REC – Procédures amiables et procédures collectives de règlement du passif – Procédures judiciaires - Procédure de liquidation judiciaire
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La liquidation judiciaire est une procédure d'apurement collectif du passif qui a pour objet de mettre fin à l'activité de l'entreprise tout en réalisant le patrimoine du débiteur par une cession totale ou séparée de ses droits et biens.
Elle est ouverte à l'encontre de tous les débiteurs en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Sont visées les mêmes personnes qu'en procédures de sauvegarde et de redressement judiciaires à l'exclusion de celles déjà soumises à une procédure de liquidation judiciaire, tant que celle-ci n'est pas clôturée (art. L640-2 alinéa 2 du Code de commerce).
La procédure de liquidation judiciaire peut être prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut saisir le tribunal pour faire clôturer la procédure. La procédure est clôturée soit pour extinction du passif, ce qui est exceptionnel, soit pour insuffisance d'actif.
En cas de clôture pour insuffisance d'actif, le comptable public ne pourra recouvrer son droit de poursuite individuelle que s'il entre dans l'un des cas prévus par l'article L643-11 du Code de commerce.
Les articles L644-1 et suivants du code de commerce prévoient une procédure de liquidation judiciaire simplifiée visant d'une part à accélérer le traitement des liquidations judiciaires des petites entreprises ne détenant pas d'immeubles mais seulement de faibles actifs facilement réalisables, et d'autre part, à réduire les frais engendrés par ces procédures.
La liquidation judiciaire simplifiée est devenue obligatoire (pour les procédures ouvertes à compter du 15 février 2009) lorsque le nombre de salariés, au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure, et le chiffre d'affaires HT sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D641-10 du Code de commerce.
Les dispositions relatives à la déclaration de créances sont contenues dans le titre II « De la sauvegarde » du Livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, à l'article L622-24 du Code de commerce.
Les développements consacrés à la déclaration des créances des comptables de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) se trouvent au BOI-REC-EVTS-10-30.
Les principaux effets de l'ouverture d'une liquidation judiciaire sont identiques à ceux des autres procédures judiciaires, ainsi que le prévoit l'article L641-3 du Code de commerce :
- pour le débiteur : interdiction de payer les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture ;
- pour les créanciers : interdiction et interruption des poursuites, arrêt du cours des intérêts et interdiction des inscriptions.
I. Les conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire
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La procédure de liquidation judiciaire est ouverte, ainsi que l'indique l'article L640-1 du Code de commerce, à tout débiteur qui se trouve en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Cette définition confère à la liquidation judiciaire le caractère d'une alternative au redressement judiciaire (et à la sauvegarde).
Le tribunal doit être saisi par le débiteur, mais la liquidation judiciaire peut aussi être décidée à la suite de l'assignation d'un créancier.
A. Débiteur susceptible de faire l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire
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Comme pour le redressement judiciaire, le débiteur se trouve en cessation des paiements, mais son redressement est manifestement impossible.
La définition de la cessation des paiements de l'article L640-1 du Code de commerce est identique à celle de l'article L631-1 du Code de commerce (BOI-REC-EVTS-10-20-20).
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Aux termes de l'article L640-2 du Code de commerce qui fixe la liste des personnes pouvant relever de la procédure de liquidation judiciaire, celle-ci est applicable :
- à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale ;
- à tout agriculteur ;
- à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
- ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte à ces personnes, après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
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Lorsqu'une personne appartenant à l'une de ces catégories, est décédée en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d'office dans le même délai. Il peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur.
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A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée ou à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en est résulté (article L640-2, 2éme alinéa du Code de commerce).
B. Les personnes pouvant demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
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Les articles L640-4 et L640-5 du Code de commerce définissent les personnes pouvant demander l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
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En cas d'échec de la procédure de conciliation, si le tribunal constate que les conditions sont réunies, il ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
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Sous cette même réserve (absence de procédure de conciliation en cours), la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.
Lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :
1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.
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En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L351-2 du code rural et de la pêche maritime.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur.
II. Le jugement d’ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
A. Saisine du tribunal et jugement de liquidation judiciaire
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Les conditions de saisine du tribunal sont identiques à celles étudiées dans le cadre du redressement judiciaire (cf BOI-REC-EVTS-10-20-20).
