Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 08/11/2023
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-10-30-10-50

IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application – Personnes et activités exonérées – Exonérations de plein droit permanentes – Locations meublées et parties communes des immeubles loués ou sous-loués

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La location ou sous-location de locaux meublés constitue par nature une activité professionnelle passible de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Les loueurs en meublé, sont donc, quelles que soient les modalités d'exercice de leur activité, imposables à la CFE (RM, Palmero, JO. déb. Sénat du 28 mars 1978, p. 292 n° 23192).

10

En revanche, les 1° et 2° de l'article 1459 du CGI prévoit pour les locations meublées deux exonérations de plein droit permanentes de CFE (cf. nos 60 à 110).

20

L'exonération de CFE mentionnée au 3° de l'article 1459du CGI présentant un caractère facultatif, elle est présentée au BOI-IF-CFE-10-30-40.

I. Location accidentelle

30

Les associés des sociétés d'attribution d'immeubles à temps partagé ou des sociétés de multipropriété qui donnent en location les locaux dont ils ont la jouissance temporaire sont imposables à la CFE dès lors qu'ils se comportent comme des loueurs en meublé et que la location ne présente pas un caractère accidentel.

40

Toutefois, ne constitue pas l’exercice d’une activité professionnelle impliquant la mise en œuvre de moyens matériels ou intellectuels le fait de donner à bail commercial de longue durée un logement garni de meubles à un preneur afin que celui-ci exerce lui-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, une activité d’hébergement, à raison de laquelle il est redevable de la CFE.

50

Conformément au 1° de l'article 1459 du CGI, sont exonérés de la CFE les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique.

L'habitation personnelle peut être soit principale, soit secondaire.

Cette disposition confirme le principe général selon lequel la CFE ne s'applique qu'à des activités exercées à titre habituel (cf. BOI-IF-CFE-10-20-20-10).

II. Location ou sous-location en meublé d'une partie de l'habitation principale

60

Le 2° de l'article 1459°du CGI prévoit que sont exonérées de CFE les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.

Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une partie de leur habitation principale sont donc exonérées de CFE lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

- les pièces données en location doivent faire partie intégrante de l'habitation principale du loueur ;

- ces pièces doivent constituer pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale ; à cet égard, il est précisé que les étudiants doivent être considérés comme ayant leur résidence principale au lieu où ils séjournent habituellement au cours de l'année universitaire, même s'ils ont conservé leur domicile légal chez leurs parents ;

- le prix de location doit demeurer fixé dans des limites raisonnables.

70

L'habitation principale s'entend du logement où le redevable réside habituellement.

A. Bénéfice de l'exonération

80

La location d'une chambre de bonne dépendant de l'habitation ouvre droit à l'exonération lorsque le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.

90

Le Conseil d'État apprécie de manière assez libérale les conditions fixées par le législateur. Ainsi, il admet que l'exonération peut être accordée lorsque la location ou la sous-location porte sur des pièces situées dans une maison constituant l'habitation principale du redevable, même si ce dernier ne les a jamais occupées, dès lors qu'en raison de sa contexture, l'immeuble constitue un ensemble indivisible (Conseil d'État, 7 / 9 SSR, du 16 juin 1971, 81620 transposable à la CFE.)

B. Exclusion du bénéfice de l'exonération de CFE

100

Ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue au 2° de l'article 1459du CGI, les personnes qui donnent en location des pièces formant des logements indépendants de leur habitation principale. Il en est ainsi, notamment, des pièces pourvues de cuisines et de salles d'eau, disposant d'un accès individuel aux parties communes, d'une boîte aux lettres indépendante, etc.

110

A titre d'exemples (transposables à la CFE), l'exonération de taxe professionnelle a été refusée à un propriétaire louant en meublé des pièces qui, eu égard à leur superficie et à leur disposition, ne pouvaient être regardées comme faisant partie de son habitation principale dès lors que :

- les pièces louées étaient, pour la plupart, situées dans des étages différents de ceux occupés par le propriétaire ;

- chacun des logements disposait d'un lavabo et certains d'entre eux, d'une cuisine ou d'un coin cuisine ;

- l'accès à la rue était commun, mais sept de ces logements disposaient d'entrées séparées (Conseil d'État, 7 / 8 SSR, 24 mars 1976, 93851).

L'exonération a également été refusée à un propriétaire louant ou sous-louant meublées des pièces disposant d'un équipement sanitaire autonome et desservies par les parties communes de l'immeuble (Conseil d'État, 9 / 8 SSR, 13 novembre 1987, 44238).