TVA - Liquidation - Taux réduits - Prestations de services imposables aux taux réduits - Travaux (autres que de construction ou de reconstruction) portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans - Modalités d’application
Les commentaires contenus dans le présent document font l’objet d’une consultation publique du 22 octobre 2025 au 1er décembre 2025 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.d1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.
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I. Qualité du client
A. Personnes bénéficiaires du taux réduit
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Les taux réduits de 10 % et de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s’appliquent, toutes autres conditions étant remplies, quelle que soit la qualité du preneur et qu’il soit une personne physique ou une personne morale, pour autant que les prestations rendues correspondent à des travaux éligibles.
Ainsi, le preneur des prestations peut être par exemple :
- propriétaire-occupant, propriétaire-bailleur ou syndicat de copropriétaires ;
- locataire, usufruitier, occupant à titre gratuit ;
- une société civile immobilière ou ses associés en qualité d’occupants à titre gratuit de locaux d’habitation ;
- un marchand de biens qui destine ces locaux à la revente en tant que tels ;
- une compagnie d’assurance à laquelle les travaux de remise en état d’une habitation sont facturés, dès lors qu’elle se substitue à l’assuré suite à un sinistre. Cet assuré devra néanmoins remettre à sa compagnie d’assurance une copie du devis ou de la facture sur lequel il a certifié les informations permettant l’application du taux réduit ;
- une agence immobilière qui fait procéder à des travaux sur une habitation qu’elle met en location. Dans cette situation, le taux réduit s’applique aux prestations facturées directement à l’agence, pour autant que celle-ci réalise la certification prévue au IV de l’article 278-0 bis A du code général des impôts (CGI) en qualité de représentant dûment mandaté du propriétaire.
Lorsque l’immeuble fait l’objet d’un droit de propriété démembré (entre nu-propriétaire et usufruitier) ou partagé entre plusieurs personnes (indivision, qu’elle soit successorale ou liée à l’achat de l’immeuble en commun dans le cadre d’un mariage, concubinage ou pacte civil de solidarité), le preneur des travaux s’entend de l’ensemble des personnes auxquelles les travaux portant sur l’immeuble concerné peuvent être facturés sur une période maximale de deux ans, c’est-à-dire l’ensemble formé par le nu-propriétaire et l’usufruitier, l’ensemble des co-indivisaires, les deux conjoints, concubins ou partenaires d’un pacte civil de solidarité.
En cas de mutation de l’immeuble, les travaux effectués, le cas échéant, par le propriétaire de l’immeuble avant la mutation, sont sans incidence sur le taux de TVA applicable aux travaux réalisés après la mutation par le nouveau propriétaire, juridiquement distinct, y compris lorsque les travaux, pris dans leur ensemble avant et après mutation et facturés sur une période inférieure à deux ans, sont susceptibles de concourir à la production d’un immeuble neuf (II-B-1 § 120).
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Les travaux réalisés par un sous-traitant sont susceptibles de bénéficier des taux réduits mentionnés à l’article 278-0 bis A du CGI et à l’article 279-0 bis du CGI dès lors qu’ils en respectent l’ensemble des conditions.
Remarque : Le 2 nonies de l’article 283 du CGI instaure un dispositif d’autoliquidation de TVA pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance pour le compte d’un preneur assujetti (donneur d’ordre). La TVA afférente à ces opérations de sous-traitance est acquittée par le donneur d’ordre qui en opère la déduction dans les conditions de droit commun (II-H § 531 à 538 du BOI-TVA-DECLA-10-10-20). En cas d’application du mécanisme d’autoliquidation, le preneur des travaux éligibles au taux réduit étant le redevable de la TVA y afférente, il n’y pas lieu de mettre en œuvre la certification prévue au IV de l’article 278-0 bis A du CGI (taux réduit de 5,5 %) ou au 3 de l’article 279-0 bis du CGI (taux réduit de 10 %).
Il est admis que les prestations de sous-traitance de travaux effectuées antérieurement au 1er janvier 2026 qui remplissent les conditions pour bénéficier des taux réduits mentionnés à l’article 278-0 bis A du CGI et à l’article 279-0 bis du CGI soient soumises au taux normal de la TVA.
B. Cas particulier des versements directs
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Il s’agit des versements effectués directement par le maitre d’ouvrage au sous-traitant.
