Date de début de publication du BOI : 05/08/2015
Date de fin de publication du BOI : 04/05/2016
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-10-30-10-40

IF - Cotisation foncière des entreprises - Personnes et activités exonérées - Exonérations de plein droit permanentes - Activités industrielles et commerciales

1

Certaines activités industrielles et commerciales bénéficient d'exonérations de plein droit permanentes de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévues à l'article 1456 du code général des impôts (CGI), à l'article 1457 du CGI et à l'article 1458 du CGI.

I. Activités de presse

A. Éditeurs de feuilles périodiques

10

Sont exonérés de CFE les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont ils détiennent majoritairement le capital et auxquelles ils confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution (CGI, art. 1458).

1. Entreprises éditant des périodiques, journaux, revues

20

Les entreprises éditant des périodiques, journaux, revues sont exonérées lorsque la partie littéraire, scientifique ou d'information forme le corps même de leurs publications, les annonces et la publicité ne constituant qu'un accessoire de celles-ci.

Remarque : Le terme « information » est à considérer au sens large, regroupant l'information sportive, politique, scientifique ou autre, et les faits divers.

Tel n'est pas le cas :

- lorsque plus des deux tiers de la publication sont consacrés à la publicité ;

- ou lorsque la publicité d'un même annonceur excède 20 % de la superficie totale du journal.

30

Dès lors que les publications remplissent ces deux conditions, la circonstance qu'elles soient diffusées gratuitement ne fait pas obstacle à l'exonération.

40

RES n° 2010/72 (IDL) du 28 décembre 2010 : Conditions d'application de l'exonération en faveur des éditeurs de feuilles périodiques prévue par l'article 1458 du CGI

Question : Quelles sont les conditions requises pour qu'une entreprise puisse être qualifiée d'éditeur de feuilles périodiques ?

Réponse :

Conformément à la décision de la Cour administrative d'appel de Nantes du 31 décembre 1992 (CAA Nantes, arrêt du 31 décembre 1992, n° 90NT00401), une publication ne peut revêtir le caractère de feuillet périodique, au sens des dispositions du 1° de l'article 1458 du code général des impôts, que si elle intervient selon une périodicité régulière.

La périodicité d'une publication est considérée comme étant régulière lorsque cette dernière intervient à intervalles fixes et selon des règles définies à l'avance.

Par ailleurs, les feuilles périodiques visées par l'exonération susvisée, bien que n'étant pas expressément définies par la loi, doivent être distinguées des monographies, c'est-à-dire des livres, pour lesquels l'édition n'ouvre pas droit à l'exonération.

L'identification d'une œuvre écrite par un numéro ISSN (International Standard Serial Number) constitue un indice permettant de caractériser le caractère périodique d'une publication.

A l'inverse, la mention sur une œuvre écrite d'un numéro ISBN (International Standard Book Number) conduit généralement à exclure l'entreprise éditrice de l'œuvre du champ d'application de l'exonération susvisée.

50

L'exonération concerne :

- l'édition proprement dite ;

- l'impression et la diffusion des périodiques lorsque ces opérations sont effectuées par les éditeurs de ces publications ou par des sociétés dont ils détiennent majoritairement le capital et auxquelles ils confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution.

Remarque : L'édition d'un périodique consiste en la sélection et la présentation d'une série d'articles et, le cas échéant, de photographies ayant trait à l'actualité ou à un sujet donné. Elle ne doit pas être confondue avec l'impression qui représente l'ensemble des techniques mises en œuvre pour reproduire les documents composant le périodique.

Les entreprises d'édition dont l'activité s'étend aux travaux de labeur (impression de livres par exemple) ou à l'impression des journaux dont elles n'assurent pas l'édition sont en principe imposables à raison de ces activités. Toutefois, elles demeurent exonérées lorsque le chiffre d'affaires correspondant à ces opérations n'excède pas 15 % de leur chiffre d'affaires total.

