Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 31/05/2013
Identifiant juridique : BOI-BA-RICI-20-50

BA - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congés de certains exploitants agricoles

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L'article 200 undecies du code général des impôts (CGI) prévoit un crédit d'impôt au titre des dépenses supportées par un agriculteur, dont la présence quotidienne est nécessaire sur l'exploitation, afin d'assurer son remplacement par un tiers durant une période de congé.

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Le crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles prévu à l'article 200 undecies du CGI est exclu du champ d'application du plafonnement global des avantages fiscaux institué, par l'article 200-0 A du CGI (cf. BOI-IR-LIQ-20-20-10-10)

I. Champ d'application

A. Personnes concernées

1. Personnes physiques

20

Le crédit d'impôt est accordé aux contribuables, personnes physiques, qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles relevant de l'article 63 du CGI, et qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI.

Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la condition que l'activité exercée requière la présence du contribuable sur l'exploitation chaque jour de l'année et que son remplacement ne fasse pas l'objet d'une prise en charge au titre d'une autre législation (article 200 undecies du CGI) .

30

Le crédit d'impôt est accordé, sous les mêmes conditions et à proportion des droits qu'ils détiennent, aux associés personnes physiques non salariés de sociétés ou de groupements, au sein desquels ils exercent effectivement et régulièrement une activité agricole qui requiert leur présence sur l'exploitation chaque jour de l'année et sous réserve que leur remplacement ne soit pas assuré par une personne ayant la qualité d'associé de la société ou du groupement (article 200 undecies du CGI).

2. Régime d'imposition

40

Le crédit d'impôt est réservé aux exploitants et associés imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles mais aucune condition tenant au régime d'imposition de l'exploitant n'est exigée. Dès lors, les exploitants soumis au régime forfaitaire ou à un régime réel d'imposition (normal ou simplifié) peuvent bénéficier de l'avantage fiscal.

3. Activités agricoles éligibles

50

Aux termes de l'article 200 undecies du CGI, seules les activités agricoles qui requièrent une présence quotidienne sur l'exploitation sont concernées (cf. § 30). Cette condition est réputée satisfaite lorsque l'exploitant exerce une activité d'élevage qui nécessite des travaux, des soins ou de la surveillance quotidiennement (article 46 AZA de l' annexe III au CGI).

60

Si l'exploitant agricole exerce une activité autre que celle définie à l'article 46 AZA de l'annexe III au CGI, cette activité peut être éligible au crédit d'impôt si l'exploitant fournit avec la déclaration spéciale mentionnée à l'article 46 AZA quater de l'annexe III au CGI un calendrier des travaux de ses différentes productions montrant que celles-ci nécessitent sa présence tous les jours de l'année (CGI ann. III art. 46 AZA bis).

B. Dépenses concernées

70

Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont celles engagées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012 afin d'assurer le remplacement pour congé de l'exploitant agricole. Le remplacement peut être effectué par toute personne désignée par le contribuable. Il peut résulter de l'emploi direct de salariés ou du recours à des personnes mises à disposition par un tiers. Toutefois, lorsque le contribuable demande le crédit d'impôt en tant qu'associé d'une société ou d'un groupement, l'avantage fiscal n'est pas accordé si le remplacement est effectué par un autre associé de la même société ou du même groupement (article 200 undecies I du CGI).

80

L'article 46 AZA ter de l'annexe III du CGI prévoit que les dépenses de remplacement comprennent les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.

II. Détermination du crédit d'impôt

90

Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses de remplacement effectivement supportées, dans la limite annuelle de quatorze jours de remplacement pour congé. Pour ce calcul, le coût d'une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l'article L3231-12 du code du travail. Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées (cf. II de l'article 200 undecies du CGI).

100

Le taux horaire minimum garanti permettant d'apprécier le plafond du crédit d'impôt est celui en vigueur, en application des articles L3231-4 du code du travail à L3231-12 du code du travail, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé (article 46  AZA ter de l'annexe III au CGI).

110

Le bénéfice du crédit d'impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles en application des dispositions du IV de l'article 200 undecies du CGI.

III. Utilisation du crédit d'impôt

120

Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B du CGI à 200 bis du CGI, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.  S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

IV. Obligations déclaratives

130

Pour bénéficier du crédit d'impôt, les contribuables exerçant une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles sont tenus de souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration (imprimé n° 2079-RTA-SD). Cette déclaration doit être jointe à la déclaration annuelle de résultat que le contribuable exerçant une activité professionnelle agricole est tenu de déposer en vertu de l'article 53 A du CGI (CGI ann. III art 46 AZA quater).

140

Les exploitants individuels et les associés personnes physiques de sociétés de personnes ou de groupements assimilés, dont les groupements agricoles d'exploitation en commun, qui ne seraient pas tenus au dépôt de la déclaration annuelle de résultat prévue à l'article 53 A du CGI, joignent la déclaration spéciale à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice du crédit d'impôt est demandé (imprimé n° 2079-RTA-SD).

150

Pour les associés personnes physiques de sociétés de personnes ou de groupements assimilés, dont les groupements agricoles d'exploitation en commun, la déclaration spéciale (imprimé n° 2079-RTA-SD) doit indiquer la quote-part du crédit d'impôt revenant à chaque associé en fonction de sa participation dans la société ou le groupement (article 46 AZA quater de l'annexe III au CGI).

160

Les contribuables sont également tenus de joindre à la déclaration spéciale (imprimé n° 2079-RTA-SD) une copie de la facture de la prestation de service de remplacement ou une copie du contrat de travail mentionnant le coût du salaire horaire du remplaçant et le nombre de jours de remplacement de l'exploitant (art 46 AZA quinquies de l'annexe III au CGI).