Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 12/08/2015
Identifiant juridique : BOI-ANNX-000304

Echange de lettres entre la France et le Brésil des 5 février et 4 mars 1974

Paris, le 5 février 1974

Le ministre de l'économie et des finances

Monsieur le ministre et cher collègue,

Aux termes de l'article 11 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971, la limitation de l'impôt perçu sur les intérêts dans l'État dont ils proviennent, prévue au paragraphe 2, s'applique aux intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant visés au paragraphe 1. Il en résulte qu'aucune limitation n'est apportée à l'imposition dans l'État de la source des intérêts provenant d'un État contractant et payés à l'établissement stable qu'un résident de ce même État contractant possède dans l'autre État contractant et auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts.

Par ailleurs, l'imputation, dans les conditions fixées par l'article 22 de la convention, de l'impôt perçu dans l'État de la source sur celui exigible, à raison des mêmes revenus, dans l'autre État contractant, ne peut être accordée qu'à des personnes ou sociétés ayant la qualité de résident de ce dernier État au sens de l'article 4 de la convention. Or, cette qualité ne peut évidemment être reconnue aux établissements stables en tant que tels, dès lors que ces établissements ne constituent pas des entités juridiquement distinctes de la personne ou de la société à laquelle ils appartiennent.

En conséquence, les intérêts perçus par l'établissement stable que possède, dans l'un des États contractants, une société résidente de l'autre État, et qui lui sont versés par une personne résidente de cet autre État, se trouvent régis, dans chaque État, par la législation interne de droit commun. L'application stricte du régime d'imposition ainsi analysé ne va pas sans inconvénients lorsque les opérations de prêts à raison desquelles les intérêts sont payés constituent l'activité normale de l'établissement stable considéré. Or, telle est notamment la situation dans laquelle se trouvent placées les succursales en France d'établissements bancaires brésiliens pour les prêts qu'elles consentent à des entreprises brésiliennes.

Afin de favoriser le développement des relations économiques et financières entre la France et le Brésil, j'ai l'honneur de vous proposer de remédier à la difficulté évoquée par les dispositions décrites ci-après. Bien que l'établissement stable que possède dans un État contractant une entreprise de l'autre État contractant ne puisse être assimilé à un résident du premier État au sens de l'article 4 de la convention franco-brésilienne du 10 septembre 1971, cet établissement sera admis à bénéficier dans l'État de la source des réductions de l'impôt prévues par l'article 11 de cet accord et, dans l'État où il est situé il aura droit au crédit d'impôt visé à l'article 22 à raison des intérêts provenant de l'autre État et figurant dans ses résultats imposables, lorsque les créances génératrices des intérêts se rattachent à cet établissement et correspondent à l'activité normale dudit établissement. Le bénéfice de ce régime ne sera accordé qu'aux établissements stables des banques et des établissements financiers et de crédit des deux États.

Les modalités pratiques d'application seront, sous réserve des adaptations nécessaires, celles mises au point, de part et d'autre, pour l'application normale de la convention. Ce régime prendra effet, comme l'ensemble des dispositions de la convention, à compter du 1er janvier 1972.

J'ajoute à ce sujet que, d'une manière générale, la notion même d'intérêts implique nécessairement une relation entre personnes distinctes en qualité respectivement de débiteur et de créancier. Les propositions qui précèdent demeureraient donc sans effet au regard de sommes que, sous la qualification erronée d'intérêts, le siège d'une société verserait à son établissement stable à l'étranger, notamment pour « rémunérer » des avancés mises à sa disposition, et vice versa. Une seule et même personne ne peut, bien entendu, réunir sous sa propre identité la double qualité de débiteur et de créancier. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent votre agrément.

Dans l'affirmative, je suggère que la présente lettre et votre réponse constituent l'accord amiable prévu à l'article 25 de la convention, pour résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu son application et pour éviter la double imposition dans les cas non prévus.

Veuillez agréer, monsieur le ministre et cher collègue, l'assurance de ma haute considération.

Valéry GISCARD D'ESTAING

Monsieur DELFIM NETTO Ministre des finances du Brésil - Rio de Janeiro