2. Entreprises de brochage, de photocomposition et d'imprimerie de « labeur-presse »

60

L’exonération de CFE prévue au 1° de l’article 1458 du CGI s’applique également aux entreprises de brochage et de photocomposition dont l’activité est directement liée à l’édition de la presse.

a. Entreprises de brochage

70

Les entreprises de brochage bénéficient de l’exonération de CFE dans les cas suivants :

- soit lorsqu’elles sont filiales d’une entreprise d’édition détenant la majorité de leur capital et qu’elles réalisent au moins 85 % de leur chiffre d’affaires dans le brochage de périodiques édités par la société-mère ;

- soit, si elles ne respectent pas ces conditions, lorsque 85 % au moins de leurs recettes proviennent du brochage de journaux et périodiques admis aux tarifs postaux de presse prévus à l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) et de l'article L. 4 du CPCE et qu’elles ont adhéré aux conventions collectives de la presse.

Remarque : Dans certains cas, et notamment lorsqu’elles exercent exclusivement l’activité de brochage, elles ne peuvent plus adhérer aux conventions collectives de la presse. Dans cette hypothèse, elles ne bénéficient de l’exonération que si elles satisfont aux conditions énoncées au premier tiret ci dessus.

b. Entreprises de photocomposition

80

Les entreprises de photocomposition peuvent bénéficier de l‘exonération de CFE si elles sont filiales d’une entreprise d’édition détenant la majorité de leur capital et qu’elles réalisent au moins 85 % de leur chiffre d’affaires dans des travaux de photocomposition (mise en page, composition et photogravure) pour des périodiques édités par la société-mère.

c. Entreprises d'imprimerie de « labeur-presse »

90

Ce sont des entreprises qui exécutent des travaux de labeur et qui impriment également des périodiques. Les travaux de labeur sont des travaux d'imprimerie ne portant pas sur des quotidiens ou des hebdomadaires.

Exemples : impression de livres, annuaires, imprimés, etc.

100

Elles peuvent bénéficier de l'exonération prévue au 1° de l'article 1458 du CGI pour les entreprises d'édition dès lors :

- qu'au moins 85 % de leurs recettes proviennent de l'impression de journaux et périodiques admis au tarif postal de la presse ;

- qu'ayant adhéré aux conventions collectives de presse, elles offrent à leurs salariés des conditions de travail et des rémunérations analogues à celles des imprimeries de presse.

B. Sociétés coopératives de messagerie de presse

110

Conformément au 1° bis de l'article 1458 du CGI, sont exonérées de CFE les sociétés coopératives de messageries de presse et les sociétés dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution en application de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques.

1. Entreprises éligibles

a. Entreprises commerciales de messageries de presse

120

Dans le cadre de la presse vendue au numéro, la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, dite loi Bichet, prévoit que l’éditeur qui décide de ne pas assurer lui-même la distribution de ses titres peut se regrouper avec d’autres éditeurs afin de mettre en commun leurs moyens logistiques.

Dans ce cas, les opérations de groupage et de distribution de journaux et publications périodiques peuvent être réalisées :

- soit directement par une société coopérative de messageries de presse dont la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 détermine le statut. L’objet de ces sociétés coopératives doit être limité aux seules opérations de groupage et distribution des journaux et publications périodiques édités par les associés de la coopérative. Constituées exclusivement entre éditeurs, ces sociétés coopératives sont éligibles à l’exonération de CFE prévue au 1° de l’article 1458 du CGI.

- soit par des entreprises commerciales de messageries de presse auxquelles les coopératives d’éditeurs confient l’exécution de ces opérations (loi n° 47-585 du 2 avril 1947, art. 4). Cette possibilité est assortie de la condition expresse selon laquelle les coopératives « devront s’assurer une participation majoritaire dans la direction de ces entreprises ». Ces sociétés commerciales de messageries de presse sont éligibles à l'exonération de CFE prévue au 1° bis de l'article 1458 du CGI.