Dans certains cas, le maître d’ouvrage (le client) peut être amené à payer les travaux directement au sous-traitant. À cet égard, la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance prévoit deux types de mécanismes de versements directs :
- des mécanismes contractuels : le paiement direct s’applique de manière obligatoire aux marchés passés par l’État, les collectivités locales, les établissements et les entreprises publics, dans la mesure où le contrat de sous-traitance porte sur un montant supérieur à 600 €. La délégation de paiement est applicable aux marchés autres que les marchés publics : dans cette situation, le sous-traitant accepte le maître d’ouvrage comme débiteur des sommes dues par l’entreprise principale dès lors qu’elles n’ont pas été garanties par une caution ;
- la voie de recours de l’action directe : l’action directe s’applique à toutes les opérations de sous-traitance n’entrant pas dans le champ d’application du paiement direct. Elle permet au sous-traitant de s’adresser directement au maître d’ouvrage en cas de défaillance de l’entreprise titulaire du marché.
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Dans toutes ces situations, les sommes que le maître d’ouvrage est amené à verser directement au sous-traitant n’incluent pas la TVA dès lors que ce sous-traitant n’est pas redevable de la TVA conformément au dispositif d’autoliquidation prévu au 2 nonies de l’article 283 du CGI (II-H § 531 à 538 du BOI-TVA-DECLA-10-10-20).
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À l’issue de l’opération, l’entrepreneur principal adresse au maître d’ouvrage une facture définitive reprenant, au prix du marché, la totalité des travaux réalisés. La cas échéant, cette facture est soumise au taux réduit de 10 %, en application de l’article 279-0 bis du CGI ou de 5,5 % en application de l’article 278-0 bis A du CGI, pour autant que les conditions d’application du taux réduit soient remplies.
II. Obligations liées à la certification par le preneur des éléments permettant l’application du taux réduit
A. Obligations à la charge du client
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Pour que le taux réduit s’applique aux prestations dont il bénéficie, le preneur certifie sur le devis ou la facture que les conditions pour le bénéfice du taux réduit sont remplies. Le client et le prestataire sont tenus du conserver un exemplaire de ce document (CGI, art. 279-0 bis, 3 et CGI, art. 278-0 bis A, IV).
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Afin de garder une certaine souplesse dans les relations contractuelles entre le professionnel et le particulier qui fait réaliser des travaux et de ne pas accentuer la charge administrative pesant sur les entreprises, il est admis que le taux réduit de TVA s’applique dès le premier acompte, sous réserve que les prestations et les locaux soient éligibles au taux réduit de la TVA.
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Afin d’établir que les conditions prévues par l’article 279-0 bis du CGI ou par l’article 278-0 bis A du CGI sont remplies, le preneur doit certifier sur le devis, la facture, dans le marché public ou au sein du contrat de travaux les éléments suivants :
- l’immeuble est affecté à un usage d’habitation à l’issue des travaux et il est achevé depuis plus de deux ans ;
- les prestations, réalisées sur une période de deux ans au plus, d’une part, ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, d’autre part, ne rendent pas l’immeuble à l’état neuf dans les conditions précisées au II § 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20 et n’augmentent pas la surface de plancher de la construction de plus de 10 % (II-B § 360 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30) ;
Remarque : La période de deux ans s’apprécie de quantième à quantième en fonction des dates des factures définitives.
- le cas échéant, les prestations réalisées ont la nature de prestations de rénovation énergétique au sens de l’article 278-0 bis A du CGI (dans l’hypothèse où ces prestations relèvent du taux réduit de la TVA de 5,5 %).
La certification ne porte pas sur le respect des critères fixés par les dispositions de l’article 30-0 D de l’annexe IV au CGI à l’article 30-0 D nonies de l’annexe IV au CGI en application de l’article 278-0 bis A du CGI s’agissant de la nature et du contenu des prestations ou des caractéristiques et des niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés.
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Une mention valant certification peut être valablement rédigée. Un modèle de mention figure :
- au I § 1 du BOI-LETTRE-000280 pour des travaux de rénovation au sens de l’article 279-0 bis du CGI ;
- au II § 10 du BOI-LETTRE-000280 pour des travaux de rénovation énergétique au sens de l’article 278-0 bis A du CGI.
D’autres rédactions sont possibles tant que l’intégralité des éléments de fond sont repris.
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Afin d’alléger la charge administrative pesant sur les clients et les professionnels, il est toutefois admis que ces mentions ne figurent pas sur le devis ou la facture lorsque le montant des travaux pour réparation et entretien, toutes taxes comprises, est inférieur à 1000 €. Ces documents doivent cependant mentionner les informations suivantes : nom et adresse du client et de l’immeuble objet des travaux, nature des travaux et mention selon laquelle l’immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
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Le preneur doit conserver l’ensemble des factures devis ou notes émises par le(s) prestataire(s) ayant réalisé des prestations jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant leur facturation. L’ensemble de ces pièces devront en effet être produites si l’administration demande au client de justifier l’application du taux réduit de la TVA.
