TVA - Liquidation - Taux - Taux réduits - Prestations de services imposables aux taux réduits - Spectacles
1
Conformément au F de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne certains spectacles.
Remarque : Le taux réduit s'applique sous réserve des dispositions de l'article 281 quater du CGI qui permettent de soumettre sous certaines conditions au taux de 2,10 %, les droits d'entrée aux cent quarante premières représentations de certains spectacles (I § 1 et suiv. du BOI-TVA-LIQ-40-20).
3
Conformément au J de l'article 278-0 bis du CGI, le taux de 5,5 % est applicable aux droits d'entrée encaissés par les organisateurs de réunions sportives.
(7)
10
Conformément au G et au H de l'article 278-0 bis du CGI, la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ainsi que les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles mentionnés à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma.
Remarque : Les œuvres ou documents qui font l'objet d'une vidéotransmission ouvrent donc droit au taux réduit s'ils sont projetés dans une salle de cinéma.
20
Sous réserve des dispositions mentionnées au § 10, la TVA est perçue au taux réduit prévu à l'article 279 du CGI en ce qui concerne les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes (CGI, art. 279, g ; IV § 200 et suiv. du BOI-TVA-LIQ-30-20-100) ainsi que de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques.
30
Les rémunérations perçues par les organisateurs et les entrepreneurs de spectacles qui assument le risque commercial d'un des spectacles énumérés au F de l'article 278-0 bis du CGI ou au b bis de l'article 279 du CGI sont soumises aux taux réduits (IV-B-1 § 220 à 230).
Le Conseil d'État a jugé que ce taux doit être également retenu lorsque le producteur d'un de ces spectacles cède ou concède le droit d'exploitation de ce spectacle à un tiers, même si la rémunération est indépendante des gains ou des pertes réalisés par l'organisateur (CE, décision du 6 mai 1985 n° 29362).
35
Les dispositions mentionnées ci-dessus ne s’appliquent pas :
- aux droits d’admission à des expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel dont l’objet principal n’est pas la fourniture de spectacles (BOI-TVA-LIQ-30-20-50) ;
- aux prestations exclues du taux réduit en raison de leur caractère pornographique, d'incitation à la violence ou licencieux (I-Q § 360 et 370 du BOI-TVA-LIQ-20-20).
I. Spectacles autres que le cinéma
A. Cas général
1. Spectacles concernés
40
Conformément au 1° du F et au J de l'article 278-0 bis du CGI, relèvent du taux réduit de 5,5 %, les spectacles désignés ci-après :
- théâtres : il s'agit des représentations dramatiques, lyriques ou chorégraphiques dont l'action s'organise autour d'un thème central (comédies musicales ou non, tragédies, drames, vaudevilles, opéras, opérettes, ballets classiques, modernes ou folkloriques et récitals de danse qui constituent une des formes du théâtre de mime, théâtres de marionnettes, etc.) ;
- théâtres de chansonniers : les établissements dans lesquels les auteurs eux-mêmes déclament ou chantent leurs œuvres ;
- spectacles poétiques : sont considérés comme tels les récitals de poèmes accompagnés ou non de musique ;
- cirques : les établissements qui présentent des spectacles équestres ou d'animaux dressés et des exercices acrobatiques à l'intérieur d'une enceinte circulaire ;
- concerts : les concerts symphoniques, concerts de musique légère, concerts de musique de chambre, concerts quel que soit le genre musical (musique moderne, concerts de jazz, concerts « pop », etc.) et, d'une manière générale, les harmonies (chœurs, chorales ou d'instruments, ou des deux ensemble) ;
- spectacles de variétés : spectacles comprenant des tours de chant, des monologues ou sketches (« one man show », « stand up »), des danses, des tours de prestidigitation, d'illusion ou d'hypnotisme, des exercices acrobatiques, de farce ou d'imitation, des présentations d'animaux dressés et, d'une façon générale, des spectacles coupés composés d'auditions, exhibitions, attractions variées, et de revues ne comportant pas de thème central mais une suite de tableaux au cours desquels l'attention est soutenue par une impression visuelle due aux décors, aux costumes, à la figuration et à la mise en scène, les paroles, les chants et la musique n'étant destinés qu'à accentuer cette impression visuelle ;
- les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives : sont visées les sommes acquittées par les spectateurs pour assister aux manifestations ou compétitions sportives organisées, agréées ou autorisées par une fédération sportive ayant reçu un agrément du ministre chargé des sports ou dans le cas d'une compétition internationale. Ne sont pas visés les droits d'engagement perçus par les organisateurs et versés par les participants à la compétition ou à la manifestation.