130

En conséquence, conformément aux dispositions du 1° bis de l'article 1458 du CGI, sont éligibles à l'exonération de CFE les sociétés détenues majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse. Cette détention majoritaire peut être directe ou indirecte.

140

Par ailleurs, l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 auquel fait référence le 1° bis de l'article 1458 du CGI prévoit les dispositions suivantes : « si les sociétés coopératives décident de confier l'exécution de certaines opérations matérielles à des entreprises commerciales, elles devront s’assurer une participation majoritaire dans la direction de ces entreprises, leur garantissant l’impartialité de cette gestion et la surveillance de leurs comptabilités ». Ce faisant, selon la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, les sociétés coopératives peuvent confier l’exécution matérielle de certaines tâches à des sociétés, à condition toutefois d’en détenir le contrôle.

Par mesure de tolérance et compte tenu des dispositions prévues par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, les sociétés réalisant les opérations de groupage et de distribution au profit des sociétés coopératives de messageries de presse sont susceptibles de bénéficier de l’exonération prévue au 1° bis de l’article 1458 du CGI lorsque, à défaut d’être détenues majoritairement, elles sont contrôlées par lesdites coopératives.

b. Appréciation de la condition tenant à la détention du capital ou au contrôle par des sociétés coopératives de messageries de presse

150

Les entreprises commerciales sont éligibles à l’exonération à condition que leur capital social soit détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse ou à condition d’être contrôlées par lesdites sociétés coopératives.

160

La condition de détention du capital social s’entend d’une détention directe ou indirecte à plus de 50 % par des sociétés coopératives de messageries de presse.

En cas de détention indirecte, l’appréciation des droits détenus par l’intermédiaire de filiales s’apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne des participations.

La notion de contrôle s’entend du contrôle direct ou indirect par des sociétés coopératives de messagerie de presse.

Le contrôle direct se caractérise par la détention directe de la majorité des droits de vote par rapport à l’ensemble des droits susceptibles d’être représentés dans les assemblées générales.

Pour l’appréciation du contrôle indirect, une participation détenue par une société est considérée comme détenue indirectement par la personne qui contrôle cette société.

Lorsque le contrôle est exercé par l’intermédiaire de sociétés elles-mêmes contrôlées, il résulte des droits de vote détenus par la société interposée, sans qu’il y ait lieu de procéder à la multiplication des taux de détention.

Ainsi, une personne contrôle une société, le cas échéant sans détenir de participation directe dans cette société, dès lors qu’elle-même ou des sociétés qu’elle contrôle disposent ensemble dans cette dernière des droits de vote dont l’addition est suffisante pour caractériser le contrôle.

170

Dans les exemples suivants, les droits de vote des six entreprises A, B, C, D, E, F sont détenus de la façon suivante. Il est supposé que la détention à moins de 50 % des droits de vote ne confère pas le contrôle de fait.

Exemple 1 :

A → 52 % de B → 10 % de E

A → 20 % de C → 30 % de E

A → 10 % de D → 60 % de E

A assure directement le contrôle de B. En revanche, elle n'a pas le contrôle de C et D. Elle n'a pas non plus le contrôle indirect de la société E, car B, seule personne interposée qu'elle contrôle, n'y dispose pas de la majorité des droits de vote.

Exemple 2 :

A → 55 % de B → 55 % de D → 55 % de E

A → 30 % de C → 35 % de D

C → 40 % de E

A contrôle directement B. Elle ne contrôle pas la société C. Elle contrôle, en revanche, indirectement les sociétés D (car D est contrôlée directement par B, contrôlée directement par A) et E (car E est contrôlée directement par D qui est contrôlée indirectement par A).

Exemple 3 :

A → 10 % de B → 20 % de E

A → 30 % de C → 50 % de E

A → 12 % de D → 60 % de C

A ne contrôle aucune des entreprises directement ou indirectement.

