Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/10/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-40

TVA - Liquidation - Taux - Prestations de services imposables au taux réduit - Spectacles

1

En vertu du b bis de l'article 279 du code général des impôts (CGI) la TVA est perçue au taux réduit en ce qui concerne les spectacles suivants :

- théâtres (autres que les théâtres pornographiques) ;

- théâtres de chansonniers ;

- cirques ;

- concerts ;

- spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;

- foires, salons, expositions autorisés ;

- jeux et manèges forains (cf. BOI-TVA-LIQ-30-20-50) à l'exception des appareils automatiques (sous réserve des règles exposées au BOI-TVA-LIQ-30-20-50-III-B § 310, 330 et suiv.).

Remarque : Le taux réduit s'applique sous réserve des dispositions de l'article 281 quater du CGI qui permettent de soumettre sous certaines conditions au taux de 2,10 %, les droits d'entrée aux cent quarante premières représentations de certains spectacles (cf. BOI-TVA-LIQ-40-20).

10

En vertu du b quinquies de l'article 279 du CGI, la TVA est perçue au taux réduit en ce qui concerne les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés.

Remarque : Les œuvres ou documents qui font l'objet d'une vidéotransmission ouvrent donc droit au taux réduit s'ils sont projetés dans une salle de cinéma.

Cette disposition n'est pas applicable aux films pornographiques ou d'incitation à la violence mentionnés à l'article 279 bis du CGI.

20

Par ailleurs, en vertu du g de l'article 279 du CGI, la TVA est perçue au taux réduit en ce qui concerne les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes (cf. BOI-TVA-LIQ-30-20-100) ainsi que de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux opérations portant sur les films et les œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence (cf. ci-dessous II).

30

Les rémunérations perçues par les organisateurs et les entrepreneurs de spectacles qui assument le risque commercial d'un des spectacles énumérés par l'article 279-b bis du CGI sont soumises au taux réduit (cf. IV-B-1 § 220 et suiv.).

Le Conseil d'État a jugé que ce taux doit être également retenu lorsque le producteur d'un de ces spectacles cède ou concède le droit d'exploitation de ce spectacle à un tiers, même si la rémunération est indépendante des gains ou des pertes réalisés par l'organisateur (CE, arrêt du 6 mai 1985, req. n° 29362).

I. Spectacles autres que le cinéma

A. Cas général

40

Relèvent du taux réduit, les spectacles désignés ci-après :

- théâtres : il s'agit des représentations dramatiques, lyriques ou chorégraphiques dont l'action s'organise autour d'un thème central (comédies, tragédies, drames, vaudevilles, opéras, opérettes, ballets classiques, modernes ou folkloriques et récitals de danse qui constituent une des formes du théâtre de mime, théâtres de marionnettes, etc.). Les représentations théâtrales à caractère pornographique sont soumises au taux normal ;

- théâtres de chansonniers : les établissements dans lesquels les auteurs eux-mêmes déclament ou chantent leurs œuvres ;

- spectacles poétiques : sont considérés comme tels les récitals de poèmes accompagnés ou non de musique ;

- cirques : les établissements qui présentent des spectacles équestres ou d'animaux dressés et des exercices acrobatiques à l'intérieur d'une enceinte circulaire ;

- concerts : les concerts symphoniques, concerts de musique légère, concerts de musique de chambre, concerts de musique moderne, concerts de jazz, concerts « pop » et, d'une manière générale, les harmonies (chœurs, chorales ou d'instruments, ou des deux ensemble) ;

- spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances : « shows », spectacles comprenant des tours de chant, des monologues, des sketches, des danses, des tours de prestidigitation, d'illusion ou d'hypnotisme, des exercices acrobatiques, de farce ou d'imitation, des présentations d'animaux dressés et, d'une façon générale, des spectacles coupés composés d'auditions, exhibitions, attractions variées, et de revues ne comportant pas de thème central mais une suite de tableaux au cours desquels l'attention est soutenue par une impression visuelle due aux décors, aux costumes, à la figuration et à la mise en scène, les paroles, les chants et la musique n'étant destinés qu'à accentuer cette impression visuelle (Décision confirmée dans la RM n° 12705 à M. Kaspereit, JO débats. AN du 4 mai 1979, p. 3439) ;

- foires, salons, expositions autorisés.

