Décision pour la délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal
Décision du Directeur général des impôts du 24 octobre 2003 :
fixant les conditions dans lesquelles les directeurs chargés d’une Direction des services fiscaux, d’un service à compétence nationale ou d’une direction spécialisée peuvent déléguer leur signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal
Le directeur général des impôts,
Vu le CGI, et notamment l’article 410 de l'annexe I au CGI ;
Vu le LPF, et notamment l'article R*247-4 du LPF ;
DECIDE
Article 1er. - Les directeurs chargés d’une direction des services fiscaux, d’un service à compétence nationale ou d’une direction spécialisée peuvent déléguer leur signature, à l’effet de prendre des décisions contentieuses d’admission totale, d’admission partielle, de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ou des décisions gracieuses portant remise, modération, transaction ou rejet :
1. aux agents de catégorie A et B exerçant leurs fonctions dans les services de direction ainsi qu’au receveur divisionnaire, dans les limites qu’ils fixent eux-mêmes ;
2. aux agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur, à leur intérimaire, quel que soit son grade, ainsi qu'aux inspecteurs responsables d'un centre des impôts fonciers :
a) dans la limite qu’ils fixent eux-mêmes, s’agissant des décisions gracieuses relatives aux pénalités ;
b) dans la limite de 50 000 euros, s'agissant des décisions contentieuses et des décisions gracieuses portant sur les droits ;
c) quels que soient le montant de la demande et le sens de la décision, à l’effet de statuer sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle, à l’exception des demandes formulées par les entreprises à établissements multiples situés dans le ressort territorial de plusieurs centres des impôts ;
d) quel que soit le montant de la demande, à l’effet de statuer sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes ;
e) quel que soit le montant des sommes dégrevées et indépendamment de l’autorité ayant prononcé la décision, à l’effet de signer les certificats de dégrèvement accompagnant les décisions contentieuses et gracieuses prises sur les impôts recouvrés par les comptables du Trésor ;
f) à l’effet d’accorder une première prorogation d’un an du délai pour construire prévu au IV de l'article 1594-0-G du CGI et au II de l'article 266 bis de l’annexe III au CGI ;
3. aux agents de catégorie A autres que ceux visés au 2 :
a) en matière contentieuse et gracieuse, dans la limite de 15 000 euros ;
b) à l’effet d’accorder une première prorogation d’un an du délai pour construire prévu au IV de l'article 1594-0-G du CGI et au II de l'article 266 bis de l’annexe III au CGI ;
4. aux agents de catégorie B, en matière contentieuse et gracieuse, dans la limite de 10 000 euros ;
5. aux agents de catégorie C à l’effet de prendre des décisions contentieuses portant sur des impositions, autres que celles consécutives à un contrôle sur pièces ou sur place, d’impôt sur le revenu ou assimilé, de taxe d’habitation ou de taxes foncières, dans la limite de 2 000 euros.
Article 2. - En matière de contentieux juridictionnel, les directeurs peuvent déléguer leur signature aux agents de catégorie A et B des services de direction à l’effet de présenter devant les juridictions administratives ou judiciaires des requêtes, mémoires, conclusions ou observations.
Article 3. - Les directeurs peuvent déléguer leur signature :
1. au receveur divisionnaire ou à son intérimaire, aux agents de catégorie A et B exerçant leurs fonctions dans les services de direction ou sous l’autorité du receveur divisionnaire, quelle que soit la nature de la décision, à l’effet de statuer sur les contestations relatives au recouvrement prévues par les articles L. 281 du LPF et L. 283 du LPF ;
2. au receveur divisionnaire ou à son intérimaire, aux agents de catégorie A et B exerçant leurs fonctions dans les services de direction ou sous l’autorité du receveur divisionnaire, dans les limites qu’ils fixent, à l’effet de statuer sur les demandes d’admission en non-valeur des créances irrécouvrables présentées par les comptables des impôts, autres que les demandes relatives aux créances dont le receveur divisionnaire assure directement le recouvrement ;
3. aux agents de catégorie A et B des services de direction, dans les limites qu’ils fixent, à l’effet de statuer sur les demandes d’admission en non-valeur des créances irrécouvrables présentées par le receveur divisionnaire.
Article 4. - Pour l’application de l’article 1er, le montant à prendre en compte pour déterminer si la décision peut être prise par l’agent délégataire est celui de la demande du contribuable ou, lorsque cette demande ne peut être chiffrée, de la totalité des droits ou pénalités, appréciés par année ou exercice ou affaire, en distinguant les droits en principal, d’une part, et les pénalités, d’autre part.
S’agissant des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, le montant à prendre en compte est celui de chaque demande.
Par dérogation à l'article 1er, lorsqu’un contribuable a commis une erreur manifeste en établissant une déclaration ou en cas d’erreur du service lors de la saisie informatique des éléments déclaratifs, les agents de catégorie A et B peuvent prononcer le dégrèvement contentieux correspondant, quel que soit son montant, y compris donc lorsque celui-ci excède le plafond de leur délégation.
Article 5. - Exclusions
Un agent délégataire doit s’abstenir de statuer sur des demandes contentieuses ou gracieuses lorsque:
- en cas de demande mixte (contentieux et gracieux), la demande ne ressortit pas à sa compétence,soit pour le contentieux, soit pour le gracieux ;
- en cas de demande gracieuse, chiffrée ou non chiffrée, portant sur plusieurs années ou exercices, la demande ne ressortit pas à sa compétence pour l’un d’entre eux ;
- la demande concerne les impositions dont il est redevable ou qui sont dues par un membre de sa famille ;
- la demande contentieuse porte sur une imposition qu’il a établie, dans le cadre d’un contrôle fiscal externe ou sur pièces ;
- la demande contentieuse porte sur une imposition faisant suite à une procédure dans le cadre de laquelle il a été conduit à viser la notification de redressements ou le rapport à la commission départementale ou est intervenu en qualité d’interlocuteur de premier niveau ;
- il est intervenu en qualité d’interlocuteur départemental.
Article 6. - Les décisions, et notamment celle du 31 décembre 1971, fixant les conditions dans lesquelles s’exercent les délégations de signature en matière contentieuse et gracieuse, antérieures à la présente, sont abrogées, à l’exception de celle du 20 juin 2003 relative aux délégations de signature pouvant être accordées par le directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Les délégations accordées sur le fondement des décisions antérieures demeurent valables jusqu'à leur remplacement par une nouvelle délégation accordée sur la base de la présente décision.
Article 7. - La présente décision entrera en vigueur le jour de sa publication au bulletin officiel des impôts.
A Paris, le 24 octobre 2003
Le directeur général des impôts,
Bruno PARENT