Exemple 4 :

A → 70 % de B → 60 % de C → 20 % de F

B → 80 % de F → 80 % de D

B → 10 % de D → 90 % de E

A contrôle directement B. Elle contrôle indirectement C (car C est contrôlée directement par B qui est contrôlée directement par A), F (car F est contrôlée directement par B), D (car D est contrôlée directement par F qui est contrôlée directement par B), E (car E est contrôlée directement par D qui est contrôlée indirectement par A).

Exemple 5 :

A → 60 % de B → 40 % de C → 60 % de D

A → 30 % de C

A contrôle directement la société B (participation directe de 60 %), indirectement la société C (participation directe de 30 % à laquelle s'ajoute une participation indirecte de 40 % par l'intermédiaire de B) et indirectement la société D (participation indirecte de 60 % par l'intermédiaire de C contrôlée indirectement).

2. Domaine d'activité

180

Les entreprises commerciales de messageries de presse sont exonérées pour leur activité de groupage et distribution de la presse vendue au numéro, telle qu’elle est réglementée par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947.

190

La loi n° 47-585 du 2 avril 1947 ne concerne pas les autres modes de distribution de la presse, telle la vente par abonnement (par réseau postal, routage privé ou portage à domicile).

Sont donc exclues du bénéfice de l'exonération, les entreprises qui, n’étant pas des éditeurs, exercent des activités de distribution de la presse par des modes de diffusion autres que celui de la vente au numéro.

C. Services de presse en ligne

200

Le 1° ter de l'article 1458 du CGI prévoit que sont exonérés de CFE les services de presse en ligne reconnus au 1er janvier de l'année d'imposition dans les conditions précisées par le décret prévu au troisième alinéa de l'article 1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1896 portant réforme du régime juridique de la presse (décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009).

D. Agences de presse

210

Le 2° de l'article 1458 du CGI prévoit que sont exonérées de CFE les agences de presse qui figurent sur la liste établie en application de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée, en raison de l'activité qu'elles exercent dans le cadre de l'article 1 de l'article 1 de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée tant qu'elles n'ont pas cessé de remplir les conditions déterminées par cette ordonnance.

Ne peuvent se prévaloir de l'appellation « agence de presse » que les organismes inscrits sur une liste établie sur la proposition d'une commission présidée par un haut magistrat, de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraire, et comprenant en nombre égal, d'une part des représentants de l'administration, d'autre part, des représentants des entreprises et agences de presse. L'inscription ne peut être refusée aux organismes remplissant les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945.

220

En vertu du principe de l'annualité, l'exonération est accordée à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de l'inscription sur la liste même lorsque l'inscription est accordée rétroactivement (CE, arrêt du 5 janvier 1972, n° 81671, transposable à la CFE).

De même, lorsque l'inscription sur la liste est retirée, l'exonération doit être refusée à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la liste prononçant le retrait.

230

Il est précisé que les agences de presse agréées sont exonérées de CFE pour leurs seules opérations consistant dans la fourniture aux services d'information (presse écrite, radiophonique, télévisuelle) d'articles, informations, reportages, photographies et tous autres éléments de rédaction.

E. Correspondants locaux de presse

240

Sont exonérés de CFE les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale en raison de l'activité qu'ils exercent conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social (CGI, art. 1458, 3°).

1. Redevable et activité concernés

250

Les correspondants locaux de la presse régionale et départementale sont des travailleurs indépendants et ne relèvent pas du régime des journalistes.

Ils contribuent, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice. Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel.

2. Conséquences

260

Les correspondants locaux de presse qui exercent par ailleurs une autre activité imposable à la CFE restent bien entendu imposés à la CFE pour cette activité.

F. Vendeurs-colporteurs de presse

270

Le 4° de l'article 1458 du CGI prévoit que sont exonérés de CFE les vendeurs-colporteurs de presse en raison de l'activité qu'ils exercent conformément au I de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi.

II. Sociétés coopératives de production

280

Les sociétés coopératives de production (SCOP) sont exonérées lorsque leurs statuts et leur fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des SCOP (CGI, art. 1456, al. 1).

