Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-REC-SOLID-30-10

REC – Action en recouvrement – Solidarités diverses et actions patrimoniales – Reconstitution et surveillance du patrimoine des débiteurs - Action paulienne

L'action paulienne est régie par les dispositions du code civil et peut être mise en œuvre par tout créancier tant à l'encontre d'une personne physique que d'une personne morale. Elle vise à faire annuler les conséquences dommageables d'un acte d'appauvrissement.

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L'action paulienne est prévue par l'article 1167 du code civil qui énonce que les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

L'action paulienne tend à protéger le droit de gage général des créanciers, lequel ne leur confère aucun droit réel sur le patrimoine de leur débiteur. Aussi cette action ne peut-elle avoir qu'une nature personnelle ( Cass. 1ère civ., 16 mars 1954, Cass, 1ère civ 31 mars 2010 n°08-13915).

Le créancier peut donc, sous certaines conditions, attaquer, en exerçant l'action paulienne, tous les actes à titre onéreux, sauf les paiements, et tous les actes à titre gratuit faits par son débiteur.

Ayant pour effet de rendre un acte réel inopposable au créancier qui l'a exercée, et dirigée contre le tiers qui a profité de la fraude (Cass. Com. 4 juin 1969), cette action présente le caractère d'un acte d'exécution ; elle a pour but de préparer et de faciliter l'emploi des voies d'exécution et la réalisation du gage entre les mains du tiers acquéreur.

Les développements qui suivent portent successivement sur les conditions d'exercice (I), les effets (II) et la procédure (III) de l'action paulienne, auxquels il s'ajoute le cas particulier des oppositions à partage (IV).

I. Les conditions d'exercice de l'action paulienne

Le juge se place à la date de l'acte par lequel le débiteur se dépouille de ses biens pour apprécier la réalité de la fraude. Pour obtenir gain de cause, le comptable demandeur à l'action doit prouver l'existence d'une créance et d'un préjudice dont son débiteur avait connaissance et établir la complicité des acquéreurs à titre onéreux

A. l'égard du débiteur

1. L'existence d'une créance antérieure à l'acte attaqué

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En principe, l'acte critiqué par le créancier doit être postérieur à la naissance de sa créance. Or, en matière fiscale, l'impôt naît de la loi et de la réalisation du fait imposable. Dès lors, l'antériorité de la créance du Trésor s'apprécie, non pas par rapport à la date de mise en recouvrement de l'impôt, mais par rapport à son fait générateur (Cass. 1ère civ., 3 octobre 2000, n° 98-17798, Cass, com 12 octobre 2010 n°09-16754).

Le comptable de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) doit justifier d’un principe certain de créance au moment de l’acte argué de fraude(Cass, civ 1ère 23 janvier 2001 n°98-18.523; 8 janvier 2002 n°99-18040; 2 novembre 2005 n°03-10348)

Le juge se place à la date de l’acte par lequel le débiteur se dépouille de ses biens pour apprécier s’il y a fraude ou non (Cass. 1ère civ., 2 mai 198987-16484).

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Toutefois, le principe de l'antériorité de la créance peut cesser de s'appliquer lorsque l'acte frauduleux antérieur à la créance du demandeur a été accompli en vue de porter spécialement atteinte aux droits qui allaient être acquis par ce dernier (Cass. 3e civ., 23 avril 1971, n° 70-10951).

Ainsi, il n'est pas nécessaire de prouver que l'acte critiqué est postérieur à la naissance de la créance, dès lors qu'il est démontré que la fraude a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur,

Tel est le cas, par exemple :

- de la cession à des tiers complices de la presque totalité de l'actif immobilier, tout en conservant la jouissance effective des biens, pour échapper aux poursuites des créanciers futurs (Cass. 3e civ., 27 juin 1972, n° 71-11786) ;

- de donations consenties par le contribuable peu de temps après l’engagement contre lui de poursuites pour fraude fiscale susceptibles d’aboutir à la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire, celles-ci peuvent être inopposables au Trésor Public sur le fondement de l’article 1167 du code civil, dès lors que les actes en cause ne s’expliquent que par la volonté de l’intéressé d’organiser son insolvabilité en soustrayant une partie de ses biens aux poursuites de son créancier futur (Cass. com., 16 juillet 1991, n° 89-17756 et 90-13286 ; Cass, civ 1ère 23 janvier 2001 n°98-18.523).