Exemple : Les droits d'accès pour assister aux courses landaises, sport reconnu par l'État, sont éligibles au taux réduit.
45
Sont exclus du taux réduit, même lorsque les conditions commentées au I-A-1 § 40 sont remplies, les représentations théâtrales à caractère pornographiques et l'accès à des établissements interdits aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique (I-Q § 360 et 370 du BOI-TVA-LIQ-20-20).
50
Le taux normal est applicable aux spectacles, jeux et divertissements qui ne répondent pas aux conditions commentées au I-A-1 § 40 et ni à celles relatives à l'application d'un autre taux réduit.
Exemple : L'accès aux spectacles suivants : défilés de chars (notamment ceux organisés lors de certaines fêtes locales), championnats de "stock-cars", courses d'animaux n'étant pas qualifiées de manifestations sportives (lévriers notamment) et corridas, combats de coqs, spectacles de catch, compétition de sport électronique, spectacles pyrotechniques, etc.
Le Conseil d'État a jugé que la corrida n'est pas un spectacle de variétés, eu égard à sa singularité, tenant notamment à ce qu'elle se déroule autour du thème central de l'affrontement entre l'homme et le taureau, selon un rituel comportant la mise à mort de ce dernier. Il a jugé en outre que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que la corrida, compte tenu de ses caractéristiques, s'adresse à un public différent de celui des autres spectacles tauromachiques (CE, décision du 15 février 2019, n° 408228, ECLI:FR:CECHR:2019:408228.20190215).
2. Établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances
60
S’agissant des spectacles donnés dans des établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances, le taux normal s’applique au prix du billet donnant accès au spectacle quand bien même le taux réduit prévu à l'article 279 du CGI s’applique sur la part relative aux ventes à consommer sur place à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques (CGI, art. 279, m).
Exemple : Sont notamment considérés comme de tels établissements les cabarets et les cafés-théâtres.
Remarque : Les conditions d'application au taux réduit pour les pistes de danse et les discothèques sont commentées au BOI-TVA-LIQ-30-20-50.
En revanche, lorsque le paiement d'un prix est exigé à l'entrée en contrepartie du droit d'assister au spectacle, les recettes provenant de la perception de ce prix peuvent, le cas échéant, être imposées au taux réduit de la taxe si le service des consommations est totalement interrompu pendant toute la durée du spectacle et si le caractère non obligatoire des consommations servies avant ou après le spectacle est établi, en droit comme en fait, de manière certaine.
70
Il résulte de ce qui précède que :
- le service facultatif et hors séances (avant le spectacle, à l'entracte ou après le spectacle) ne fait pas perdre à l'organisateur qui présente des spectacles passibles du taux réduit le bénéfice de ce taux pour les droits d'entrée ;
- dans tous les autres cas (service de consommations facultatif pendant les séances ou service obligatoire de consommation en dehors ou pendant les séances), il y a déqualification du spectacle, ce qui a pour effet d'entraîner l'application du taux normal pour les spectacles admis à bénéficier du taux réduit sous réserve des spectacles visés au I-B-2 § 80.
75
Ces restrictions ne s'appliquent pas aux spectacles donnés dans les établissements affiliés au centre national de la chanson, des variétés et du jazz qui bénéficient ainsi du taux réduit de 5,5 %. En revanche, la part relative aux ventes à consommer sur place comprises le cas échéant dans le prix demeure pour sa part soumise au taux réduit de 10 % applicable aux ventes à consommer sur place à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques (CGI, art. 279, m).