Exemple : Pour des travaux facturés en N, le preneur doit conserver les pièces énumérées au présent II-A § 100 jusqu’au 31 décembre N+5.
RES N° 2007/36 (TCA) du 09 octobre 2007 : Taux de TVA applicable aux travaux dans les logements de plus de deux ans. Questions diverses
Remarque liminaire : Dans les réponses suivantes, le taux réduit s’applique pour autant que les autres conditions d’application de ce taux sont, par ailleurs, remplies.
Question : TVA - Impôt sur le revenu (revenu foncier) - Impôts directs locaux
Les notions de travaux de réparation, d’entretien, d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement et d’additions de constructions sont-elles communes à ces différents impôts ?
Réponse :
Non, les notions sont propres à chaque impôt.
Question : Autoconsommation
Les travaux réalisés par le client lui-même sont-ils pris en considération pour apprécier s’il y a production d’un immeuble neuf ou augmentation de surface ? En cas de vente du bien, doit-on tenir compte des travaux réalisés par l’ancien propriétaire ?
Réponse :
Dans ces deux hypothèses, ces travaux ne sont pas à prendre en compte (I-A § 10).
Question : Désaccord sur le taux de TVA
Quelle conduite adopter quand une entreprise et son client ont un avis divergent sur le taux de TVA à appliquer à des travaux ?
Réponse :
En cas de désaccord sur le taux de TVA applicable, le client ou le prestataire peuvent se rapprocher de la Direction régionale ou départementale des finances publiques (DDFiP) territorialement compétente qui se prononcera sur la base des éléments transmis.
Remarque : Pour plus de précisions concernant les « auvents », il convient de se reporter au BOI-ANNX-000208.
Pour plus de précisions concernant les « surpresseurs », il convient de se reporter au III-A § 110 du BOI-TVA-LIQ- 30-20-90-20.
Pour plus de précisions concernant les « cuisinières à bois », il convient de se reporter au III-C-1 § 320 du BOI-TVA-LIQ- 30-20-90-20.
Pour plus de précisions concernant les « saunas », il convient de se reporter au III-C-2 § 340 du BOI-TVA-LIQ- 30-20-90-20.
RES N° 2007/21 (TCA) du 22 mai 2007 : Taux de TVA applicable aux travaux dans les logements de plus de deux ans. Travaux portant sur les fondations des logements touchés par la sécheresse de 2003 et les événements de même nature
Question :
Après à la sécheresse de 2003, un sinistré fait réaliser des travaux sur les fondations de son habitation.
Ces travaux affectent plus de 50 % de cette composante du gros œuvre.
Quel taux de TVA doit être appliqué à ces travaux ?
Réponse :
1. Taux applicable
Les règles exposées au II § 130 du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20 prévoient que, s’agissant des structures porteuses de l’immeuble, les travaux sont exclus du taux réduit lorsqu’ils rendent à l’état neuf la majorité des fondations ou des autres éléments qui déterminent la résistance et la rigidité de l’ouvrage, ou encore de la consistance des façades hors ravalement.
Par ailleurs, les travaux de réparation et de renforcement des fondations d’immeubles (reprise et stabilisation des fondations par pose de micropieux par exemple) sont soumis au taux réduit de la TVA dans la mesure où ils n’aboutissent pas à une construction nouvelle ou à un agrandissement mais ont pour seul objet la stabilisation de l’existant.
Dès lors, il est admis que le taux réduit s’applique aux travaux confortatifs des fondations existantes, lorsque le preneur des travaux est en mesure de justifier par tous moyens (documents d’experts, d’assureurs, dossier déposé en Préfecture) que les prestations en cause sont directement liées au phénomène naturel.
Lorsque ces prestations sont suivies de travaux de transformation, de rénovation ou d’entretien, il convient de ne pas les prendre en compte pour établir si l’importance desdits travaux excède les quotités fixées par la loi et le décret pour déterminer s’ils concourent à la production d’un immeuble neuf.
Ces dispositions s’appliquent aux travaux consécutifs à la sécheresse de 2003 ainsi qu’aux événements de même nature. Elles n’entraînent ni rappels, ni restitutions.
