieu de destination du transport des biens est situé sur le territoire d’un État membre de l’UE. Cette notion reprend les éléments de définition qui figuraient au 2° du II bis de l’article 256 du CGI.

Vente à distance intra-européenne de biens (CIBS, art. L. 211-139) : La vente à distance intra-européenne de biens s’entend de la vente à distance de biens pour laquelle le transport est un transport intra-européen. Cette notion reprend les éléments de définition qui figuraient au 1° du II bis de l’article 256 du CGI.