ANNEXE - TVA - Conditions d’application du taux réduit de TVA aux équipements de chauffage
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Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévu à l’article 279-0 bis du code général des impôts s’applique dans les conditions précisées au § 10 et pour autant que les travaux relatifs aux éléments du système de chauffage ou installations sanitaires ne concourent pas à la production d’un immeuble neuf (II-A § 140 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20).
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Équipements concernés | Conditions d’application du taux réduit de TVA |
|---|---|
Chaudières et équipements assimilés (1) :
| Le taux réduit s’applique à la fourniture et à l’installation de ces équipements dans une maison individuelle ou à l’intérieur d’un appartement situé dans un immeuble collectif. |
Cheminées (1) :
| Sont soumis au taux réduit les travaux de construction, de fourniture et de pose de ces équipements, y compris les matières premières et fournitures utilisées (habillage en pierre, poutre en bois, boisseaux, etc.). S’agissant des accélérateurs de cheminée, le taux réduit s’applique, que celui-ci ait été installé avec la cheminée ou après l’édification de celle-ci. |
Appareils fixes de chauffage (1) :
| Seuls les appareils à caractère fixe peuvent, le cas échéant, bénéficier du taux réduit. En revanche, la fourniture d’équipements à caractère mobile relève toujours du taux normal de la TVA. S’agissant des poêles à bois et assimilés, la fourniture et la pose de ces équipements relèvent du taux réduit dans la mesure où ils sont reliés par un tuyau fixe de branchement au conduit de cheminée ou aux canalisations nécessaires à la conduite de l’énergie. |
Autres équipements :
| Seuls les appareils à caractère fixe peuvent, le cas échéant, bénéficier du taux réduit. En revanche, la fourniture d’équipements à caractère mobile relève toujours du taux normal de la TVA. |
(1) Ces éléments sont à prendre en compte parmi les éléments constituant le système de chauffage au titre de la composante second œuvre (II-A-1-d § 190 du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20).