ENR – Mutations à titre gratuits - Successions - Tarifs et liquidation des droits - Réductions sur les droits
1
Le montant de l'impôt obtenu par application du tarif à la base taxable est réduit au profit de certains redevables. Ces réductions concernent les héritiers, donataires ou légataires ayant trois enfants ou plus, vivants ou représentés et les mutilés de guerre.
Par ailleurs, dans le département de la Guyane, le montant des droits d'enregistrement est réduit de moitié.
I. Réduction pour charges de famille
A. Le principe de la réduction pour charges de famille
10
L'héritier, le donataire, ou le légataire, qui, au jour du décès ou de la donation, a trois enfants ou plus vivants ou représentés, bénéficie, sur les droits à sa charge, d'une réduction à 100 % qui ne peut toutefois excéder 305 € par enfant en sus du deuxième. Ce maximum est porté à 610 € en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et les donations entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (CGI, art. 780, alinéa 1).
B. Conditions d'octroi de la réduction pour charges de famille
1. Enfants ouvrant droit à réduction
20
Par enfant, il faut entendre tous les descendants au 1er degré, même adoptifs, sous réserve toutefois dans ce cas que le jugement ou l'arrêt homologuant l'adoption ait été transcrit sur les registres de l'état civil avant l'ouverture de la succession. De même, doivent être retenus les enfants conçus et nés viables. Pour la date de la conception, il convient de se référer aux présomptions de l'article 312 du code civil et de l'article 315 du code civil ; la conception ne peut être antérieure à la naissance de plus de 300 jours, conformément à l'article 311 du code civil.
30
Remarque : Conformément aux dispositions de l'article 781 du CGI, est compté comme enfant vivant ou représenté de l'héritier, du donataire ou légataire, l'enfant qui :
- est décédé après avoir atteint l'âge de 16 ans révolus ;
- étant âgé de moins de 16 ans, a été tué par l'ennemi au cours des hostilités ou est décédé des suites de faits de guerre soit durant les hostilités, soit dans l'année à compter de leur cessation.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production, dans le premier cas, d'une expédition de l'acte de décès de l'enfant et, dans le second cas, d'un acte de notoriété délivré sans frais par le juge du tribunal d'instance du domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure ou de la mort (CGI, art. 781, dernier alinéa).
2. Justifications à produire
40
Le bénéfice de la réduction pour charges de famille est subordonné à la production soit d'un certificat de vie dispensé d'enregistrement, pour chacun des enfants vivants des héritiers, donataires ou légataires et des représentants de ceux prédécédés, soit d'une expédition de l'acte de décès de tout enfant décédé depuis l'ouverture de la succession (CGI, art. 780, alinéa 2).
En pratique, les usagers peuvent produire l'original du livret de famille (RM Boucheron 5 novembre 2001 n° 62762, p. 6321).
50
En ce qui concerne les enfants décédés pris en compte, cf. ci-dessus § 30.
C. Application de la réduction pour charges de famille
60
La réduction de droits accordée par l'article 780 du CGI est susceptible de s'appliquer autant de fois qu'une personne ayant plus de deux enfants est appelée à recevoir des biens à titre gratuit de personnes différentes.
Par ailleurs, le maximum prévu s'applique à l'ensemble des droits dus sur les biens reçus d'une même personne. En cas de donation antérieure soumise au rapport fiscal, il y a donc lieu de tenir compte des réductions déjà accordées (cf. BOI-ENR-DMTG-10-50-50).
D. Bénéficiaires de la réduction pour charges de famille
1. Principe
70
Les réductions d'impôt accordées en raison des charges de famille des héritiers, donataires ou légataires ne sont applicables en principe qu'aux citoyens français et aux personnes originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises (CGI, art. 783).
2. Cas des personnes étrangères
80
Les réductions d'impôt pour charges de famille peuvent être accordées à des étrangers lorsque certaines conditions sont remplies.
a. Étrangers domiciliés en France
90
Les étrangers domiciliés en France peuvent bénéficier de la réduction prévue à l'article 780 du CGI, lorsqu'ils sont en instance de naturalisation et qu'ils sont mariés à une française ou qu'ils ont à leur charge des enfants de nationalité française.
Les étrangers domiciliés en France qui ne remplissent pas ces conditions peuvent bénéficier des mêmes réductions dans le cas de l'existence d'une réciprocité de fait. Pour l'application de cette mesure, il y a lieu de considérer que la condition d'une réciprocité de fait se trouve a priori, remplie pour tout État pour lequel aucun élément d'information ne vient infirmer cette présomption et il convient, en conséquence, d'accorder ces avantages à tous les étrangers domiciliés en France, sauf décision contraire de la Direction générale des finances publiques dans le cas des nationaux d'un État qui appliquerait pour l'assiette de son propre impôt un régime discriminatoire à l'égard des ressortissants français établis sur son territoire.
À ce jour, la Direction générale des finances publiques n'a pris aucune décision de cette nature.
b. Étrangers non domiciliés en France
100
La réduction de droits peut être accordée aux étrangers non domiciliés en France lorsqu'ils sont des ressortissants d'État ayant signé avec la France des traités de réciprocité ou des conventions internationales comportant des clauses de réciprocité.
Ces pays figurent dans la « Liste des pays liés à la France par un traité de réciprocité ou une convention internationale comportant une clause de réciprocité permettant à ses nationaux de prétendre au bénéfice du régime prévu par l'article 783 du CGI » (cf. BOI-INT).
c. Réfugiés
110
Les réductions de droits pour charges de famille sont accordées aux réfugiés bénéficiaires de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Ils peuvent justifier de cette qualité par la production d'une attestation délivrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, organisme créé auprès du ministère des Affaires étrangères.
En vertu de l'article 29-1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, signée à New-York le 11 septembre 1952, ratifiée par la France le 17 mars 1954 et publiée au JO du 29 octobre 1954, les États contractants ne doivent pas assujettir les réfugiés à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront perçus sur leurs nationaux dans des situations analogues. Cette disposition a pour effet de faire bénéficier en France les réfugiés des atténuations prévues pour situation et charges de famille en matière de droits de mutation à titre gratuit.
Le terme « réfugié » s'applique à toute personne entrant dans le champ d'application de la Convention de Genève susvisée, telle qu'elle a été modifiée par le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés dit « Protocole de Bellagio » dont le texte a été publié au JO du 18 avril 1971 et qui est entré en vigueur pour la France le 3 février 1971.
II. Réduction en faveur des mutilés de guerre
120
L'article 782 du CGI prévoit que les droits de mutation à titre gratuit dus par les mutilés de guerre frappés d'une invalidité de 50 % au minimum sont réduits de moitié sans que la réduction puisse excéder 305 €.
Ces dispositions s'appliquent indépendamment du statut civil ou militaire de l'héritier à l'époque ou l'infirmité s'est produite.
Il y a lieu de considérer comme mutilés de guerre les personnes civiles ou militaires victimes des opérations militaires en Afrique du Nord ou d'attentats terroristes survenus dans ce territoire ou en métropole.
La réduction spéciale est effectuée, le cas échéant, après application des réductions pour charges de famille.
III. Réduction en faveur du département de la Guyane
130
Dans le département de la Guyane, les tarifs des droits de timbre et des droits d'enregistrement sont réduits de moitié (CGI, art. 1043 A).
En ce qui concerne les droits de mutation par décès, la réduction est applicable, quel que soit le domicile du défunt, aux biens ayant en Guyane leur assiette matérielle (immeubles, meubles corporels) ou fictive (valeurs incorporelles).