1. La demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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L'article R640-1 du Code de commerce renvoie aux modalités de présentation de la demande d'ouverture prévues aux articles R631-1 à R631-5 du Code de commerce.
Les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible doivent être joints à la demande du débiteur, à l'assignation du créancier, à la requête du ministère public, à la note du président du tribunal en cas de saisine d'office ou au rapport du juge commis par le tribunal.
Par ailleurs, l'article L641-1 du Code commerce renvoie aux articles L621-1 (auditions par le tribunal et communication d'informations préalablement à l'ouverture de la procédure) et L621-2 du Code de commerce (extension de la procédure à d'autres patrimoines).
2. Le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire
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L'article L641-1 du Code de commerce définit les éléments constituant le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire.
Le tribunal procède à la désignation des organes de la procédure.
Le mandataire judiciaire prend la qualité de liquidateur judiciaire.
Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport sur la situation du débiteur (article R641-2 du Code de commerce).
Le liquidateur administre l'entreprise et prépare le plan de cession éventuel.
Il vérifie les créances antérieures déclarées au passif de la liquidation (article L641-3 alinéa 2 du Code de commerce).
Un administrateur doit être nommé pour les entreprises qui dépassent les seuils fixés par l'article R621-11 du Code de commerce).
Le tribunal peut en désigner un dans les autres hypothèses s'il considère cela comme nécessaire .
L’administrateur est chargé d’assurer la continuation d’activité, de préparer le plan de cession et de passer les actes nécessaires à sa réalisation.
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Tout créancier peut demander le remplacement du liquidateur (4ème alinéa de l'article L641-1-1 du Code de commerce).
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Quant à la date de cessation des paiements, l'article L641-1 IV du Code de commerce précise qu'elle est fixée dans les conditions prévues à l'article L631-8 du Code de commerce.
La date de cessation des paiements peut être reportée jusqu'à 18 mois au plus avant la date du jugement d'ouverture de la procédure.
B. La procédure de liquidation judiciaire simplifiée
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Afin d’accélérer le déroulement des opérations, une procédure judiciaire simplifiée a été instaurée pour les petites entreprises. Ses particularités sont exposées aux articles L644-1 à L644-6 du Code de commerce.
Elle est applicable, selon les articles L641-2 et L641-2-1 du Code de commerce, aux entreprises ne disposant pas d'actif immobilier et qui ne dépassent pas certains seuils en montant de chiffre d'affaires réalisé au cours du dernier exercice comptable et en nombre de salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure. Ces seuils sont définis à l'article D641-10 du Code de commerce.
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Lorsque la disposition est applicable à titre obligatoire au regard des seuils et si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions sont réunies (durant la période d'observation ou si une autre procédure collective est déjà en cours), il statue sur son application dans le jugement de liquidation judiciaire. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
Lorsque la disposition est applicable à titre facultatif et que la liquidation judiciaire est prononcée au cours d'une période d'observation, le tribunal statue sur l'application du régime simplifié dans le jugement de liquidation judiciaire. Dans le cas contraire, la décision est prise par le président du tribunal au vu d'un rapport établi par le liquidateur.
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Cette procédure simplifiée est régie par les articles L644-1 et suivants du Code de commerce.
La vérification des créances par le liquidateur est allégée. En cas de liquidation judiciaire simplifiée, il est tenu de vérifier les créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et celles résultant d'un contrat de travail (article L644-3 du Code de commerce).
Compte tenu de la faible valeur des actifs, le liquidateur judiciaire est dispensé de demander, préalablement à leur vente de gré à gré ou aux enchères publiques, l'autorisation du juge commissaire ou l'avis des contrôleurs (article L644-2 du Code de commerce).
A l'issue des opérations de réalisation d'actifs ainsi allégées le liquidateur établit un projet de répartition du produit de la liquidation entre les créanciers (article L644-4 alinéa 1 du Code de commerce).
Ce projet est déposé au greffe et fait l'objet d'une publicité. Tout intéressé peut le contester devant le juge commissaire.
