22/10/2025 : TVA - Consultation publique - Travaux de rénovation, travaux d’amélioration de la qualité énergétique, livraison et installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 65 et loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 32, 41 et 42) - Rescrit

Séries / Divisions :

TVA - CHAMP ; TVA - LIQ ; TVA - DECLA ; RES - TVA ; LETTRE ; ANNX

Texte :

1/ Il résulte de l’article 278-0 bis A du code général des impôts (CGI) que, pour certaines prestations de rénovation énergétique de locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est perçue au taux réduit de 5,5 %. 

Dans sa rédaction issue de l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, l’article 278-0 bis A du CGI dispose que ce taux bénéficie aux prestations portant sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration de l’isolation thermique, du chauffage et de la ventilation ou de la production d’eau chaude sanitaire.

L’arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la nature et aux caractéristiques des prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 278-0 bis A du code général des impôts, pris pour l’application de ce dispositif, précise la nature et le contenu de ces prestations, ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés.

Ces dispositions règlementaires, codifiées de l’article 30-0 D de l’annexe IV au CGI à l’article 30-0 D nonies de l’annexe IV au CGI, sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Toutefois, pour les opérations ayant fait l’objet d’un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er janvier 2025, il est admis que le taux de la TVA de 5,5 % demeure applicable aux travaux éligibles en application de l’article 30-0 D de l’annexe IV au CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2024. Il en va ainsi lorsque des paiements sont effectués, avant cette même date, par la remise d’un chèque bancaire par le client à l’entreprise de travaux, la circonstance que ce chèque soit endossé et remis par cette dernière à sa banque (et donc crédité sur le compte) postérieurement au 31 décembre 2024 étant sans incidence.

2/ Par ailleurs, l’article 32 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 exclut du bénéfice du taux réduit de la TVA les prestations comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. Ces travaux ne peuvent ni bénéficier du taux réduit de 5,5 % prévu à l’article 278-0 bis A du CGI en matière de rénovation énergétique, ni du taux réduit de la TVA de 10 % dont bénéficient, sous certaines conditions, les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien en application des dispositions de l’article 279-0 bis du CGI. Ils relèvent donc du taux normal de la taxe.

Cette mesure d’exclusion du taux réduit s’applique à compter du 1er mars 2025. 

Toutefois, elle ne concerne pas les opérations ayant fait l’objet d’un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er mars 2025. Ainsi, la mesure ne s’applique pas lorsque des paiements ont été effectués, avant cette même date, par la remise d’un chèque bancaire par le client à l’entreprise de travaux, la circonstance que ce chèque soit endossé et remis par cette dernière à sa banque (et donc crédité sur le compte) postérieurement au 1er mars 2025 étant sans incidence.

3/ En outre, l’article 41 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 supprime la nécessité, pour le preneur de la prestation, d’attester par écrit que les conditions prévues à l’article 278-0 bis A du CGI ou à l’article 279-0 bis du CGI sont satisfaites pour bénéficier, selon les types de travaux, du taux réduit de la TVA de 5,5 % ou de 10 %. Le client de la prestation certifie désormais directement sur le devis ou la facture que ces conditions sont remplies.

4/ De plus, aux termes du P de l’article 278-0 bis du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 42 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, bénéficient du taux réduit de la TVA de 5,5 % la livraison et l’installation dans les logements d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête dont la conception et les caractéristiques répondent à des critères permettant d’atteindre des objectifs tenant à la consommation d’électricité sur le lieu de production, à l’efficacité énergétique, à la durabilité ou la performance environnementale. Ces critères sont précisés par l’arrêté du 8 septembre 2025 fixant les critères applicables à la livraison et à l’installation, dans les logements, des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, d’une puissance installée inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête, ouvrant droit à l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article 278-0 bis du code général des impôts et sont codifiés à l’article 30-0 E de l’annexe IV au CGI.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er octobre 2025.

