Date de début de publication du BOI : 02/11/2016
Identifiant juridique : BOI-BA-REG-40-30

BA - Changement de régime d'imposition - Passage du régime simplifié au régime du bénéfice réel normal ou inversement

1

En cas de passage du régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel au régime simplifié d'imposition ou du régime simplifié au régime normal, aucune modification n'est apportée à l'évaluation des immobilisations et des stocks (code général des impôts [CGI], ann. III, art. 38 sexdecies OE).

I. Passage du régime normal au régime simplifié

A. Évaluation des immobilisations

10

En cas de passage du régime normal au régime simplifié, aucune modification ne doit être apportée à l'évaluation des immobilisations. Les valeurs à retenir sont celles figurant au dernier bilan arrêté dans le cadre du régime réel normal.

B. Évaluation des stocks

20

En cas de passage du régime normal au régime simplifié, la valeur du stock au bilan d'ouverture sous le régime du bénéfice simplifié est identique à celle du stock final du dernier exercice clos sous le régime normal.

30

Les stocks doivent faire l'objet d'une nouvelle évaluation lors de chacun des inventaires successifs établis sous le régime réel simplifié.

L'option pour la méthode d'évaluation forfaitaire prévue à l'article 38 sexdecies JC de l'annexe III au CGI peut être exercée (BOI-BASE-20-20-20-20). Elle s'applique alors à l'ensemble des stocks détenus par l'exploitant à la date de clôture du premier exercice soumis au régime simplifié d'imposition, quelle que soit l'année au titre de laquelle ils ont été acquis ou obtenus.

40

Le tableau ci-dessous récapitule les modalités d'évaluation des stocks en cas de passage du régime normal au régime simplifié d'imposition :

Dernier exercice soumis
au régime réel normal

Premier exercice soumis
au régime réel simplifié

Stock final

Stock initial

Stock final

Stocks détenus à la date
du changement de
de régime d'imposition

(CGI,ann. III, art. 38 sexdecies OE)

Prix de revient (réel ou forfaitisé) au cours du jour (sauf avances aux cultures : prix de revient)

Prix de revient (réel ou forfaitisé) au cours du jour (sauf avances aux cultures : prix de revient)

Prix de revient (réel ou forfaitisé) au cours du jour (sauf avances aux cultures : prix de revient) : pas de blocage de la valeur

Option possible pour l'évaluation forfaitaire prévue par l'article 38 sexdecies JC de l'annexe III au CGI : s'applique quelle que soit l'année au titre de laquelle ils ont été acquis ou obtenus (sauf matières premières et avances aux cultures)

Stocks acquis ou obtenus
après la date du changement
de régime d'imposition

Modalités d'évaluation des stocks en cas de passage du régime normal au régime simplifié d'imposition

C. Provisions

50

Les provisions constituées sous le régime normal et figurant au dernier bilan demeurent valables dans les conditions de droit commun en cas de passage au régime simplifié d'imposition.

II. Passage du régime simplifié au régime normal

A. Évaluation des immobilisations

60

En cas de passage du régime simplifié au régime normal d'imposition, aucune modification n'est apportée à l'évaluation des immobilisations. Les valeurs à retenir sont celles figurant au dernier bilan arrêté dans le cadre du régime simplifié d'imposition.

B. Évaluation des stocks

70

En cas de passage du régime simplifié au régime normal d'imposition, la valeur du stock au bilan d'ouverture sous le régime du bénéfice réel normal est identique à celle du stock final du dernier exercice clos sous le régime simplifié.

80

Les stocks détenus par l'exploitant à la date de clôture du premier exercice soumis au régime normal d'imposition sont nécessairement évalués au prix de revient (réel ou forfaitisé) ou au cours du jour s'il est inférieur à ce prix de revient.

Ils doivent faire l'objet d'une nouvelle évaluation lors de chacun des inventaires successifs établis sous le régime réel normal.

90

L'option pour la méthode forfaitaire d'évaluation des stocks ouverte aux seuls exploitants soumis au régime simplifié d'imposition prend fin à la date du changement de régime d'imposition (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies JC).

Toutefois, il est admis, lorsque l'exploitant précédemment soumis au régime simplifié d'imposition avait opté pour la méthode forfaitaire d'évaluation des stocks prévue à l'article 38 sexdecies JC de l'annexe III au CGI, que les stocks détenus avant la date du changement de régime d'imposition soient repris pour la même valeur s'ils figurent dans les inventaires suivants.

100

Le tableau ci-dessous récapitule les modalités d'évaluation des stocks en cas de passage du régime simplifié au régime normal d'imposition :

Dernier exercice soumis
au régime réel simplifié

Premier exercice soumis
au régime réel normal

Stock final

Stock initial

Stock final

Stocks détenus à la date
du changement de
de régime d'imposition

(CGI,ann. III, art. 38 sexdecies OE)

Prix de revient (réel ou forfaitisé) au cours du jour (sauf avances aux cultures : prix de revient)

Prix de revient (réel ou forfaitisé) au cours du jour (sauf avances aux cultures : prix de revient

Prix de revient (réel ou forfaitisé) au cours du jour (sauf avances aux cultures : prix de revient) : pas de blocage de la valeur

Évaluation forfaitaire d'après le cours du jours (sauf matières premières et avances aux cultures)

Évaluation forfaitaire d'après le cours du jours (sauf matières premières et avances aux cultures)

Prix de revient (réel ou forfaitisé) au cours du jour (sauf avances aux cultures : prix de revient)

Mesure de tolérance : évaluation forfaitaire d'après le cours du jour - valeur bloquée [sauf matières premières et avances aux cultures] (cf. II-B § 90)

Stocks acquis ou obtenus
après la date du changement
de régime d'imposition

Prix de revient (réel ou forfaitisé) au cours du jour (sauf avances aux cultures : prix de revient)

Modalités d'évaluation des stocks en cas de passage du régime simplifié au régime normal d'imposition

C. Obligations déclaratives

110

Le passage du régime simplifié d'imposition au régime normal d'imposition s'effectue sans obligation déclarative particulière.