Date de début de publication du BOI : 10/04/2024
Identifiant juridique : BOI-BA-RICI-20-40

BA - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique

Actualité liée : 10/04/2024 : BA - Mise à jour de la référence à un règlement européen pour l'application du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 65)

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L'article 244 quater L du code général des impôts (CGI) prévoit un crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles dont 40 % au moins des recettes proviennent d'activités agricoles relevant du mode de production biologique.

Ce crédit d'impôt s'applique au titre de chacune des années 2011 à 2025.

I. Champ d'application

A. Entreprises concernées

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Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater L du CGI bénéficie aux entreprises agricoles imposées à l'impôt sur les bénéfices, quels que soient leur mode d'exploitation (entreprise individuelle ou société) et leur régime d'imposition (micro-BA, régime réel simplifié ou réel normal).

B. Nature des recettes à prendre en compte pour l'application du crédit d'impôt

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Les entreprises agricoles bénéficient du crédit d'impôt au titre de l'année au cours de laquelle au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités agricoles mentionnées à l'article 63 du CGI relevant du mode de production biologique défini par le règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 150).

Le seuil de 40 % de recettes s'apprécie au 31 décembre de chacune des années concernées par le dispositif, quelle que soit la date de clôture des exercices. Cette date constitue le fait générateur du crédit d'impôt. Dès lors, en cas de clôture d'exercice en cours d'année civile, la part de recettes provenant de l'agriculture biologique doit être reconstituée par année afin de vérifier le respect de ce seuil.

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Pour déterminer si l'entreprise respecte le seuil de 40 %, il convient d'établir, conformément aux modalités prévues à l'article 49 septies Z de l'annexe III au CGI, le rapport entre :

  • d'une part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du CGI qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;
  • et, d'autre part, le montant total des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du CGI.

Il est admis que les recettes qui proviennent des activités mentionnées à l’article 63 du CGI qui ont fait l’objet d’une certification « produits en conversion vers l’agriculture biologique » soient prises en compte au numérateur de ce ratio.

Les recettes accessoires qui ne trouvent pas leur origine directement dans la mise en valeur de l’exploitation ne sont pas à prendre en compte pour le calcul de ce ratio, qu’elles soient imposées dans la catégorie des bénéfices agricoles en application de l’article 75 du CGI ou distinctement selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux ou aux bénéfices non commerciaux.

II. Détermination du crédit d'impôt

A. Cas général

40

En application du 1 du II de l'article 244 quater L du CGI, le montant du crédit d’impôt est de 4 500 €.

B. Entreprises bénéficiant d'une aide à la conversion ou au maintien de l'agriculture biologique

50

Conformément aux dispositions du 2 du II de l'article 244 quater L du CGI, les entreprises qui bénéficient d'une aide à la conversion à l'agriculture biologique ou d'une aide au maintien de l'agriculture biologique en application du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, peuvent bénéficier du crédit d'impôt lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d'impôt n'excède pas 5 000 € au titre de l'année considérée.

Si le montant total résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d’impôt excède 5 000 € au titre de l’année considérée, le montant du crédit d'impôt est alors diminué, à due concurrence de l’excédent, afin que le montant total de ces aides et de ce crédit d’impôt soit ramené à 5 000 €.

C. Groupements agricoles d'exploitation en commun

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Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), les montants mentionnés aux II-A § 40 et II-B § 50 sont multipliés par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues aux II-A § 40 et II-B § 50 (CGI, art. 244 quater L, II-3).

D. Application de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture et dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture

70

Le bénéfice du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (CGI, art. 244 quater L, IV).

Le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 précise que le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique dans le secteur de l'agriculture ne peut excéder 20 000 € sur une période de trois exercices fiscaux.

Le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 précise que le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ne peut excéder 30 000 € sur une période de trois exercices fiscaux.

Or, le seuil de 40 % de recettes provenant d'activités agricoles relevant du mode de production biologique que l'entreprise doit respecter pour bénéficier du crédit d'impôt s'apprécie au 31 décembre de chacune des années concernées par le dispositif, quelle que soit la date de clôture de l'exercice.

Pour apprécier les plafonds de minimis de 20 000 € ou de 30 000 € sur trois exercices fiscaux, il convient donc de se placer au 31 décembre de l'année, qui constitue le fait générateur du crédit d'impôt, quelle que soit la date de clôture de l'exercice. Cette date correspond à la date d'octroi de l'aide.

III. Utilisation du crédit d'impôt

80

Conformément à l'article 199 ter K du CGI, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions prévues à l'article 244 quater L du CGI. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.

90

L'article 220 M du CGI prévoit que lorsque l'exercice de l'entreprise coïncide avec l'année civile, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel elle a respecté les conditions prévues à l'article 244 quater L du CGI. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions prévues à l'article 244 quater L du CGI.

Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

100

Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées à l'article 8 du CGI et à l'article 238 bis L du CGI ou les groupements mentionnés à l'article 238 ter du CGI, à l'article 239 quater du CGI, à l'article 239 quater B du CGI, à l'article 239 quater C du CGI et à l'article 239 quinquies du CGI, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI (CGI, art. 244 quater L, III).

110

Conformément à l'article 49 septies ZB de l'annexe III au CGI, le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt. L'excédent de crédit d'impôt non imputé est restitué.

IV. Obligations déclaratives

120

Les obligations déclaratives liées au crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique sont précisées à l'article 49 septies ZB bis de l'annexe III au CGI. Les entreprises concernées doivent souscrire une déclaration spéciale n° 2079-BIO-SD (CERFA n° 12657), disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.

A. Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés

130

Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques avec le relevé de solde n° 2572-SD (CERFA n° 12404) mentionné à l'article 360 de l'annexe III au CGI. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A et suivants du CGI, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.

B. Sociétés de personnes et groupements assimilés

1. Sociétés ou groupements

140

Pour les sociétés de personnes et les groupements assimilés, dont les groupements agricoles d'exploitation en commun, qui ne seraient pas tenus au dépôt de la déclaration annuelle de résultat prévue à l'article 53 A du CGI, la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa est adressée au service des impôts des entreprises dont relève la société de personnes ou le groupement assimilé dans le même délai que la déclaration de revenus des associés lorsque ceux-ci sont des personnes physiques ou que la déclaration annuelle de résultat lorsque les associés sont des personnes morales tenues de déposer cette déclaration en application de l'article 53 A du CGI.

2. Associés personnes physiques des sociétés de personnes et des groupements assimilés

150

Les associés personnes physiques joignent à leur déclaration de revenus la déclaration spéciale indiquant les quotes-parts de crédit d'impôt issues de leur participation dans les groupements susvisés.

3. Associés personnes morales des sociétés de personnes et des groupements assimilés

160

Les associés personnes morales joignent la déclaration spéciale à leur déclaration annuelle de résultat lorsqu'elles sont tenues de la déposer en application de l'article 53 A du CGI.

C. Autres entreprises

170

Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du CGI.

180

Les exploitants individuels non tenus au dépôt de la déclaration annuelle de résultat prévue à l'article 53 A du CGI joignent la déclaration spéciale à leur déclaration de revenus.