Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 28/12/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-20-30-20

IF - Cotisation foncière des entreprises – Réduction de la base d'imposition - Coopératives agricoles et entreprises assimilées

I. Champ d'application de la réduction

A. Principe

1

Conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 1468 du CGI, les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole qui ne sont pas exonérées de CFE (BOI-IF-CFE-10-30-10-30) bénéficient d'une réduction de moitié de leur base d'imposition.

10

Cette mesure ne s'applique pas aux sociétés mixtes d'intérêt agricole puisqu'elles ne sont pas soumises au statut de la coopération (article L 541-1 du code rural et de la pêche).

B. Exceptions

20

La réduction prévue au 1° du I de l'article 1468 du CGI ne s'applique pas :

30

- aux sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 du CGI et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés ;

40

- aux sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L, 522-1 du code rural et de la pêche maritime.

1. Coopératives agricoles et SICA procédant à une offre au public de titres financiers

a. Principe de l'offre au public de titres financiers

50

L'article L. 523-9 du code rural et de la pêche maritime permet aux coopératives agricoles et à leurs unions de procéder à une offre au public de titres financiers visés aux articles L. 523-8, L. 523-10 et L523-11 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve de disposer d'un montant de capital libéré au moins égal à 37 000 €.

1° Titres financier visés à l'article L 523-8 du code rural et de la pêche maritime

60

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles L. 228-36 et L. 228-37 du Code de commerce.

2° Titres financiers visés à l'article L. 523-10 du code rural et de la pêche maritime

70

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des certificats coopératifs d'investissement dans les conditions prévues par le titre II de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de coopération.

3° Titres financiers visés par l'article L. 523-11 du code rural et de la pêche maritime

80

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des obligations ayant le caractère de valeurs mobilières dans les conditions prévues par l'article L 228-39 du code de commerce.

b. Capital détenu par des associés non coopérateurs ou par des titulaires de certificats coopératifs d'investissement

1° Capital détenu par les associés non coopérateurs

90

Les associés non coopérateurs sont ceux définis au 1 quinquies de l'article 207 du CGI. Les titres détenus par les associés non coopérateurs sont les parts de capital (quelle qu'en soit la forme) détenues par les personnes physiques ou morales (y compris les autres coopératives) qui n'ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative ou dont celle-ci n'utilise pas le travail mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de celle-ci.

Les statuts de la coopérative doivent prévoir la rémunération des parts des associés non coopérateurs pour que celles-ci soient prises en compte dans le calcul des seuils de 20 % et 50 %.

Remarque : les salariés de la coopérative ne sont donc pas considérés comme des associés non coopérateurs au sens des articles 1454, 1455 et 1468 du code général des impôts .pital détenu par les titulaires de certificats coopératifs d'investissement

100

Les certificats coopératifs d'investissement ont été créés par la loi du 17 juin 1987 sur l'épargne. Il s'agit de valeurs mobilières représentatives de capital, sans droit de vote, qui donnent un droit sur les résultats et l'actif net de la société. Conformément aux dispositions de l'article 19 sexies de la loi du 10 septembre 1947 sur la coopération, le montant des émissions ne peut pas dépasser la moitié du capital atteint à la clôture de l'exercice précédent.

Les certificats coopératifs d'investissement peuvent être détenus, soit par des associés coopérateurs, soit par des associés non coopérateurs. Ils sont toujours rémunérés. Qu'ils soient détenus par des associés coopérateurs ou non, les certificats coopératifs d'investissement sont à retenir pour l'appréciation des seuils de 20 % et 50 %.

2° Calcul du pourcentage de capital détenu par les associés non coopérateurs et les titulaires de certificats coopératifs d'investissement

110

Ce pourcentage est déterminé par le rapport existant entre :

- d'une part, le montant du capital social (parts sociales ordinaires et parts à avantages particuliers) détenu par les associés non coopérateurs et le montant du capital représenté par la totalité des certificats coopératifs d'investissement ;

- et d'autre part, le capital social total de la coopérative (y compris les certificats coopératifs d'investissement).

Ce rapport est également celui retenu pour l'assujettissement de ces coopératives à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. 

2. SICA non constituées majoritairement d'agriculteurs

120

Le b du II de l'article 1451 du CGI dispose que sont assujetties à la CFE dans les conditions de droit commun, les SICA dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus, directement ou par l'intermédiaire de filiales, par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime, à savoir :

- toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la société coopérative agricole ;

Remarque :cette circonscription est définie dans les statuts et fait partie des critères d'identification d'une coopérative.

- toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la société coopérative agricole et souscrivant l'engagement d'activité prévu par le a du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime (obligation pour chaque coopérateur d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée et de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité) ;

- tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription (GAEC).