B. Cas particuliers
80
Le 2° du F de l'article 278-0 bis du CGI soumet au taux réduit de 5,5 % le prix du billet d'entrée donnant accès à des interprétations originales d’œuvres musicales nécessitant la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération, lorsqu'ils sont donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle, et dont l'exploitant est titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail (C. trav).
(85)
1. Établissements concernés
90
Cette disposition ne concerne que les établissements offrant à leur clientèle à la fois un concert et une prestation de vente à consommer sur place (cafés-concerts, clubs, etc.).
Les établissements concernés par la mesure doivent détenir une licence de débit de boissons.
Ils doivent, en outre, être titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacles de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du C. trav..
2. Spectacles concernés
100
Le taux réduit de la TVA s'applique au prix du billet nécessitant la présence d'au moins un artiste du spectacle au sens de l'article L. 7121-2 du C. trav. percevant une rémunération dans les conditions prévues aux articles L. 7121-3 et suivants du C. trav. quel qu'en soit le mode et le montant.
Sont notamment concernés les tours de chant, les récitals ou les harmonies de voix ou d'instruments ou les deux ensemble, caractérisés par la présence effective d'un ou plusieurs musiciens ou chanteurs, les concerts quel que soit le genre musical, en particulier les prestations de disc-jockeys lorsqu'elles revêtent le caractère de véritable acte de création et de diffusion artistique conduisant à la réalisation et à la représentation devant un public d'une œuvre de l'esprit originale.
(110)
120
Le 2° du F de l'article 278-0 bis du CGI suppose l'existence d'une billetterie puisqu'il limite l'application du taux réduit de la TVA au prix du billet d'entrée exigé des spectateurs en contrepartie du droit d'assister au spectacle.
Le taux réduit ne s'applique donc que si l'exploitant réclame à ses clients un prix d'entrée et s'il leur délivre un billet avant l'entrée dans la salle de spectacles, conformément aux dispositions de l'article 290 quater du CGI.
C. Dispositions communes
125
Le taux réduit s'applique au prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès aux spectacles mentionnés au I-A-1 § 40 et au I-B-2 § 100.
En conséquence, la mesure ne s'applique pas si le prix du billet donne accès non seulement à un tel spectacle mais également à une autre forme de divertissement.
Lorsqu'une manifestation comprend des spectacles imposables à la TVA selon des taux différents et qu'elle donne lieu à la perception d'un prix unique, la part des recettes qui correspond à chaque spectacle doit être déterminée par les organisateurs, sous réserve des droits de contrôle de l'administration et être imposée d'après le taux propre à chacun d'eux.
Les recettes provenant des ventes à consommer sur place de boissons alcooliques demeurent, en toute hypothèse, imposables au taux normal.
II. Cinéma
130
Le taux réduit de 5,5 % s'applique :
- aux droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés (CGI, art. 278-0 bis, G) ;
- aux cessions de droits patrimoniaux portant sur les œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacle mentionnés à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma (CGI, art. 278-0 bis, H). Les autres cessions sont soumises au taux réduit de 10 % (CGI, art. 279, g).
A. Droits portant sur des œuvres cinématographiques
140
Les œuvres cinématographiques sont des productions qui ont obtenu un visa d'exploitation autorisant leur projection en public dans une salle de cinéma.
Les cessions de droits portant sur les œuvres cinématographiques sont soumises au taux réduit conformément au g de l'article 279 du CGI, à l'exception :
- de celles relevant du taux réduit de 5,5 % (IV-A-1 § 200 à 310 du BOI-TVA-LIQ-30-20-100) ;
- de celles portant sur des films pornographiques ou d'indication à la violence (I-Q § 360 du BOI-TVA-LIQ-20-20).
B. Droits d'entrée dans les salles de cinéma
150
L'application du taux réduit de 5,5 % est liée à deux conditions :
- le droit d'entrée doit donner accès à une salle de cinéma ;
- le spectacle doit être constitué par la projection :
- d'une œuvre cinématographique (produit ayant obtenu un visa d'exploitation) ou d'un document audiovisuel,
- indépendamment de la nature du support et du procédé de transmission ou de fixation.