285

Par ailleurs, l'exonération est applicable aux "SCOP d'amorçage". Il s'agit de SCOP issues de la transformation d'autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 et 52 ter de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 précitée et dont l'ensemble des associés non coopérateurs s'engage au moment de la transformation à céder ou à obtenir le remboursement d'un nombre de titres permettant aux associés coopérateurs d'atteindre le seuil de 50 % du capital au plus tard le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en SCOP (CGI, art. 1456, al. 3 et décret n° 2014-1758 du 31 décembre 2014 relatif au dispositif d'amorçage applicable aux SCOP, art. 1) .

En cas de non-respect de cet engagement, la société doit verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la CFE depuis sa transformation en SCOP. Les droits correspondants sont majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI, décompté à partir de la date à laquelle ces impositions auraient dû être acquittées (CGI, art. 1456, al. 4).

Pour plus de détails sur les "SCOP d'amorçage", il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-30-40-20 au IV-B § 160 à 180.

A. Composition et fonctionnement

290

Les SCOP sont des sociétés à capital variable constituées sous forme soit de société à responsabilité limitée, soit de société anonyme.

300

Les règles propres aux SCOP concernent notamment leur composition, leur gestion, la répartition de leurs bénéfices. Elles sont détaillées par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des SCOP.

B. Objet

310

L'objet des SCOP n'est pas limité à l'exécution de travaux résultant de l'exercice en commun de la profession des associés ni à la vente de produits fabriqués par eux. Elles peuvent effectuer des prestations de services entrant dans l'exercice normal de la profession ou accessoires à celle-ci et vendre des produits fabriqués ou transformés par les sociétaires. Leurs opérations ne consistent pas nécessairement dans un travail de main d'œuvre ou de fabrication. Leur activité peut présenter un caractère non commercial.

Exemple : Société coopérative constituée par des moniteurs d'auto-école.

C. Exclusion du bénéfice de l'exonération de CFE

320

Le deuxième alinéa de l'article 1456 du CGI exclut du bénéfice de l'exonération de CFE les SCOP dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou dont le capital est détenu pour plus de 50 % par des personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 du CGI et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre SCOP dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des SCOP modifié.

III. Vendeurs à domicile indépendants

330

L'activité des personnes mentionnées à l'article L. 135-1 du code de commerce (C. com.) dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du CGI, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (CSS)  est exonérée de la CFE (CGI, art. 1457).

340

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

A. Statut du vendeur à domicile indépendant

1. Modalités d’exercice de l’activité

350

Aux termes de l'article L. 135-1 du C. com., le vendeur à domicile indépendant est celui qui effectue la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre I du titre II du livre I du code de la consommation (C. consom.), à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, dans le cadre d'une convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à l'entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services.

360

Il résulte également du statut du vendeur à domicile indépendant que son activité s’exerce dans le cadre du démarchage à domicile tel qu’il est réglementé par l'article L. 121-21 du C. consom. à l'article L. 121-33 du C. consom.. A cet égard, et conformément à l’article L. 121-21 précité, les dispositions de la section 3 du chapitre I du titre II du livre I du C. consom. s'appliquent à quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.

Elles s'appliquent également au démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment à l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions, ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent.

370

Ne relèvent donc pas de l’activité de vente à domicile à titre indépendant, les activités de ventes en des lieux destinés à la commercialisation, tels que les marchés, foires, magasins.

En outre, conformément à l’article L. 121-22 du C. consom., les dispositions contenues de l'article L. 121-23 du C. consom. à l'article L. 121-29 du C. consom. ne concernent pas les activités pour lesquelles le démarchage fait l’objet d’une réglementation par un texte législatif particulier. Tel est le cas du démarchage bancaire ou financier, réglementé par le code monétaire et financier. Les activités de démarchage à domicile portant sur des produits, instruments et services financiers ne sont donc pas éligibles à l'exonération de CFE.

Sont également exclues les activités de vente à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l’agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage, ainsi que les activités de ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de service ayant un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.