C. Les effets du jugement d’ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
1. Les effets communs aux jugements d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et aux autres procédures collectives
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Les principaux effets de l'ouverture d'une liquidation judiciaire sont identiques à ceux des autres procédures collectives. Ainsi, l'article L641-3 du Code de commerce indique que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde :
- interdiction de payer les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture (article L622-7 du Code de commerce) ;
- interdiction et interruption des poursuites (articles L622-21 et L622-22 du Code de commerce) ;
- arrêt du cours des intérêts (article L622-28 du Code de commerce) ;
- interdiction des inscriptions (article L622-30 du Code de commerce).
Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore, lorsque le paiement à intervenir est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat, pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail.
Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte ou prononcée à l'égard d'une personne morale, les dispositions prévues en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels ne sont plus applicables sauf, le cas échéant, pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal.
Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L622-24 à L622-27 et L622-31 à L622-33 du Code de commerce (BOI-REC-EVTS-10-30).
2. Les effets propres à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
a. Le dessaisissement du débiteur
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A la différence des autres procédures collectives, la liquidation judiciaire dessaisit le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n’est pas close (article L649-9 du Code de commerce).
Cependant, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf décision contraire du juge commissaire ; aussi les organes légaux conservent-ils la possibilité de représenter la société en justice et d’exercer les voies de recours, notamment à l’encontre du jugement d’ouverture de la procédure.
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal.
Le juge commissaire peut décider par voie d’ordonnance que le liquidateur soit destinataire du courrier (article L641-15 du Code de commerce).
b. La protection des personnes physiques contre une nouvelle procédure collective
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Le débiteur personne physique ne peut exercer durant la procédure de liquidation une activité professionnelle pour laquelle il serait susceptible d’être placé en procédure collective. Il ne peut donc exercer qu’une activité salariée, sous réserve du cas visé au III de l'article L641-9 du Code de commerce, à savoir l'activité de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui engage un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
c. La cessation d’activité
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L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire entraîne en principe la cessation d’activité du débiteur. Cependant, l’article L641-10 du Code de commerce prévoit que la poursuite d’activité peutêtre autorisée par le tribunal, si la cession de l’entreprise ou l’intérêt des créanciers le justifie.
L'article R641-18 du Code commerce précise que l'activité peut être poursuivie pendant un délai de trois mois renouvelable une fois.
C’est alors le liquidateur qui administre l’entreprise assisté ou non d’un administrateur désigné par le tribunal.
d. La déchéance du terme
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Le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues. Toutefois, en cas d’autorisation de poursuivre l’activité au motif de la cession totale ou partielle, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement prononçant la cession (article L643-1 du Code de commerce).
3. La création d’un privilège pour les créances nées postérieurement au jugement de liquidation judiciaire
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Le II de l'article L641-13 du Code de commerce crée le principe d'un privilège et le III règle l'ordre des paiements des créances nées régulièrement après le jugement de liquidation judiciaire lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance.
a. Les créances concernées
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Les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L641-10 du Code de commerce ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l'activité, doivent être payées à leur échéance.
Il en est de même des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L622-17 du Code de commerce.
b. Le règlement par privilège des créanciers non payés à l'échéance
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Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, à l'exception de :
- celles qui sont garanties par le privilège des salariés établi à l'article 3253-2 du Code du travail ;
-des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ;
-de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L611-11 du Code de commerce ;
-de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application des articles L525-1 et suivants du Code de commerce (nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement).
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Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II de l'article L641-13 du Code de commerce si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession.
c. L'ordre de paiement de ces créances
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A défaut de paiement à l'échéance, les créanciers sont désintéressés dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application de l'article L3253-2 et suivants du Code du travail ;
2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L622-13 du Code de commerce et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
3° Les sommes dont le montant a été avancé en application des articles L3253-8 et suivants du Code du travail ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
D. La déclaration des créances et la vérification du passif
1. La déclaration des créances
280
Comme il été vu supra, les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L622-24 à L622-27 et L622-31 à L622-33 du Code de commerce applicables pour la procédure de sauvegarde.
Les déclarations de créances sont à adresser au liquidateur dans les conditions de droit commun (BOI-REC-EVTS-10-30).