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Pour les opérateurs gérant un parc important de logements, qu’ils soient propriétaires-bailleurs ou gestionnaires, les obligations liées à la certification par le preneur des éléments permettant l’application du taux réduit peuvent constituer une charge administrative importante.
Eu égard à cette situation particulière, lorsqu’une entreprise effectue des interventions multiples de rénovation, de maintenance, d’entretien ou de réparation, pour le compte d’un même opérateur, bailleur ou gestionnaire, il est admis que ce dernier remette à l’entreprise une attestation, certifiant ces éléments et valable pour l’année. L’usage d’une telle l’attestation est possible pour les prestations réalisées sur un seul immeuble comme sur plusieurs.
Un modèle d’attestation figure au III § 20 du BOI-LETTRE-000280.
D’autres rédactions sont possibles tant que l’intégralité des éléments de fond sont repris.
L’attestation ainsi produite vaut certification au sens de l’article 279-0 bis du CGI et de l’article 278-0 bis A du CGI. Partant, elle doit être conservée par l’entreprise et par le client selon les règles prévues au II-B-1 § 110 à 130.
B. Obligations à la charge de l’entreprise
1. Obligations générales
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Le prestataire doit conserver à l’appui de sa comptabilité le devis ou la facture sur lequel ont été certifiés par le preneur les éléments permettant l’application du taux réduit dans les conditions définies au II-A § 70 et 80.
Pour satisfaire à cette obligation, le prestataire a la possibilité de conserver sous un format électronique reproduisant à l’identique et durablement l’original du document ne pouvant faire l’objet de modification après sa constitution.
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Il doit également faire apparaître distinctement, dans sa comptabilité et sur les factures, devis ou documents en tenant lieu, la part des prestations relevant du taux réduit de 5,5 % ou de 10 % de la TVA et, le cas échéant, celle relevant du taux normal de la TVA.
Remarque : Lorsqu’une entreprise générale du bâtiment réalise des travaux concernant plusieurs lots techniques dans un même immeuble, elle doit les individualiser sur la facture.
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Si les éléments permettant l’application du taux réduit n’ont pas été certifiés par le preneur au prestataire sur la facture ou le devis, ou si les informations obligatoires sont incomplètes, le taux normal de la TVA s’applique à l’ensemble des prestations réalisées. Il en est de même lorsque la facture ou le devis n’a pas été conservé par le prestataire.
2. Cas particulier des travaux d’urgence
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S’agissant des travaux effectués dans des immeubles achevés depuis moins de deux ans, le taux réduit de 10 % de TVA n’est applicable qu’aux travaux d’urgence à effectuer en parties privatives comme en parties communes.
La notion de travaux d’urgence est définie au I-F-1 § 290 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30.
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Dans certaines situations, l’urgence est telle que les travaux doivent être réalisés en l’absence même du propriétaire ou du locataire lors de l’intervention (par exemple, fuite d’eau qui crée des infiltrations chez un voisin, dégradation d’une porte d’entrée ou dommages graves sur la toiture d’une maison individuelle suite à intempéries).
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Lorsque les travaux répondent à la définition des travaux d’urgence et dans la mesure où l’émission de la facture ne peut être différée, il sera admis que l’usage d’habitation soit présumé lorsque la configuration du local correspond aux caractéristiques normales d’un logement ou de ses dépendances usuelles.
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Dans cette situation, le prestataire devra mentionner sur la facture ou le document en tenant lieu, que sa prestation a été effectuée dans une urgence telle que la certification par le client prévue par la loi avant l’exécution des travaux ou leur facturation est impossible et que, au vu des éléments dont il dispose, son intervention a eu lieu dans un local à usage d’habitation.
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Cette mention, qui peut éventuellement être pré-imprimée sur les factures dont une copie devra bien entendu être conservée en comptabilité, pour être produite à toute demande du service des impôts, constituera une présomption selon laquelle les travaux ont été réalisés dans les conditions prévues à l’article 279-0 bis du CGI.
III. Sanctions en cas de communication d’informations erronées
A. Principes
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La certification des éléments permettant l’application du taux réduit sur le devis ou la facture, qui vise à garantir que les conditions prévues par l’article 279-0 bis du CGI ou par l’article 278-0 bis A du CGI sont bien réunies, engage la responsabilité du preneur des travaux. Celui-ci, qui est regardé comme ayant personnellement certifié ces éléments, doit être en mesure de les justifier sur demande du service des impôts.