380

Le vendeur à domicile indépendant est celui qui effectue la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre I du titre II du livre I du C. consom., à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, dans le cadre d'une convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à l'entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services.

390

Travailleur indépendant, le vendeur à domicile indépendant n’est pas titulaire d’un contrat de travail mais dispose d’un contrat écrit précisant notamment la qualité de travailleur indépendant et le cadre des relations contractuelles qu’il entretient avec l’entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services. Le vendeur gère librement l’organisation de son travail et détermine seul son niveau d’activité et ses objectifs financiers. Sans remettre en cause l’absence de lien de subordination, l’entreprise peut lui offrir une assistance commerciale et administrative en contrepartie de laquelle le vendeur s’engage au respect des normes commerciales de l’entreprise et des règles professionnelles, notamment celles relatives à la protection du consommateur dans le cadre des opérations de démarchage prévues de l'article L. 121-21 du C. consom. à l'article L. 121-33 du C. consom.. Le vendeur utilise le nom, le logo ou la marque commerciale de l’entreprise et doit en respecter son image.

400

Le vendeur à domicile indépendant est libre d’exercer l’activité de vente à domicile soit de manière exclusive soit en complément d’une autre activité professionnelle. Dans le cadre de son activité de vente à domicile, il peut collaborer avec plusieurs entreprises de vente à domicile.

410

La nature de la rémunération dépend de la nature du contrat : courtages ou commissions calculés en fonction du montant des ventes réalisées ou chiffre d’affaires correspondant au montant des ventes, pour lesquelles le vendeur fixe lui-même le prix, dans la limite éventuelle d’un prix maximum conseillé par l’entreprise (activité d’achat et de revente). Lorsque le vendeur réalise également des prestations d’animation, celles-ci sont rémunérées par des commissions calculées d’après les ventes réalisées par le vendeur « parrainé ».

420

Le contrat peut prévoir que le vendeur assure des prestations de service visant au développement et à l'animation du réseau de vendeurs à domicile indépendants, si celles-ci sont de nature à favoriser la vente de produits ou de services de l'entreprise, réalisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 135-1 du C. com.. Le contrat précise la nature de ces prestations, en définit les conditions d'exercice et les modalités de rémunération.

Pour l'exercice de ces prestations, le vendeur ne peut en aucun cas exercer une activité d'employeur, ni être en relation contractuelle avec les vendeurs à domicile indépendants qu'il anime.

Aucune rémunération, à quelque titre que ce soit, ne peut être versée par un vendeur à domicile indépendant à un autre vendeur à domicile indépendant, et aucun achat ne peut être effectué par un vendeur à domicile indépendant auprès d'un autre vendeur à domicile indépendant.

2. Régime particulier en matière de cotisations sociales

430

Compte tenu du seuil d’exonération, la mesure d’exonération concerne les vendeurs à domicile indépendants qui sont affiliés aux assurances sociales du régime général conformément au 20° de l'article L. 311-3 du CSS.

Les vendeurs à domicile indépendants assujettis au régime général de la sécurité sociale sont ceux qui ne sont pas tenus de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au registre spécial des agents commerciaux.

En application de l’article L. 135-3 du C. com., les vendeurs à domicile indépendants dont les revenus d'activité ont atteint un montant fixé par arrêté (« plafond annuel de la sécurité sociale ») au cours d'une période définie par le même arrêté sont tenus de s'inscrire au RCS ou au registre spécial des agents commerciaux à compter du 1er janvier qui suit cette période.

440

Ne sont donc pas concernées par l’exonération de CFE les personnes tenues de s’inscrire au RCS ou au registre spécial des agents commerciaux.

A cet égard, le vendeur à domicile indépendant se distingue de l’agent commercial notamment en ce que ce dernier est tenu de se faire immatriculer sur le registre spécial des agents commerciaux avant de commencer l’exercice de ses activités, conformément à l'article R. 134-6 du C. com..