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Quelques particularités sont à noter en matière de liquidation :
Si la procédure de liquidation judiciaire fait suite à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire la déclaration des créances déjà effectuée à la précédente procédure n’est pas réitérée :
- les créances nées durant la période d’observation doivent être portées à la connaissance du mandataire de justice et de l’administrateur dans le délai de 12 mois de la fin de la période d’observation et être de nouveau portées à la connaissance du liquidateur dans le délai de 6 mois du jugement prononçant la liquidation judiciaire ;
- les créances inscrites au plan de sauvegarde ou de redressement sont admises de plein droit au passif de la nouvelle procédure, sous déduction des sommes déjà perçues ;
- les créances non atteintes par la prescription qui n’auraient pas été déclarées à la procédure de sauvegarde ou de redressement doivent être déclarées ;
- les créances nées après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sont à porter à la connaissance du liquidateur dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement de liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter du jugement arrêtant le plan de cession, en vue de leur règlement (cf n° 260 supra). Le liquidateur doit, dans ce délai, assurer la publicité de la liste de ces créances selon la procédure prévue à l'article R641-39 du Code de commerce.
2. La vérification des créances par le liquidateur
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C’est le liquidateur qui procède à la vérification des créances (article R641-28 du Code de commerce). Il établit la liste des créances. Cependant, s’il apparaît que l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, les créances chirographaires ne seront pas vérifiées (article L641-4 du Code de commerce).
Toutefois, le liquidateur doit remettre au juge commissaire un état évaluant les actifs et le passif privilégié ou chirographaire dans les deux mois de son entrée en fonction. C’est sur la base de cet état que le juge commissaire se prononcera sur la nécessité de vérifier les créances chirographaires. (article R641-27 du Code de commerce).
Remarque : Dans le cadre de la liquidation judiciaire simplifiée, il ne sera procédé à la vérification que des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions, ainsi que des créances résultant d’un contrat de travail.
III. La réalisation de l’actif de l'entreprise
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Le débiteur étant dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, le liquidateur exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine pendant toute la durée de la liquidation judiciaire.
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification du passif. Il tient informé le juge commissaire, le débiteur et le ministère public au moins tous les 3 mois.
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Il doit en outre à tout moment et au moins le 31 décembre de chaque année remettre un rapport de liquidation indiquant :
- le montant du passif ou l’état de la vérification des créances ;
- l’état des opérations de réalisation de l’actif ;
- l’état de répartition aux créanciers ;
- l’état des sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations ;
- les perspectives d’évolution et de clôture de la procédure .
Le débiteur et tout créancier peuvent prendre connaissance de ce rapport au greffe.
330
La réalisation de l’actif peut prendre la forme d’une cession totale ou partielle ou de la cession d’éléments isolés.
En toute hypothèse les cessions sont précédées d’une publicité par voie de presse.
A. Les offres de reprise
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L'article L642-1 du Code de commerce précise que la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités qui sont susceptibles d’exploitation autonome et le maintien de tout ou partie des emplois qui y sont attachés, ainsi que l'apurement du passif.
C’est le tribunal qui fixe le délai durant lequel les offres d’acquisition peuvent être présentées. Cependant, afin d’accélérer la procédure, les repreneurs éventuels sont invités à faire des propositions dés l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Si ces propositions sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de s'abstenir de toute autre fixation de délai.
Ces offres doivent être écrites et comporter un certain nombre de mentions obligatoires afin de garantir leur sérieux (art. L642-2 II du Code de commerce).
Le liquidateur ou l’administrateur informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs des offres reçues.
Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. La mise en œuvre de cette disposition met fin à la confidentialité du plan de cession. Les offres lient leur auteur jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan.
B. Le jugement arrêtant le plan de cession
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L'article L642-5 du Code de commerce régit les modalités d'élaboration du plan de cession.
Après avoir recueilli l'avis du ministère public et le débiteur entendu ou dûment appelé, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé ainsi que le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.
En application des dispositions de l'article L642-5 du Code de commerce, les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur au seuil fixé par l'article R621-11 du Code de commerce.
Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
Il fait l’objet d’une notification et de publicité dans un journal d’annonce légale et au BODACC dans les mêmes conditions que le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans ce plan.
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Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L1233-58 du Code du travail et l'autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l'article L1233-60 du Code de travail. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification du liquidateur, ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail.
Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée.
C. L'exécution du plan de cession
370
Le liquidateur ou l’administrateur, s’il en a été nommé un, accomplit les actes nécessaires à la réalisation du plan de cession.