2. La nécessité d'un préjudice

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L'engagement d'une action paulienne suppose en effet que l'acte attaqué a rendu le débiteur insolvable ou a aggravé son insolvabilité. Cette situation a généralement pour origine un acte d'appauvrissement, faisant sortir une valeur du patrimoine de l'intéressé.

Tel est le cas des actes à titre gratuit comme une donation faite par le débiteur (Cass. com., 16 juillet 1991, n° 89-17756 et 90-13286) ou d'actes à titre onéreux comme, par exemple, une vente d'immeubles réalisée à un prix fictif au profit du gendre du débiteur ou d'une cession de créance. Ainsi, doit être annulée comme entachée de fraude paulienne, une cession de créance consentie par un débiteur du Trésor, alors que cet acte le rendait complètement insolvable et que la cessionnaire, hébergeant son cocontractant depuis de longues années et ayant participé à la gestion de ses intérêts professionnels, ne pouvait ignorer l'existence des dettes fiscales de ce dernier.

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Cependant, la jurisprudence admet l'exercice de l'action paulienne contre un acte par lequel le débiteur a simplement diminué la valeur de ses biens de manière à rendre impossible ou inefficace l'exercice des droits du créancier sans pour autant créer, de façon générale, son insolvabilité. Plus spécialement, la Cour suprême a estimé que peut être attaquée par la voie de l'article 1167 du code civil, la cession, bien que consentie à un prix normal, qui a eu pour effet de faire échapper un bien aux poursuites du créancier en le remplaçant par un autre facile à dissimuler (Cass. 1ère civ., 21 novembre 1967 ; 18 février 1971 n° 69-12540).

Ont été ainsi considérés comme faits en fraude du droit des créanciers :

- une cession de droits immobiliers consentie à un prix normal dans l'intention de faire échapper des biens saisissables aux poursuites en les remplaçant par d'autres plus faciles à dissimuler, par exemple une somme d'argent (Cass. 1ère civ., 21 novembre 1967 ; rapprocher : Cass. 3e civ., 14 novembre 1970, n° 69-11944) ;

- la vente d'appartements, à un prix normal, par une société civile au préjudice d'un constructeur, la société débitrice ayant rapidement disposé du produit de la vente (Cass. 1ère civ., 18 février 1971, n° 69-12540) ;

Remarque : Bien entendu, la cession de droits immobiliers vise aussi bien la vente d'un immeuble que la cession de certains droits qui en diminue la valeur (usufruit, nue-propriété) ou la constitution d'une hypothèque ou d'un bail.

- des apports de biens à une société (Cass. com., 19 avril 1972, n° 70-12579) ; à cet égard, dans une instance intéressant le recouvrement de l'impôt direct, la Cour de cassation a annulé des apports d'immeubles à une société civile immobilière, estimant que l'opération qui consiste à remplacer dans un patrimoine des biens corporels par des parts difficilement négociables, cause un préjudice au créancier (Cass. 1ère civ., 27 février 1973, n° 71-14693 ; Cass. 3e civ., 20 décembre 2000, n° 98-19343 et 99-10338) ;.

- une création fictive de société, ou le caractère fictif des acquisitions effectuées par la société civile immobilière (SCI) dont les enfants du débiteur détenaient 80 % de parts alors qu'ils ne disposaient pas de capitaux propres (Cass. 1ère civ., 2 mars 1999, n° 97-10536).