Hypothèses

Capital (1)

Voix (1)

Assujettissement à la CFE de droit commun

N°1

≥ 50%

≥ 50%

non

N°2

≥ 50%

< 50%

oui

N°3

< 50%

≥ 50%

oui

N°4

< 50%

< 50%

oui

(1) Détenus par les associés visés aux trois premiers alinéas de l'article L 522-1 du code rural et de la pêche maritime.

II. Base d'imposition sur laquelle porte la réduction

A. Principe

130

La base d'imposition à la CFE des coopératives agricoles et SICA est calculée dans les conditions de droit commun. Quelle que soit l'activité exercée, la base est donc constituée par la valeur locative des biens passibles de taxes foncières dont a disposé la coopérative ou la SICA au cours de la période de référence.

140

Cas particulier : coopératives et SICA exerçant une activité imposable et une activité exonérée.

Il y a lieu de faire abstraction pour la détermination de la base d'imposition de ces coopératives et SICA des locaux utilisés de manière quasi exclusive pour l'activité exonérée.

B. Applications particulières

1. Coopératives ou SICA de fruits et légumes

150

Il n'y a pas lieu de retenir pour l'assiette de la taxe les locaux affectés au conditionnement.

Il en est ainsi notamment des chambres froides qui servent au stockage des fruits et légumes avant conditionnement ou qui sont utilisées de manière accessoire au stockage après conditionnement.

En revanche, les installations qui servent principalement à la conservation des produits après conditionnement sont imposables dans les conditions de droit commun.

2. Coopératives de fleurs et coopératives de conserves

160

Ces coopératives ne sont pas exonérées pour leurs opérations de conditionnement.

3. Coopératives ou SICA laitières

170

Ces coopératives peuvent, le cas échéant, bénéficier de la solution selon laquelle les éléments servant à la production agricole ne sont pas à retenir pour le calcul de la base d'imposition.

4. Coopératives et SICA vinicoles

180

Il y a lieu de faire abstraction de la valeur locative des installations passibles de taxes foncières utilisées pour la vinification ainsi que des locaux administratifs affectés de manière quasi exclusive aux employés affectés exclusivement ou quasi exclusivement à la vinification ainsi qu'aux employés aux écritures qui tiennent la comptabilité des apports et des rétrocessions aux adhérents.

La valeur locative des locaux utilisés pour l'embouteillage, le stockage des bouteilles ou des fûts ou la vente et des locaux administratifs autres que ceux visés ci-dessus sont à retenir pour l'assiette de la taxe.

5. Coopératives ou SICA cidricoles et oléicoles

190

Les règles fiscales s'opposent à ce que les dispositions exonérant les opérations de vinification puissent être étendues aux opérations de même nature effectuées par les coopératives cidricoles et oléicoles.

Les coopératives de cette nature employant au total plus de trois personnes (BOI-IF-CFE-10-30-10-30) sont donc imposables à la CFE.

6. Coopératives d'utilisation du matériel agricole (CUMA)

200

L'exonération de CFE prévue en faveur des CUMA ne peut s'appliquer qu'aux coopératives qui effectuent des travaux agricoles (labours, traitements, récolte) sur les exploitations de leurs adhérents.

En revanche, les coopératives qui exécutent pour le compte de leurs adhérents des travaux de transformation de produits doivent être regardées comme des industriels travaillant à façon et elles sont donc imposables à la CFE réduite de moitié.

Les coopératives de teillage de lin et celles de déshydratation des fourrages peuvent, toutefois, être assimilées à des CUMA lorsque les produits obtenus restent individualisés par adhérent.

7. Coopératives ou SICA de services « Traitements informatiques »

210

Ces organismes sont imposables à la CFE sur une base réduite de moitié lorsqu'ils emploient plus de trois salariés.

8. Coopératives ou SICA portuaires

220

Les coopératives ou SICA bénéficiant d'une concession d'outillage dans un port qui se livrent au chargement, déchargement et stockage de marchandises sont passibles de la CFE réduite de moitié dès lors qu'elles utilisent le concours de plus de trois salariés.

III. Sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans, de patrons-bateliers et sociétés coopératives maritimes

230

Les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans et de patrons bateliers ainsi que les sociétés coopératives maritimes sont imposées sur des bases réduites de moitié lorsque leur capital est détenu à concurrence de 20 % au moins et de 50 % au plus par des associés non coopérateurs et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés (CGI, art. 1468-I-3°).

IV. Date d'appréciation des conditions justifiant la réduction de la base d'imposition

240

Conformément au principe de l'annualité, la situation des coopératives et unions de coopératives au regard des dispositions de l'article 1468-I-3° du CGI doit être appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition.

Ainsi, une coopérative qui, au 1er janvier N, a des titres représentatifs d'un appel public à l'épargne est imposable dans les conditions de droit commun au titre de N.

Elle peut bénéficier à nouveau de la réduction de bases de CFE à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle elle a procédé au remboursement des titres concernés.