50

En revanche, le taux normal est applicable aux spectacles, jeux et divertissements qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les spectacles prévu à l'article 1559 du CGI et qui ne sont pas passibles du taux réduit. Il en est ainsi des spectacles, jeux et divertissements suivants :

- spectacles donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances : spectacles de variétés, dancings, discothèques, etc. (cf. I-B-1-§ 60) ;

- représentations théâtrales à caractère pornographique ;

- spectacles forains ;

- salles d'audition de disques ;

- courses de chevaux et de chiens ;

- matchs de catch ;

- tirs aux pigeons (sauf droits d'entrée exigés des spectateurs pour assister à des compétitions de tir qui demeurent soumis à l'impôt sur les spectacles) ;

- courses de taureaux (autres que les courses landaises et camarguaises qui sont soumises à l'impôt sur les spectacles) ;

- combats de coqs ;

- golfs miniatures ;

- séances de karting organisées par les entreprises commerciales en vue de la pratique de ce divertissement par des amateurs ;

- réunions de « stock-cars » ;

- défilés de chars organisés lors de certaines fêtes locales.

B. Cas particuliers

1. Établissements de spectacles de variétés dans lesquels sont servies des consommations

60

S’agissant des spectacles de variétés donnés dans des établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances, le taux normal s’applique au prix du billet donnant accès au spectacle quand bien même le taux réduit s’applique sur la part relative aux ventes à consommer sur place à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques.

En revanche, lorsque le paiement d'un prix est exigé à l'entrée en contrepartie du droit d'assister au spectacle de variétés, les recettes provenant de la perception de ce prix peuvent, le cas échéant, être imposées au taux réduit de la taxe si le service des consommations est totalement interrompu pendant toute la durée du spectacle et si le caractère non obligatoire des consommations servies avant ou après le spectacle est établi, en droit comme en fait, de manière certaine (RM n° 21325 à M. Mollet, JO Débats AN du 22 janvier 1972, p. 173).

Remarque : Les recettes provenant des ventes à consommer sur place demeurent soumises aux taux qui leur sont propres.

70

Bien que cette réponse ministérielle ne concerne que certaines entreprises de spectacles de variétés, il est admis que les solutions qu'elle contient, s'appliquent aux autres établissements de spectacles et notamment aux cafés-théâtres. Il en résulte que :

- le service facultatif et hors séances (avant le spectacle, à l'entracte ou après le spectacle) ne fait pas perdre à l'organisateur qui présente des spectacles passibles du taux réduit le bénéfice de ce taux pour les droits d'entrée ;

- dans tous les autres cas (service de consommations facultatif pendant les séances ou service obligatoire de consommation en dehors ou pendant les séances), il y a déqualification du spectacle, ce qui a pour effet d'entraîner l'application du taux normal pour les spectacles admis à bénéficier du taux réduit sous réserve des spectacles visés au I-B-2-§ 80.

2. Concerts donnés dans des établissements servant des consommations

80

Le b bis de l'article 279 du CGI soumet au taux réduit le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts lorsqu'ils sont donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle, et dont l'exploitant est titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D7122-1 du code du travail.

Il s'agit d'établissements qui offrent un service de consommation même en l'absence de concert.

85

S'agissant des concerts donnés dans des établissements où un service de consommation obligatoire est effectué pendant les séances, le taux réduit s'applique à l'ensemble du prix du billet à l'exclusion, s'il y a lieu, de la part relative aux boissons alcooliques.

a. Champ d'application du taux réduit

1° Établissements concernés

90

Cette disposition ne concerne que les établissements offrant à leur clientèle à la fois un concert et une prestation de vente à consommer sur place (cafés-concerts, clubs, etc.).

Les établissements concernés par la mesure doivent détenir une licence de débit de boissons.

Ils doivent, en outre, être titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacles de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D7122-1 du code du travail.

2° Spectacles concernés

100

Le taux réduit de la TVA s'applique exclusivement aux concerts. Sont considérés comme tels : les tours de chant, les récitals ou les harmonies de voix ou d'instruments ou les deux ensemble, caractérisés par la présence effective d'un ou plusieurs musiciens ou chanteurs.

En revanche, les droits d'entrée aux spectacles qui consistent en la diffusion de musique enregistrée demeurent soumis au taux normal.

3° Opérations concernées

110

Le taux réduit s'applique au prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès aux concerts mentionnés ci-dessus au I-B-2-a-2°-§ 100.

En conséquence, la mesure ne s'applique pas si le prix du billet donne accès non seulement à un concert mais également à une autre forme de divertissement.