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Lorsque le créancier est investi de droits particuliers sur certains biens du débiteur (hypothèque...), il peut obtenir la révocation des actes frauduleux sans avoir à apporter la preuve de l'insolvabilité du débiteur. Tel est le cas, par exemple :

- d'un bail consenti sur des biens hypothéqués (Cass. 1ère civ., 18 juillet 1995, n° 93-13681) ;

- de contrats de location gérance sur le fonds de commerce en affectant la valeur (Cass. com., 19  décembre 2006, n° 04-11893) ;

- de la donation d'usufruit portant sur un immeuble hypothéqué (Cass. 1ère civ., 8 avril 2009, n° 08-10024).

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Le créancier doit établir au jour de l'acte litigieux l'apparente insolvabilité de son débiteur (Cass. 1ère civ., 21 novembre 2006, n° 04-20731) ou un appauvrissement de celui-ci rendant impossible le recouvrement de sa créance (Cass, 1ère civ, 17 nov 2010 n°09-11979). C'est à ce dernier de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement (Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-17652).

L'action paulienne n'est, en effet, possible, en principe, que si les autres biens composant le patrimoine du débiteur ne permettent pas aux créanciers d'être payés. Il en résulte que le tiers, intéressé au maintien de l'acte, peut demander que soient d'abord saisis les autres biens du redevable. Mais la discussion préalable des autres biens du débiteur n'est pas exigée lorsque l'insolvabilité de ce dernier est notoire (Cass. 3e civ., 4 avril 1973, n° 72-11506) ou que l'opération présente trop de difficultés (par exemple, lorsque les biens litigieux sont situés à l'étranger).

B. A l'égard du créancier

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En plus de l'élément matériel, le préjudice, le créancier doit établir l'existence d'un élément moral, la fraude à la date de l'acte critiqué.

Cette fraude n’implique pas nécessairement l’intention de nuire : il suffit de prouver que le débiteur (ainsi que le cocontractant, en cas de cession à titre onéreux) savait, en procédant à l’acte litigieux, qu’il causerait au créancier, même futur, un préjudice en se rendant insolvable ou en aggravant son insolvabilité (Cass. 1ère civ., 21 novembre 2006, n° 04-20731 ; Cass. com., 19 décembre 2006, n° 04-11893 ; Cass. 1ère civ., 14 février 1995, n° 92-18886, ; Cass. 1ère civ., 9 mai 1985, n° 83-17329).

C. A l'égard du tiers acquéreur

1. A l'égard du cocontractant

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Lorsque l'acte a été conclu à titre onéreux, le créancier qui en poursuit l'inopposabilité doit établir la participation consciente à la manœuvre frauduleuse du tiers acquéreur. La notion de complicité de fraude du tiers suppose la conscience du préjudice causé au créancier ou la connaissance de l'existence ou de l'aggravation de l'insolvabilité du débiteur avec lequel il a traité.

La fraude paulienne résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux (Cass., 1ère civ., 29 mai 1985, n° 83-17329).

Cette preuve se fait par tous les moyens et notamment par de simples présomptions. La complicité du tiers acquéreur peut ainsi s'induire de circonstances telles que la parenté, les liens d'amitié, la cohabitation, (Cass. 3ème civ., 1er juillet 1998, n° 96-18515 ; Cass. 1ère civ., 28 novembre 2000, n° 98-10778 ) de la connaissance par l'acquéreur de la situation du débiteur et des conditions dans lesquelles l'acquéreur a procédé à l'acquisition du bien (Cass, 1ère civ, 6 fevrier 2001, n°98-23203), notamment de la fixation d'un vil prix ( Cass. 1ère civ., 11 janvier 2005, n° 02-12519).

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Lorsque l'acte a été conclu à titre gratuit, la complicité du tiers n'a pas à être prouvée. La fraude paulienne est alors présumée sans que le tiers puisse être admis à faire tomber cette présomption (Cass. com., 14 mai 1996, n° 94-11124 ; Cass. 1ère civ., 17 février 2004, n° 01-15484 ;Cass. 1ère civ., 11 janvier 2005, n° 02-12519 ; Cass. com. 24 janvier 2006, n° 02-15295).

