CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt – Procédure devant le tribunal administratif – Jugement - Notification et effets
I. Notification des jugements
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Les jugements du tribunal administratif sont notifiés le même jour, par les soins du greffier en chef, à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice (cf. code de justice administrative (CJA), art. R751-3 et LPF, art. R*200-4, 1er al.).
Remarque : Le président peut décider en outre de faire notifier aux parties la décision par la voie administrative mentionnée à l'article R751-4 du CJA.
Le fait qu'un contribuable n'a pas été informé, lors de la notification d'un jugement du tribunal administratif rendu à son profit, qu'il avait la faculté de faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre du ministre, en lui faisant signifier le jugement par exploit d'huissier, n'est pas de nature à permettre à l'intéressé d'opposer la déchéance au recours formé en temps utile par le ministre contre le jugement en cause.
Quant au défaut de notification d'une décision du tribunal administratif, il n'est pas de nature à entacher cette décision d'irrégularité mais a pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai d'appel à l'encontre du requérant.
Les expéditions des jugements sont signées et délivrées par le greffier en chef ou par l'un des greffiers, selon le cas (CJA, art. R751-2).
Elles ne doivent pas, comme les minutes, être signées par le président (CE, arrêt du 19 avril 1982 n°26471).
A. Personnes à qui doit être adressée la notification
1. Notification à l'Administration
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Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction (CJA, art. R751-8).
Ainsi, en ce qui concerne l'Administration des finances publiques, la notification des jugements est faite à la direction qui a suivi l'affaire (LPF, art. R*200-4, 1er al.), c'est-à-dire, en règle générale, au directeur des finances publiques qui a eu à en connaître (service qui a pris la décision sur la réclamation préalable ).
2. Notification au contribuable
a. Généralités
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La notification des jugements est valablement faite à la partie au lieu de son domicile réel (lieu du siège pour un établissement ou une société).
Ainsi, le Conseil d'État a précisé que la notification d'un jugement du tribunal administratif, sur une réclamation formée par un contribuable, est faite régulièrement au siège de l'établissement exploité par ce contribuable et non à son domicile (CE, arrêt du 1er février 1995 n° 139712).
b. Cas particuliers
1° Le contribuable a désigné un mandataire
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La notification des jugements est toujours valablement faite à la partie, au lieu de son domicile réel (CJA, art. R751-3 ) alors même qu'elle a constitué un mandataire et élu domicile chez ce mandataire.
L'article R431-1 du CJA exclut d'ailleurs expressément la possibilité de notifier le jugement au mandataire.
Cette règle est confirmée par la jurisprudence (CE, arrêt du 19 janvier 1998, n° 165164).
2° Le contribuable est une société
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La notification du jugement est valablement faite au représentant légal, ou à l'un des représentants légaux de la société.
Ainsi, la notification d'un jugement du tribunal administratif, rendu sur une requête formée par une société, est régulièrement faite à l'un des gérants de cette société, lorsque d'ailleurs il a signé la requête.
De même, le tribunal administratif pouvant valablement statuer par une seule décision sur les demandes en décharge ou en réduction présentées par les membres d'une société en nom collectif en ce qui concerne les impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre de la taxe professionnelle (actuelle contribution économique territoriale), la circonstance que le jugement n'a été notifié qu'à l'un d'entre eux n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision.
a° Entreprises en difficulté
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Lorsque la société en cause est en liquidation judiciaire, la notification du jugement doit être faite à son liquidateur.
La notification d'un jugement du tribunal administratif peut, sans méconnaître les dispositions de l'article R751-3 du CJA, être adressée au seul mandataire liquidateur d'une société en liquidation judiciaire, qui avait présenté la demande devant le tribunal au nom de celle-ci, sans l'être également au gérant de la société. Cette notification fait courir le délai d'appel.(CE arrêt du 26 novembre 2007 n° 288085 ).
Lorsque l'instance a été introduite par une société en redressement judiciaire, elle doit recevoir notification du jugement.
Lorsque la société en redressement judiciaire, représentée par son dirigeant social, a introduit une demande, comme elle a qualité pour le faire, elle doit recevoir notification du jugement à l'adresse mentionnée dans ses mémoires. Cette notification fait courir le délai d'appel à son égard (CE arrêt du 27 janvier 2010 n° 302191).
b° Société en liquidation amiable
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Lorsque l'avis portant notification d'un jugement du tribunal administratif, adressé à bon droit au siège d'une société anonyme, a été renvoyé à l'expéditeur avec la mention « société dissoute, partie sans laisser d'adresse », il appartient au service expéditeur d'effectuer une seconde notification à l'adresse du liquidateur de la société, laquelle est en principe portée à la connaissance des tiers par la voie des annonces légales. Dans ce cas, le délai d'appel ne court que du jour de la réception de cette nouvelle notification par le liquidateur (CE, arrêt du 9 novembre 1960, n° 48750).