450

Par ailleurs, le vendeur à domicile indépendant se distingue de l’intermédiaire en assurance non salarié, car ce dernier ne relève pas du 20°de l'article L. 311-3 du CSS ; en effet, l’intermédiaire en assurance non salarié est affilié soit aux assurances sociales du régime des professions indépendantes, soit à celles du régime général sur le fondement du 4° ou du 5° de l'article L. 311-3 du CSS précité.

B. Seuil de l'exonération

1. Rémunération à prendre en compte

460

Sous réserve de la précision figurant au III-B § 470, la rémunération brute totale à prendre en compte pour apprécier le seuil d’exonération s’entend du montant total des recettes encaissées ou du chiffre d’affaires réalisé, toutes taxes comprises, provenant de la seule activité exercée en tant que vendeur à domicile indépendant, tel qu’il est retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, quelle que soit la nature des recettes ou du chiffre d’affaires (commissions, courtages, remises, ristournes, recettes accessoires ayant un lien direct avec l’exercice de l’activité telles que les remboursements de frais ou les rémunérations des prestations mentionnées à l’article L. 135-2 du C. com.) et la catégorie dont relève le bénéfice pour l’imposition sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices non commerciaux).

470

Le chiffre d’affaires provenant d’une activité d’achat et de revente (vendeur à domicile indépendant acheteur-revendeur) est retenu à hauteur de la marge bénéficiaire réalisée. Cette marge est égale à la différence entre le montant total des ventes toutes taxes comprises et le montant total des achats toutes taxes comprises. Les achats s’entendent de ceux destinés à la revente.

Remarque : En pratique, le montant de cette marge résulte de l’application au prix d’achat, toutes taxes comprises, du pourcentage de marge communiqué par le vendeur à domicile indépendant qui procède par achat et revente à l’entreprise de vente à domicile en application du deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du CSS.

2. Période de référence

480

Conformément à l’article 1467 A du CGI, la période de référence est constituée par l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle la CFE est établie ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.

La rémunération à prendre en compte pour l’appréciation du seuil d’exonération est celle perçue au titre de cette période.

490

Il est précisé que, pour les deux années suivant celle au cours de laquelle débute l’activité, la rémunération à prendre en compte est celle perçue au cours de la première année d’activité (CGI, art. 1478).

La rémunération au titre de cette première année d’activité doit être ajustée de manière à correspondre à une année pleine. Pour cet ajustement, tout mois commencé est considéré comme un mois entier.

3. Plafond de la sécurité sociale à prendre en compte

500

Le plafond de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du CSS est fixé chaque année par arrêté et entre en vigueur au 1er janvier de chaque année.

Le plafond à prendre en compte pour apprécier le seuil d’exonération est celui qui est en vigueur au 1er janvier de l’année retenue pour la période de référence, telle qu’elle est définie au III-B-2 § 480 à 490.

4. Seuil d’exonération

510

Pour bénéficier de l’exonération de CFE, la rémunération brute totale, définie au III-B-1 et 2 § 460 à 490, doit être inférieure pour la période de référence à 16,5 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au titre de la période de référence.

520

Le nouveau dispositif ne constitue pas un abattement. En conséquence, lorsque la rémunération procurée par l’activité de vente à domicile est supérieure ou égale au seuil d’exonération, l’activité du vendeur à domicile indépendant est imposable pour sa totalité à la CFE selon les règles de droit commun (CGI, art. 1467).

530

Il est précisé que le dépassement du seuil d’exonération ne peut pas être assimilé à une création d’établissement au sens des dispositions du II de l'article 1478 du CGI. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer la réduction de base de 50 % prévue au deuxième alinéa du II de l’article 1478 du CGI.

IV. Petits métiers

540

Dans l'hypothèse où des personnes exerceraient encore de « petits métiers », elles continuent à bénéficier de l'exonération de CFE dans les mêmes conditions qu'en matière de taxe professionnelle, selon les dispositions en vigueur au 31 décembre 2009 (CGI, art. 1457, 1° et  2°).