Les œuvres ou documents qui font l'objet d'une vidéotransmission ouvrent donc droit au taux réduit s'ils sont projetés dans une salle de cinéma.
Remarque : La vidéoprojection consiste à projeter les films à partir de supports vidéographiques (vidéocassettes et vidéodisques). La vidéotransmission est un procédé technique par lequel des sons et des images sont enregistrés, puis acheminés par différents modes de transmission (câble, voie hertzienne) et projetés instantanément en public, dans un lieu éloigné de leur source, au moyen d'un vidéoprojecteur.
L'application du taux réduit est indépendante de la forme juridique (entreprise individuelle, société, association, etc.) ou du classement de l'exploitation (salles classées dans la catégorie art et essai et autres salles).
160
Indépendamment des exonérations ou réductions de taux prévues par les dispositions législatives dont pourraient bénéficier par ailleurs les salles de spectacles, le taux normal reste applicable :
- aux droits d'entrée dans des lieux qui ne sont pas des salles de spectacles cinématographiques, alors même qu'y seraient projetés des œuvres cinématographiques ou des documents audiovisuels (par exemple : retransmission d'une épreuve sportive ou d'un spectacle musical dans un stade, une halle de sports, un théâtre, etc.) ;
- aux droits d'entrée pour les séances de télévision ;
- aux recettes accessoires réalisées dans les salles de spectacles (vente de programmes, de confiserie, buvette, publicité, recettes de vestiaire, etc.) qui demeurent taxées aux taux qui leur sont propres ;
- aux recettes procurées par les droits d'entrée dans des salles où sont projetés des œuvres ou des films pornographiques ou d'incitation à la violence (I-Q § 360 du BOI-TVA-LIQ-20-20) ;
- aux recettes procurées par les droits d'entrée dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique quel que soit le genre des œuvres présentées (I-Q § 360 et 370 du BOI-TVA-LIQ-20-20).
Remarque : En conséquence, les ciné-clubs qui projetteraient des films à caractère pornographique sont tenus d'acquitter la TVA au taux normal sur les droits d'entrée, même s'ils bénéficient par ailleurs de l'exonération de TVA prévue par le 1° du 7 de l'article 261 du CGI (association sans but lucratif).
(170)
III. Subventions versées aux scènes nationales
180
Les scènes nationales (anciennement dénommées maisons de la culture et centres d'action culturelle), ayant des activités soumises à des taux différents de TVA, doivent ventiler leurs subventions reçues sans affectation précise entre ces diverses activités.
Remarque : Ces dispositions ne concernent que les subventions imposables selon les conditions décrites au I-A § 20 et suivants du BOI-TVA-BASE-10-10-50.
190
Toutefois compte tenu des difficultés pratiques que soulève la répartition des subventions imposables entre les différentes activités, il est admis que les scènes nationales soumises à des taux différents de la TVA effectuent cette répartition de la manière suivante :
- 80 % pour les spectacles vivants soumis au taux de 2,10 % (création et représentation théâtrale d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales et chorégraphiques, cirques, spectacles de variétés) ;
- 8 % pour les séances cinématographiques soumises au taux réduit (ciné-clubs et festivals) ;
- 12 % pour les autres activités imposables au taux normal (expositions, animations, activités audiovisuelles, etc.).
IV. Services consistant dans la fourniture de spectacles
A. Principes
200
Le taux normal s'applique aux services consistant dans la fourniture de spectacles.
Remarque : Ce taux est limité aux seules opérations de fourniture de spectacles. Les locations de salles, de décors et de costumes de théâtre, les transports, fournitures diverses restent soumises au taux qui leur est propre.
Bien entendu, ces dispositions ne s'appliquent pas aux ventes de billets aux spectateurs réalisées par les organisateurs ou exploitants de salles, qui constituent des opérations distinctes de la fourniture de spectacles et sont soumises de ce fait soit au taux de 2,10 %, aux taux réduits ou au taux normal conformément à l'article 281 quater du CGI, au F de l'article 278-0 bis du CGI, au b bis de l'article 279 du CGI, à l'article 279 bis du CGI et à l'article 278 du CGI.