En conséquence, sont devenus caducs les commentaires doctrinaux et prises de positions formelles qui admettent, sous certaines conditions, une application du taux réduit de 10 % aux travaux portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques en tant que travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien concernant des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans. En effet, il résulte des nouvelles dispositions législatives et du 10 quater de l’annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée que l’installation de panneaux photovoltaïques ne peut être assimilée aux travaux de rénovation, transformation ou réparation des logements privés.

Toutefois, afin de tenir compte des délais d’adaptation nécessaires, il est admis que, pour les travaux d’installation de panneaux photovoltaïques ayant fait l’objet d’un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu, soit à un acompte, soit à une offre de financement avant le 1er janvier 2026, les assujettis puissent continuer à se prévaloir des commentaires administratifs mentionnés au III-B-2 § 260 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20-20201223 dans sa rédaction antérieure à la présente publication et des autres prises de positions opposables au 30 septembre 2025. Lorsque cette condition est remplie, la circonstance que les travaux soient effectués ultérieurement (par exemple, au cours de l’année 2026) est sans incidence pour l’application du taux réduit de la TVA de 10 %.

5/ Enfin, les commentaires qui excluaient en toute circonstance l’application du taux réduit de 10 % de la TVA prévu à l’article 279-0 bis du CGI ou de 5,5 % prévu à l’article 278-0 bis A du CGI aux prestations de travaux immobiliers effectuées par des sous-traitants sont rapportés, ces prestations ayant vocation à en bénéficier dès lors qu’elles en respectent les conditions.

Pour les prestations effectuées avant le 1er janvier 2026, il est admis que la TVA soit calculée au taux normal de la TVA.

Les BOI suivants font l’objet d’une consultation publique du 22 octobre 2025 au 1er décembre 2025 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.d1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.

Actualité liée :

X

Documents liés soumis à consultation publique :

BOI-TVA-CHAMP-10-10-20 : TVA - Champ d’application et territorialité - Opérations imposables en raison de leur nature - Notion d’assujetti

BOI-TVA-LIQ-30-20-90-10 : TVA - Liquidation - Taux réduits - Prestations de services imposables aux taux réduits - Travaux (autres que de construction ou de reconstruction) portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans - Locaux concernés

BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20 : TVA - Liquidation - Taux réduits - Prestations de services imposables aux taux réduits - Travaux (autres que de construction ou de reconstruction) portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans - Opérations concernées

BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 : TVA - Liquidation - Taux réduits - Prestations de services imposables aux taux réduits - Travaux (autres que de construction ou de reconstruction) portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans - Opérations particulières

BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40 : TVA - Liquidation - Taux réduits - Prestations de services imposables aux taux réduits - Travaux (autres que de construction ou de reconstruction) portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans - Modalités d’application

BOI-TVA-LIQ-30-20-95 : TVA - Liquidation - Taux réduits - Prestations de services imposables aux taux réduits - Travaux d’amélioration de la qualité énergétique

BOI-TVA-LIQ-30-20-97 : TVA - Liquidation - Taux réduits - Prestations de services imposables aux taux réduits - Livraison et installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil

BOI-RES-TVA-000206 : RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation - Taux de TVA applicable aux prestations d’audit énergétique

Documents liés :

BOI-TVA-LIQ-30-20 : TVA - Liquidation - Taux réduits - Prestations de services imposables aux taux réduits

BOI-TVA-LIQ-30-20-90 : TVA - Liquidation - Taux réduits - Prestations imposables aux taux réduits - Travaux (autres que de construction ou de reconstruction) portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans

BOI-TVA-DECLA-10-10-20 : TVA - Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables - Redevable de la taxe - Livraisons de biens et prestations de services - Détermination du redevable

BOI-LETTRE-000280 : LETTRE - TVA - Modèles de mention valant certification pour des travaux de rénovation au sens de l’article 279-0 bis du CGI et de l’article 278-0 bis A du CGI et d’attestation pour les opérateurs gérant un parc important de logements

BOI-ANNX-000205 : ANNEXE - TVA - Taux de TVA applicables aux systèmes d’ouverture et de fermeture des logements

Signataire des documents liés :

Laurent Martel, directeur de la législation fiscale