Lorsqu'une manifestation comprend des spectacles imposables à la TVA selon des taux différents et qu'elle donne lieu à la perception d'un prix unique, la part des recettes qui correspond à chaque spectacle doit être déterminée par les organisateurs, sous réserve des droits de contrôle de l'administration et être imposée d'après le taux propre à chacun d'eux (RM n° 22499 à M. Halbout, JO débats du 5 avril 1972, p. 814).

Les recettes provenant des ventes à consommer sur place de boissons alcooliques demeurent, en toute hypothèse, imposables au taux normal.

b. Condition d'application du taux réduit

120

Le b bis de l'article 279 du CGI suppose l'existence d'une billetterie puisqu'il limite l'application du taux réduit de la TVA au prix du billet d'entrée exigé des spectateurs en contrepartie du droit d'assister au spectacle.

Le taux réduit ne s'applique donc que si l'exploitant réclame à ses clients un prix d'entrée et s'il leur délivre un billet avant l'entrée dans la salle de spectacles, conformément aux dispositions de l'article 290 quater du CGI.

II. Cinéma

130

Le taux réduit s'applique :

- aux locations de droits et cessions de droits portant sur les œuvres cinématographiques (g de l'article 279 du CGI) ;

- aux droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés (b quinquies de l'article 279 du CGI).

Le taux réduit ne s'applique pas aux œuvres ou aux films pornographiques ou d'incitation à la violence et aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces œuvres ou ces films font l'objet d'une représentation publique.

A. Droits portant sur des œuvres cinématographiques

140

Les œuvres cinématographiques sont des productions qui ont obtenu un visa d'exploitation autorisant leur projection en public dans une salle de cinéma.

En vertu du g de l'article 279 du CGI, le taux réduit s'applique à tous droits portant sur les œuvres cinématographiques. Les recettes procurées par la location de droits ou la cession de droits (droit d'exploitation, droit de reproduction, etc.) portant sur des œuvres cinématographiques, sont soumises au taux réduit.

Ce texte revêt une portée générale. Peu importe donc :

- la nature de l'activité exercée par le preneur des droits ou le bénéficiaire d'une telle cession (distributeurs, chaines de télévision, éditeurs de cassettes, etc.) ;

- le support physique de l'œuvre dont les droits d'exploitation ou de reproduction sont transférés ou loués (support cellulosique ou magnétique).

En revanche, le taux réduit ne s'applique pas :

- aux cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence et sur leur interprétation (a du 3° de l'article 279 bis du CGI) ;

- aux cessions de droits portant sur les œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique et sur leur interprétation (a du 3° de l'article 279 bis du CGI).

B. Droits d'entrée dans les salles de cinéma

150

L'application du taux réduit est liée à deux conditions :

- le droit d'entrée doit donner accès à une salle de cinéma ;

- le spectacle doit être constitué par la projection :

  • d'une œuvre cinématograhique ou d'un document audiovisuel,

  • indépendamment de la nature du support (films cellulosique, vidéocassette ou vidéodisque) et du procédé de transmission ou de fixation.

Les œuvres ou documents qui font l'objet d'une vidéotransmission ouvrent donc droit au taux réduit s'ils sont projetés dans une salle de cinéma.

Remarque : La vidéoprojection consiste à projeter les films à partir de supports vidéographiques (vidéocassettes et vidéodisques). La vidéotransmission est un procédé technique par lequel des sons et des images sont enregistrés, puis acheminés par différents modes de transmission (câble, voie hertzienne) et projetés instantanément en public, dans un lieu éloigné de leur source, au moyen d'un vidéoprojecteur.

160

Le taux réduit n'est donc pas applicable :

- aux droits d'entrée dans des lieux qui ne sont pas des salles de spectacles cinématographiques, alors même qu'y seraient projetés des œuvres cinématographiques ou des documents audiovisuels (par exemple : retransmission d'une épreuve sportive ou d'un spectacle musical dans un stade, une halle de sports, un théâtre, etc.) ;

- aux droits d'entrée pour les séances de télévision ;

- aux recettes accessoires réalisées dans les salles de spectacles (vente de programmes, de confiserie, buvette, publicité, recettes de vestiaire, etc.) qui demeurent taxées aux taux qui leur sont propres ;

- aux recettes procurées par les droits d'entrée dans des salles où sont projetés des œuvres ou des films pornographiques ou d'incitation à la violence (a et b du 3° de l'article 279 bis du CGI ) ;

- aux recettes procurées par les droits d'entrée dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique quel que soit le genre des œuvres présentées (4° de l'article 279 bis du CGI).