Il y a fourniture ou vente de spectacle lorsqu'une entreprise ou un producteur vend un spectacle moyennant un forfait à un organisateur ou à un exploitant de salles.
Toutefois, le taux réduit doit être retenu lorsque le producteur d'un des spectacles énumérés par le b bis de l'article 279 du CGI, le F de l'article 278-0 bis du CGI ou l'article 281 quater du CGI cède ou concède le droit d'exploitation de ce spectacle à un tiers, même si sa rémunération est indépendante des gains ou des pertes réalisés par l'organisateur.
Dans cette hypothèse, le bénéfice du taux réduit ne saurait dépendre des modalités selon lesquelles le spectacle est effectivement organisé. Par conséquent, si le spectacle cédé est un concert, la décision de l'exploitant de l'organiser dans un lieu où il est d'usage de consommer pendant les séances n'est pas de nature à priver du bénéfice du taux réduit la cession par le producteur du droit d'exploitation dudit concert. D'une façon plus générale, toutes cessions de spectacles par un producteur bénéficient du taux réduit de TVA, indépendamment des conditions dans lesquelles ils seront organisés (lieu, existence ou non d'une billetterie, possibilité de consommer pendant la séance, etc.), RM Anziani n° 18228, JO Sénat du 25 août 2011, p. 2218.
Ainsi, par exemple, le taux réduit de 5,5 % est applicable aux redevances ou droits que les producteurs de spectacles reçoivent des sociétés de radiodiffusion et de télévision pour la retransmission de spectacles de théâtre, de cabarets, de spectacles de variétés passibles de ce taux.
En revanche, les organismes sportifs doivent soumettre ces redevances au taux normal.
Les agents artistiques qui organisent le placement des artistes du spectacle sont imposables sur leurs rémunérations au taux normal.
B. Cas particuliers : tournées de spectacles, coréalisations
1. Tournées de spectacles
210
Lorsqu'ils ne peuvent être considérés comme organisateurs du spectacle, les directeurs de tournées sont réputés prestataires de services consistant dans la fourniture de spectacles. Dès lors, ils sont soumis à la taxe au taux normal.
220
Lorsqu'ils organisent le spectacle, les directeurs de tournées sont réputés entrepreneurs de spectacles.
Sous réserve des dispositions de l'article 281 quater du CGI (I § 1 et suivants du BOI-TVA-LIQ-40-20), le taux réduit de 5,5 % de la TVA s'applique aux spectacles énumérés par le F de l'article 278-0 bis du CGI : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts, spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances autres que ceux affiliés au centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Le taux réduit de 10 % de la TVA s'applique aux spectacles énumérés par le b bis de l'article 279 du CGI : foires, salons, expositions autorisés.
Les rémunérations perçues par les organisateurs et les entrepreneurs de spectacles qui assument le risque commercial du spectacle sont donc soumises à ces taux.
230
Les directeurs de tournées sont, quels que soient les termes des contrats qui les lient aux exploitants de salles, considérés comme entrepreneurs de spectacles et imposés selon le taux et le régime propres à ce spectacle, dès lors qu'ils assument la responsabilité du choix du spectacle (pièce de théâtre, par exemple), du metteur en scène, des acteurs, etc., et qu'ils supportent la totalité des frais de rémunération, de décors, de déplacements, etc.
Dans cette hypothèse, les encaissements effectués par les exploitants de salles doivent être considérés comme la contrepartie d'une location de salle et être soumis au taux normal.
2. Coréalisations de spectacles vivants
240
Un contrat de coréalisation est une convention par laquelle un ou plusieurs producteurs s'associent avec un ou plusieurs diffuseurs pour réaliser tout ou partie des travaux ou prestations concourant à une représentation unique ou à des prestations successives d'un spectacle vivant en contrepartie d'une quote-part de la recette réalisée par ce spectacle.