2. A l'égard du sous-acquéreur

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Si l'action est dirigée contre un sous-acquéreur, elle ne peut aboutir que si ce dernier répond aux conditions auxquelles est subordonné le succès de l'action contre l'acquéreur primitif, c'est-à-dire avoir consciemment participé à la fraude, en cas d'acquisition à titre onéreux, ou avoir acquis le bien à titre gratuit.

Lorsque le bien est passé entre les mains d'un sous-acquéreur de bonne foi, l'action se traduit par la condamnation du premier acquéreur de mauvaise foi au versement de dommages et intérêts en compensation du préjudice subi par le créancier.

Le sous acquéreur de bonne foi ne peut en effet être privé de ses droits,

II. Les effets de l'action paulienne

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L'action paulienne a pour effet de rendre l'acte litigieux inopposable au créancier poursuivant. Cette inopposabilité autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers (Cass. 1ère civ., 30 mai 2006, n° 02-13495 ).

A. L'action paulienne tend à réparer le préjudice subi par le créancier

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Lorsque le bien, acquis au moyen de l'acte frauduleux, ne peut être saisi entre les mains du tiers, la réparation prend la forme d'une indemnité versée par le tiers acquéreur au créancier.

Dans certains cas, l'indemnité est le seul mode de réparation possible : il en est ainsi lorsque le bien aliéné à un tiers acquéreur complice, a été transmis par ce dernier à un sous-acquéreur de bonne foi. Le créancier ne peut alors réclamer que des dommages-intérêts.

La même solution s'impose lorsque le bien litigieux est grevé d'une hypothèque consentie par l'acquéreur à un tiers de bonne foi.

Le versement d'une indemnité devra donc être demandée à titre subsidiaire au cas où l'inopposabilité de l'acte litigieux ne permettrait pas la réparation du préjudice.

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Si le débiteur est toujours en possession du bien, il peut éviter d'être dessaisi en dédommageant le créancier. Si l'indemnité est suffisante, ce dernier ne peut la refuser.

B. L'action paulienne a un effet relatif

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L'action paulienne a pour effet de rendre l'acte litigieux inopposable au créancier poursuivant et, éventuellement, de saisir, entre les mains du tiers acquéreur, les biens acquis au moyen de l'acte frauduleux. Mais cet acte n'est pas annulé dans les rapports du débiteur avec le tiers.

S'il reste un excédent de valeur après le désintéressement du créancier, cet excédent doit rester au tiers acquéreur. Ce dernier a en outre, une action récursoire contre le débiteur afin de se faire indemniser des valeurs dont il a été privé.

L'effet purement relatif de l'action paulienne permet en principe au créancier qui l'a exercée de ne pas craindre le concours des autres créanciers, s'ils ne sont pas intervenus dans le procès. (Cass, civ 1ère, 13 décembre 2005, n°03-15455)

Il a toutefois été jugé qu'un créancier pour dette antérieure à l'acte attaqué, peut exercer également l'action paulienne, tant que le jugement obtenu par le créancier premier poursuivant n'est pas définitif et que le prix des biens litigieux ne lui a pas été attribué.

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Un créancier peut également engager une action paulienne malgré l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur et bénéficier de l'effet relatif ci-dessus mentionné (Cass. com., 8 octobre 1996, n° 93-14068). Cette action n'est pas soumise à la règle de l'arrêt des poursuites prévu à l'article L 622-1 du code de commerce (Cass. com., 2 novembre 2005, n° 04-16232).

Le droit d'engager l'action paulienne est également reconnu au représentant des créanciers ou au commissaire à l'exécution du plan agissant au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.

III. La procédure et les délais d'engagement de l'action paulienne

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L'action paulienne est une action personnelle tendant à protéger le droit de gage général des créanciers, lequel ne leur confère aucun droit réel sur le patrimoine de leur débiteur.