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En cas de doute, le preneur peut se rapprocher de la Direction départementale des finances publiques (DDFiP) du lieu de situation de l’immeuble en lui communiquant tous les éléments utiles (notamment plans avant et après travaux, devis descriptifs et chiffrés des travaux ou tout autre document permettant d’établir la nature de l’opération) lui permettant d’être en mesure de se prononcer sur le régime fiscal applicable à cette opération.
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À cet égard, la prise de position en faveur de l’application du taux réduit de 5,5 % ou de 10 % d’un organisme spécialisé (par exemple, dans le cadre d’un appel d’offre) ou d’une compagnie d’assurance (lors de l’indemnisation d’un sinistre survenu sur une habitation) n’est pas opposable à l’administration fiscale, seule habilitée à se prononcer sur le taux de TVA applicable aux travaux envisagés.
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Si les mentions portées sur le devis ou la facture s’avèrent inexactes du fait du client et ont eu pour conséquence l’application erronée du taux réduit de la TVA, celui-ci est, en application du 3 de l’article 279-0 bis du CGI ou IV de l’article 278-0 bis A du CGI, solidairement tenu au paiement du complément de taxe résultant de la différence entre le montant de la taxe due (TVA au taux normal ou au taux réduit de 10 %) et le montant effectivement payé (TVA au taux réduit de 5,5 % ou 10 %) notifié au prestataire redevable légal de l’impôt.
230
Le prestataire reste seul débiteur des compléments de taxes, notamment lorsque celui-ci a soumis au taux réduit de 5,5 % ou de 10 % des équipements exclus du bénéfice de ce taux (III-A § 50 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20) ou n’est pas en mesure de communiquer au service des impôts, à la demande de ce dernier, la certification par le client sur le devis ou la facture. Dans ce dernier cas, il est rappelé que l’envoi d’une facture rectificative faisant apparaître le taux réduit de 5,5 % ou de 10 % au lieu du taux normal ou du taux réduit de 10 % est toujours possible lorsque le client, de bonne foi, a omis de certifier les éléments permettant l’application du taux réduit sur le devis ou la facture, ou s’est trompé et rectifie ces éléments auprès du prestataire lors du paiement des travaux.
B. Cas particulier des travaux sur parties communes
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Les règles applicables aux prestations portant sur les parties communes d’immeubles collectifs figurent au IV-B-2 § 410 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-10.
Lorsque des informations erronées sur l’affectation des différents lots de l’immeuble sont communiquées au(x) prestataire(s), le partage de responsabilité entre, d’une part, le syndic ou l’administrateur de biens et, d’autre part, les copropriétaires, doit être effectué selon les principes suivants.
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C’est le syndic ou l’administrateur de biens qui détermine sous sa propre responsabilité si l’immeuble est affecté à usage d’habitation pour au moins 50 %. Il doit être en mesure par tout moyen (par exemple : état descriptif de division, règlement de copropriété, etc.) de justifier l’affectation des différents lots de l’immeuble.
Il peut être recherché en paiement du complément de taxe lorsque les informations qu’il a transmises au prestataire en vue de la facturation sont erronées.
260
En revanche, lorsque le syndic ou l’administrateur de biens établit l’attestation en fonction des informations qui lui ont été communiquées par les copropriétaires conformément au IV-B § 350 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-10, il ne peut être recherché en paiement du complément d’impôt que s’il n’a pas fidèlement reporté les informations communiquées par les copropriétaires.
Il est précisé qu’en cas de réponse erronée au syndic, le copropriétaire pourra être recherché en paiement du complément d’impôt.
IV. Précisions sur le taux applicable
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Le taux applicable aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien est de 10 % en France continentale et en Corse. Un taux particulier de 2,10 % est prévu dans les départements de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion (BOI-TVA-GEO-20-10).
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Les équipements mobiliers ou certains gros équipements mentionnés à l’article 30-00 A de l’annexe IV au CGI, relèvent en revanche du taux normal de la TVA, soit 20 % en France continentale et en Corse et 8,5 % dans les départements de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion.
Cela étant, en Corse, lorsque la pose de ces équipements s’inscrit dans le cadre d’une opération répondant à la définition des travaux immobiliers, lesdits équipements bénéficient du taux de 10 % prévu au 5° du I de l’article 297 du CGI (IV-A § 110 et suivants du BOI-TVA-GEO-10-10).
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Le taux applicable aux prestations de rénovation énergétique des locaux est de 5,5 % en France métropolitaine et en Corse et de 2,10 % dans les départements de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion (BOI-TVA-LIQ-30-20-95).