En principe, le cessionnaire n’administre pas l’entreprise cédée durant cette période. Le tribunal peut cependant lui en confier la gestion à sa demande et sous sa responsabilité, à condition que le prix de cession ait été consigné. Il peut aussi autoriser la conclusion d’un contrat de location-gérance.
La cession doit alors intervenir dans un délai de deux ans.
Tant que le prix n’a pas été intégralement payé, le cessionnaire ne peut aliéner ou donner en location- gérance les biens acquis, à l’exception du stock.
Le tribunal peut en outre assortir la cession d’une clause d' inaliénabilité de tout ou partie des biens cédés pour une durée qu’il fixe dans le jugement.
Le cessionnaire doit rendre compte au liquidateur de la réalisation du plan.
En cas d’inexécution du plan le tribunal, saisi par le liquidateur, le ministère public ou un créancier, prononce la résolution du plan et la condamnation à d’éventuels dommages et intérêts.
Dans une telle hypothèse le prix de cession reste acquis.
Le jugement prononçant la résiliation du plan de cession fait l’objet d’une publicité au BODACC.
D. La cession isolée d'éléments de l'actif
380
En l’absence de plan de cession, ou si celui-ci ne concerne pas la totalité des biens, les éléments d’actif sont vendus séparément.
Le juge-commissaire ordonne leur vente par adjudication. Il peut aussi autoriser leur vente de gré à gré lorsque cette cession est possible.
390
Par dérogation, en matière de liquidation judiciaire simplifiée, le tribunal décide des biens qui feront l’objet d’une vente de gré à gré.
Le liquidateur doit alors vendre ces biens dans les trois mois de la publication du jugement. A l’issue de cette période les autres biens seront vendus aux enchères publiques.
Les créanciers titulaires d’un privilège spécial, d’un nantissement,d’une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, s’ils ont déclaré leur créance, exercer leur droit de poursuite individuelle sur les biens grevés si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation de ces biens dans les trois mois à compter du jugement d’ouverture. Leur action reste suspendue à l'expiration du délai accordé par le tribunal pour revoir les offres de cession (article L643-2 du Code de commerce).
IV. L'apurement du passif et la clôture des opérations de liquidation judiciaire
A. L'apurement du passif
400
Le liquidateur est chargé de répartir les fonds résultants de la liquidation de l’actif entre les créanciers, en respectant l’ordre des privilèges.
En liquidation judiciaire simplifiée, le liquidateur rédige un projet de répartition qu’il dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et qui fait l’objet d’une publicité au BODACC et dans un journal d’annonces légales.
Tout intéressé peut contester ce projet devant le juge commissaire dans un délai d’un mois de la publication de l’avis.
Le liquidateur procède à la répartition selon les termes du projet ou de la décision du juge-commissaire.
B. La clôture de la procédure
410
Afin d’accélérer le déroulement de la procédure, l'article L643-9 du Code de commerce indique que le tribunal fixe dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
La clôture de la procédure peut être demandée par tout créancier au delà d’un délai de deux ans à compter du jugement d’ouverture.
En liquidation judiciaire simplifiée la procédure doit être close un an au plus tard après l’ouverture de la procédure.
420
La procédure sera officiellement close par le tribunal qui constate :
- l’apurement du passif lorsque le liquidateur dispose de suffisamment de fonds pour désintéresser les créancier ;
- l’insuffisance d’actif en cas contraire.
En cas de plan de cession, la clôture ne sera prononcée que si le tribunal constate le respect de ses obligations par le cessionnaire.
Cependant, aux termes de l’article L643-13 du Code de commerce, s’il s’avère après une clôture pour insuffisance d’actif que tous les biens d’actifs n’ont pas été réalisés, ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées, la procédure peut être reprise sur décision du tribunal.
V. La reprise des poursuites suite au jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
430
L'article L643-11 du Code de commerce indique que le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d'une condamnation pénale du débiteur ou de droits attachés à la personne du créancier.
Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé en lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.
440
Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les circonstances suivantes :
- la faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
- le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
- le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ;
- la procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil de l'Union Européenne du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.
En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur.
450
Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
460
Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L643-11 du Code de commerce. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun.
470
Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine non affecté de cet entrepreneur.
Il statue dans les conditions prévues au IV de l'article L643-11 du Code de commerce. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V de cet article.