Par conséquent, elle est engagée par voie d'assignation devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure le défendeur. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger (code de procédure civile article 42).

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L'action paulienne doit être dirigée non pas seulement contre le redevable fautif mais essentiellement contre le tiers acquéreur (voire, le cas échéant, le sous-acquéreur). Dès lors, il convient de désigner nommément ce tiers dans l'assignation introductive d'instance et de lui faire signifier cet acte par copie séparée.

Elle nécessite le recours à un avocat,

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Lorsqu'elle s'attaque à des actes de cession ou de disposition de biens immobiliers, l'assignation introductive de l'action paulienne doit être publiée au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble (art. 28, 4°c et 30, § 5, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Cette publication est exigée sous peine de l'irrecevabilité de l'action par le tribunal (art. 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière).

Cependant, la Cour de cassation a estimé que cette publication n'a qu'un caractère indicatif et n'est pas opposable aux tiers (Cass. 3ème civ., 25 janvier 1983, n° 81-11426 et 81-11841).

La publicité de la demande ne constitue donc pas, par elle-même, une protection pour le créancier poursuivant.

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Selon l'article 2224 du code civil «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer».

A partir du 18 juin 2008 (date d'application de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile), l'article 2224 du code civil s'applique à l'action paulienne. L'action paulienne prévue par l'article 1167 du code civil se prescrit donc par cinq ans.

L'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose que «les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure».

Aussi, s'agissant des actions pauliennes visant à déclarer inopposable au Trésor un acte frauduleux dont le créancier a connu ou aurait du connaître antérieurement au 18 juin 2008, la prescription de cinq ans court à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale de la prescription puisse toutefois excéder trente ans.

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Par contre, s'agissant des actions pauliennes visant à déclarer inopposable un acte frauduleux dont le créancier a connu ou aurait du connaître postérieurement au 18 juin 2008, la prescription de cinq ans court à compter de cette date.

Enfin, cette prescription ne s'applique pas aux actions introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription (18 juin 2008).

En effet, l'article 26-III de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile indique que «lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation».

IV. Cas particulier : les oppositions à partage

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L'article 1167 du code civil introduit des limitations à la mise en œuvre de l'action paulienne. Cette action doit se conformer aux dispositions prévues par les articles 882 (relatif au partage en matière de succession) et 1476 du code civil (qui rend applicables au partage de la communauté les règles relatives aux successions) du code civil. Ainsi, l'action paulienne est exclue à l'égard des partages de communauté et de succession.

Ces dispositions ne concernent pas le partage d'une indivision créée par la seule volonté des parties. De même, elles ne concernent que les créanciers d'un co-partageant et non ceux du débiteur qui fait donation partage de ces biens (Cass. 1ère civ., 13 juin 2006, n° 03-20407).

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Pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, les créanciers d'un copartageant peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence. Ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais.

L'opposition à partage est étudiée au BOI-REC-SOLID-30-40 et au BOI-REC-SOLID-30-50.

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La jurisprudence entend restrictivement cette règle de l'article 882 du code civil auquel renvoie l'article 1476 du code civil qui empêche les créanciers d'attaquer un partage auquel ils auraient négligé d'intervenir et de former opposition.

C'est ainsi que, quoi qu'il n'ait pas fait opposition, le créancier de l'héritier peut critiquer le partage si celui-ci est fictif ou simulé (Cass. 1ère civ., 6 mars 1996, n° 93-17910 ; 24 mars 1998, n° 96-10777).

Le créancier non opposant peut également attaquer le partage lorsque celui-ci a été fait avec une précipitation frauduleuse de façon à ne pas laisser aux créanciers le temps d'y faire opposition (Cass. 1ère civ., 25 janvier 1965, n° 63-10849 ; 16 juin 1981, n° 80-12768).