3° Notification remise à une personne sans qualité
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Lorsque la lettre portant notification de la décision du directeur ou du tribunal administratif a été remise à une personne sans qualité, la notification est irrégulière et ne peut, dès lors, faire courir le délai pour porter le litige devant le tribunal administratif ou pour former appel.
B. Modalités de la notification
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La notification comporte l'envoi d'une expédition du jugement revêtue de la formule exécutoire (CJA, art. R751-1).
L'envoi est effectué par le greffier en chef sous une enveloppe spéciale portant la mention «notification d'un jugement».
Si le pli recommandé contenant l'expédition du jugement est renvoyé au greffe avec la mention «refusé», l'envoi vaut notification du jugement pour le destinataire du pli refusé.
Dans le cas où le destinataire n'a pu être atteint par La Poste, le greffier se renseigne sur le domicile réel de l'intéressé et lui adresse une nouvelle notification par la voie postale .
À cet égard, il a été précisé que, lorsque l'administration des Postes, n'ayant pu remettre à son destinataire la lettre portant notification d'un jugement du tribunal administratif, a laissé, à la seule adresse que l'intéressé ait indiquée soit à cette administration, soit à celle des Finances Publiques, une note lui faisant connaître que cette lettre était à sa disposition au bureau de poste, le dépôt de cette note doit être regardé comme faisant courir le délai d'appel.
En cas d'échec de la notification par voie postale, le greffier procède à la notification par la voie administrative. À cet effet, il demande au préfet du département du domicile présumé de l'intéressé de faire procéder à cette notification par un agent public et de transmettre, en retour, au greffe un procès-verbal daté et signé comportant l'une des mentions : «Remis le ; refusé le ou introuvable» .
Si ce dernier mode de notification s'avère inopérant, le greffier informe les autres parties au litige de l'échec des tentatives et leur fait savoir qu'il leur appartient, si elles veulent faire courir le délai d'appel contre leur adversaire introuvable, de faire procéder à leurs frais à la signification du jugement par huissier.
Dans le cas d'un destinataire domicilié à l'étranger, le greffier peut notifier le jugement à l'intéressé directement par lettre recommandée avec avis de réception ou demander au ministre des Affaires étrangères de faire procéder à la notification, dans la forme administrative, par la voie consulaire.
C. Omission ou erreur dans la notification
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D'une manière générale, la circonstance que la notification d'un jugement comporterait des erreurs ou des inexactitudes n'est pas de nature à entacher de nullité le jugement lui-même.
Ainsi, ne saurait entraîner l'annulation d'un jugement :
- l'erreur commise dans l'exploit de signification d'un jugement ;
- la circonstance que la date du jugement portée sur l'expédition adressée au contribuable serait erronée. Une seconde notification effectuée en vue de réparer l'erreur matérielle antérieurement commise ne peut ouvrir un nouveau délai de recours ;
- la circonstance que la notification du jugement serait irrégulière.
Par ailleurs, le Conseil d'État a précisé que la notification d'un jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est régulière et fait, en conséquence, courir le délai d'appel alors même que le pli recommandé contenant le jugement n'aurait pas contenu en outre la lettre de notification informant le requérant dudit délai (CE, arrêt du 9 juillet 1975, n° 93319).
II. Effets des jugements
A. Exécution des jugements
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Les jugements du tribunal administratif sont exécutoires (CJA, art. L11). Ainsi, est exécutoire, nonobstant le recours à la juridiction d'appel, qui n'a pas d'effet suspensif, le jugement d'un tribunal administratif ordonnant une expertise.
Cependant, en cas d'appel, et bien que la requête en appel n'ait pas d'effet suspensif, la cour administrative d'appel peut ordonner dans certaines situations qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué (cf. BOI-CTX-ADM-20-60-I). Il en est ainsi lorsqu'il apparaît que l'exécution immédiate d'un jugement ayant annulé une imposition exposerait l'État à la perte définitive de la somme qui serait due par le contribuable au cas où les conclusions du ministre tendant à l'annulation dudit jugement seraient reconnues fondées en appel (CJA, art. R811-14).
Dans cette hypothèse, la juridiction d'appel peut décider, à la demande du ministre, qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué (cf. BOI-CTX-ADM-20-50).
Par ailleurs, en matière d'avis de mise en recouvrement, le jugement par lequel le tribunal administratif rejette la requête d'un contribuable qui demandait l'annulation d'un tel avis fait, à lui seul, produire à cet avis son plein effet, sans qu'il soit besoin pour le tribunal de le valider.
Par suite, un tribunal ayant par erreur validé un avis de mise en recouvrement pour une somme inférieure à son montant, le Conseil d'État, saisi par recours du ministre, se borne à annuler cette validation (CE, arrêt du 21 juillet 1972, n° 85709).
En matière d'impôts directs locaux, s'il s'agit d'un jugement prononçant une exonération temporaire ou déchargeant le requérant d'une imposition au motif qu'il n'en est pas le redevable légal, le service prend les mesures nécessaires pour que la décision reçoive son exécution pour les années suivantes.
B. Dépens et frais irrépétibles
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Cf. BOI-CTX-ADM-10-120.