170

L'application du taux réduit est indépendante de la forme juridique (entreprise individuelle, société, association, etc.) ou du classement de l'exploitation (salles classées dans la catégorie art et essai et autres salles).

III. Subventions versées aux maisons de la culture et aux centres d'action culturelle

180

Les maisons de la culture et les centres d'action culturelle, dénommés à présent scènes nationales, ayant des activités soumises à des taux différents de TVA, doivent ventiler leurs subventions reçues sans affectation précise entre ces diverses activités.

Remarque : Ces dispositions ne concernent que les subventions imposables selon les conditions décrites BOI-TVA-BASE-10-10-10-XII-A.

190

Toutefois compte tenu des difficultés pratiques que soulève la répartition des subventions imposables entre les différentes activités, il est admis que les maisons de la culture et les centres d'action culturelle soumis à des taux différents de la TVA effectuent cette répartition de la manière suivante :

- 80 % pour les spectacles vivants soumis au taux de 2,10 % (création et représentation théâtrale d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales et chorégraphiques, cirques, spectacles de variétés) ;

- 8 % pour les séances cinématographiques soumises au taux réduit (ciné-clubs et festivals) ;

- 12 % pour les autres activités imposables au taux normal (expositions, animations, activités audiovisuelles, etc.).

IV. Services consistant dans la fourniture de spectacles

A. Principes

200

Le taux normal s'applique aux services consistant dans la fourniture de spectacles.

Remarque  : Ce taux est limité aux seules opérations de fourniture de spectacles ; les locations de salles, de décors et de costumes de théâtre, les transports, fournitures diverses restent soumises au taux qui leur est propre.

Bien entendu, ces dispositions ne s'appliquent pas aux ventes de billets aux spectateurs réalisées par les organisateurs ou exploitants de salles, qui constituent des opérations distinctes de la fourniture de spectacles et sont soumises de ce fait soit au taux de 2,10 %, au taux réduit ou au taux normal conformément aux b bis de l'article 279 du CGI, 279 bis du CGI et 281 quater du CGI.

Il y a fourniture ou vente de spectacle lorsqu'une entreprise ou producteur vend un spectacle moyennant un forfait à un organisateur ou à un exploitant de salles.

Toutefois, le taux réduit doit être retenu lorsque le producteur d'un des spectacles énumérés par les articles 279-b bis du CGI ou 281 quater du CGI cède ou concède le droit d'exploitation de ce spectacle à un tiers, même si sa rémunération est indépendante des gains ou des pertes réalisés par l'organisateur (cf. CE, arrêt du 6 mai 1985, req. n° 29362).

Ainsi le taux réduit est applicable aux redevances ou droits que les producteurs de spectacles reçoivent des sociétés de radiodiffusion et de télévision pour la retransmission de spectacles de théâtre, de cabarets, de spectacles de variétés passibles de ce taux.

En revanche, les organismes sportifs doivent soumettre ces redevances au taux normal.

Les agents artistiques qui organisent le placement des artistes du spectacle sont imposables sur leurs rémunérations au taux normal.

B. Cas particuliers : tournées de spectacles, coréalisations

1. Tournées de spectacles

210

Lorsqu'ils ne peuvent être considérés comme organisateurs du spectacle, les directeurs de tournées sont réputés prestataires de services consistant dans la fourniture de spectacles. Dès lors, ils sont soumis à la taxe au taux normal.

220

Lorsqu'ils organisent le spectacle, les directeurs de tournées sont réputés entrepreneurs de spectacles.

Sous réserve des dispositions de l'article 281 quater du CGI (cf. BOI-TVA-LIQ-40-20), le taux réduit de la TVA s'applique aux spectacles énumérés par le b bis de l'article 279 du CGI : théâtres ; théâtres de chansonniers ; cirques ; concerts ; spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ; foires, salons, expositions autorisés.

Les rémunérations perçues par les organisateurs et les entrepreneurs de spectacles qui assument le risque commercial du spectacle sont donc soumises à ce taux.

230

Les directeurs de tournées sont, quels que soient les termes des contrats qui les lient aux exploitants de salles, considérés comme entrepreneurs de spectacles et imposés selon le taux et le régime propres à ce spectacle, dès lors qu'ils assument la responsabilité du choix du spectacle (pièce de théâtre, par exemple), du metteur en scène, des acteurs, etc., et qu'ils supportent la totalité des frais de rémunération, de décors, de déplacements, etc.