Remarques :
Par spectacles vivants, il faut entendre les spectacles produits ou diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation en public d'une œuvre de l'esprit, s'assurent la présence physique d'au moins un artiste de spectacle percevant une rémunération (C. trav, art. L. 7122-1 et suivants). À l'inverse, ne constituent pas des spectacles vivants : les spectacles sportifs, les corridas, les spectacles enregistrés, l'organisation de défilés de mannequins.
Les diffuseurs sont ceux qui assument notamment la responsabilité de la billetterie et en perçoivent les recettes au sens de l'article L. 7122-2 du C. trav.
Le producteur s'engage à fournir un spectacle entièrement monté, le diffuseur, à fournir le plateau technique, c'est-à-dire un lieu de représentation en ordre de marche, y compris le personnel nécessaire au déchargement et rechargement, montage et démontage et au service de représentations.
Les parties s'entendent sur un partage de recettes qui peut être assorti, le cas échéant, d'une clause aux termes de laquelle le diffuseur garantit un minimum de recettes au producteur.
Il convient de distinguer les trois situations suivantes, pour l'application des règles de TVA.
a. Contrat de coréalisation conclu sans clause de minimum garanti
250
Lorsque le contrat de coréalisation est conclu sans clause de minimum garanti, le taux de TVA applicable à la quote-part de recettes revenant à chacune des parties est celui applicable aux spectacles.
Il peut s'agir soit du taux particulier de 2,10 % lorsque les conditions fixées à l'article 281 quater du CGI sont satisfaites, soit du taux réduit de 5,5 % pour les spectacles énumérés au F de l'article 278-0 bis du CGI ou du taux réduit de 10 % pour les spectacles énumérés au b bis de l'article 279 du CGI.
Pour tous les autres spectacles, le taux normal est applicable aux sommes perçues par les parties.
b. Contrat de coréalisation avec une clause de minimum garanti au profit du producteur
260
Le contrat de coréalisation peut prévoir que dans le cas où la somme revenant au producteur sur la base du partage de recettes prévu contractuellement n'atteint pas le montant fixé, le diffuseur s'engage à lui verser un complément de recettes égal à la différence entre le minimum fixé par contrat et le pourcentage lui revenant au terme du contrat.
Le complément de recettes ainsi versé doit s'analyser comme des recettes perçues en contrepartie de la réalisation du spectacle.
Ainsi, le taux normal, ou les taux réduits de la TVA s'il s'agit de spectacles énumérés au F de l'article 278-0 bis du CGI ou au b bis de l'article 279 du CGI sont applicables à la somme correspondant à cette différence.
En revanche, le taux de 2,10 % ne saurait être appliqué dès lors qu'il est réservé aux entrées des représentations.
La part des sommes qui revient au producteur et qui trouve son origine dans le partage des recettes de billetterie, demeure quant à elle soumise au taux du spectacle.
Bien entendu, dans l'hypothèse où le montant des recettes de billetterie qui revient au producteur est supérieur au minimum garanti, les règles de TVA applicables aux contrats de coréalisation sans minimum garanti (IV-B-2-a § 250) conservent toute leur valeur. En effet, il doit être considéré dans cette hypothèse que la clause est sans effet.
c. Contrat de coréalisation avec une clause de minimum garanti au profit du diffuseur (contrat de coréalisation dit « à l'envers »)
270
Dans cette hypothèse, le producteur s'engage à verser au diffuseur la différence entre le minimum garanti convenu et le pourcentage de recettes revenant à ce dernier, dès lors que la quote-part des recettes du diffuseur n'atteint pas le minimum garanti.
Cette somme doit être analysée comme la contrepartie de la mise à disposition de la salle. Elle est donc soumise au taux normal de la TVA.
Dans ces conditions et sous réserve que la prestation soit facturée par le diffuseur au producteur, la TVA y afférente peut être récupérée par ce dernier dans les conditions de droit commun.
Bien entendu, la part des recettes qui revient au diffuseur telle que déterminée contractuellement suit les règles applicables aux recettes de billetterie (IV-B-2-a § 250).