Dans cette hypothèse, les encaissements effectués par les exploitants de salles doivent être considérés comme la contrepartie d'une location de salle et être soumis au taux normal.

2. Coréalisations de spectacles vivants

240

Un contrat de coréalisation est une convention par laquelle un ou plusieurs producteurs s'associent avec un ou plusieurs diffuseurs pour réaliser tout ou partie des travaux ou prestations concourant à une représentation unique ou à des prestations successives d'un spectacle vivant en contrepartie d'une quote-part de la recette réalisée par ce spectacle.

Remarques :

- Par spectacles vivants, il faut entendre les spectacles produits ou diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation en public d'une œuvre de l'esprit, s'assurent la présence physique d'au moins un artiste de spectacle percevant une rémunération (cf. article 1er de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles). A l'inverse, ne constituent pas des spectacles vivants : les spectacles sportifs, les corridas, les spectacles enregistrés, l'organisation de défilés de mannequins.

- Les diffuseurs sont ceux qui assument notamment la responsabilité de la billetterie et en perçoivent les recettes au sens de l'article 2 de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.

Le producteur s'engage à fournir un spectacle entièrement monté, le diffuseur, à fournir le plateau technique, c'est-à-dire un lieu de représentation en ordre de marche, y compris le personnel nécessaire au déchargement et rechargement, montage et démontage et au service de représentations.

Les parties s'entendent sur un partage de recettes qui peut être assorti, le cas échéant, d'une clause aux termes de laquelle le diffuseur garantit un minimum de recettes au producteur.

Il convient de distinguer les trois situations suivantes, pour l'application des règles de TVA.

a. Contrat de coréalisation conclu sans clause de minimum garanti

250

Lorsque le contrat de coréalisation est conclu sans clause de minimum garanti, le taux de TVA applicable à la quote-part de recettes revenant à chacune des parties est celui applicable aux spectacles.

Il peut s'agir soit du taux particulier de 2,10 % lorsque les conditions fixées à l'article 281 quater du CGI sont satisfaites, soit du taux réduit pour les spectacles énumérés au l'ab bis de l'article 279 du CGI.

Pour tous les autres spectacles, le taux normal est applicable aux sommes perçues par les parties.

b. Contrat de coréalisation avec une clause de minimum garanti au profit du producteur

260

Le contrat de coréalisation peut prévoir que dans le cas où la somme revenant au producteur sur la base du partage de recettes prévu contractuellement n'atteint pas le montant fixé, le diffuseur s'engage à lui verser un complément de recettes égal à la différence entre le minimum fixé par contrat et le pourcentage lui revenant au terme du contrat.

Le complément de recettes ainsi versé doit s'analyser comme des recettes perçues en contrepartie de la réalisation du spectacle.

Ainsi, le taux normal ou le taux réduit de la TVA s'il s'agit de spectacles énumérés à l'article 279-b bis du CGI, sont applicables à la somme correspondant à cette différence.

En revanche, le taux de 2,10 % ne saurait être appliqué dès lors qu'il est réservé aux entrées des représentations.

La part des sommes qui revient au producteur et qui trouve son origine dans le partage des recettes de billetterie, demeure quant à elle soumise au taux du spectacle.

Bien entendu, dans l'hypothèse où le montant des recettes de billetterie qui revient au producteur est supérieur au minimum garanti, les règles de TVA applicables aux contrats de coréalisation sans minimum garanti (cf. premier cas) conservent toute leur valeur. En effet, il doit être considéré dans cette hypothèse que la clause est sans effet.

c. Contrat de coréalisation avec une clause de minimum garanti au profit du diffuseur (contrat de coréalisation dit « à l'envers »)

270

Dans cette hypothèse, le producteur s'engage à verser au diffuseur la différence entre le minimum garanti convenu et le pourcentage de recettes revenant à ce dernier, dès lors que la quote-part des recettes du diffuseur n'atteint pas le minimum garanti.

Cette somme doit être analysée comme la contrepartie de la mise à disposition de la salle. Elle est donc soumise au taux normal de la TVA.

Dans ces conditions et sous réserve que la prestation soit facturée par le diffuseur au producteur, la TVA y afférente peut être récupérée par ce dernier dans les conditions de droit commun.

Bien entendu, la part des recettes qui revient au diffuseur telle que déterminée contractuellement suit les règles applicables aux recettes de billetterie.