Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 06/07/2016
Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA-10-10-20

BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Détermination des chiffres d'affaires annuels

I. Les opérations à retenir

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Le chiffre d'affaires à comparer aux limites d'application du régime des micro-entreprises  comprend l'ensemble des opérations que les contribuables concernés réalisent annuellement avec les tiers dans l'exercice de l'activité normale et courante de leurs établissements, que ceux-ci forment ou non une même entreprise. En revanche, pour l'application du régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis du code général des impôts (CGI), il est tenu compte uniquement des opérations  que les contribuables ont réalisé annuellement avec les tiers dans tous les établissements formant une seule et même entreprise.

Cette définition des opérations à retenir pour l'appréciation des chiffres d'affaires limites n'englobe pas les subventions ou indemnités, quelle qu'en soit la nature, les produits financiers, les prestations en espèces allouées par le régime d'assurance-maladie des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et les recettes à caractère exceptionnel telles que le produit de la cession des immobilisations affectées à l'exploitation (fonds de commerce, matériels, etc.). Il en est de même des redevances pour concession de brevets ou de procédés de fabrication industriels lorsqu'il ne s'agit pas de l'activité principale de l'entreprise.

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Les recettes à prendre en considération sont normalement celles qui correspondent aux créances acquises retenues dans les conditions prévues à l'article 38-2 bis du CGI. Toutefois, dans le cadre du régime micro-BIC, à condition de procéder de la même manière tous les ans, il est admis de prendre en compte les recettes effectivement perçues. Dans ce cas, les comptes de tiers seront régularisés au moment de l'entrée ou de la sortie du régime micro-BIC.

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Enfin, il est rappelé que, pour l'application des régimes d'imposition, le chiffre d'affaires des intermédiaires qui agissent en leur nom propre est déterminé compte tenu du montant total des transactions dans lesquelles ils s'entremettent.

II. Cas particuliers

A. Entreprises nouvelles ou cessant leur activité en cours d'année

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Pour déterminer le régime applicable aux entreprises nouvelles ou aux contribuables qui cessent leur activité en cours d'année, il convient d'ajuster, aux limites d'application de ces régimes d'imposition, le chiffre d'affaires réalisé au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise au cours de l'année de création ou de cessation. L'ajustement prorata temporis du chiffre d'affaires  est effectué en fonction du nombre de jours d'activité par rapport à 365.

40

Pour les contribuables déjà placés sous le régime des micro-entreprises qui créent une nouvelle entreprise en cours d'année, il convient d'ajuster prorata temporis le chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé dans cette entreprise avant de le globaliser avec le chiffre d'affaires de l'ensemble de ses autres entreprises.

En revanche, en cas de création d'un nouvel établissement sans création d'une entreprise nouvelle, il convient de retenir le chiffre d'affaires effectivement réalisé par l'intéressé dans tous ses établissements et entreprises, sans ajustement prorata temporis.

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Ces règles s'appliquent également en cas de fermeture en cours d'année d'une entreprise ou d'un établissement.

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Enfin, l'ajustement prorata temporis du chiffre d'affaires à comparer aux limites n'est pas applicable aux entreprises saisonnières, c'est-à-dire aux entreprises dont l'activité ne peut, en raison de sa nature ou de son lieu d'exercice, être pratiquée que pendant une certaine partie de l'année.

B. Contribuable relevant du régime des micro-entreprises exploitant plusieurs entreprises ou exerçant plusieurs activités

Lorsqu'une même personne physique exploite plusieurs entreprises ou exerce plusieurs activités, il convient d'appliquer les règles suivantes :

1. Pluralité d'entreprises commerciales

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Conformément au a du 2 de l'article 50-0 du CGI, lorsqu'un contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises commerciales, le chiffre d'affaires à comparer aux limites mentionnées au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du CGI appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 de l'article 50-0 du CGI s'entend du montant de son chiffre d'affaires global annuel réalisé dans l'ensemble de ses entreprises, que celles-ci forment ou non des entreprises distinctes.

Remarque : Lorsque le contribuable concerné est associé ou membre d'une société ou d'un organisme soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, il n'y a pas lieu de tenir compte du chiffre d'affaires réalisé par cette société ou organisme.

80

Pour l'application de cette règle, il convient de considérer isolément la situation de chacun des membres du foyer fiscal. Ainsi, lorsque chacun des deux époux exploite un fonds de commerce qui constitue un bien propre, il n'y a pas lieu de globaliser les chiffres d'affaires provenant de l'exploitation de ces fonds pour apprécier si le régime des micro-entreprises leur est applicable.

Dans l'hypothèse inverse où chacun des deux époux détient des droits indivis sur un fonds de commerce, ce dernier doit être regardé comme étant exploité en société de fait si les critères d'existence d'une telle société sont réunis (cf. BOI-BIC-CHAMP-70-20-60) ou, dans le cas contraire, en indivision. Or, dès lors que les sociétés ou organismes soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, notamment les sociétés de fait et les indivisions, ne peuvent pas, en principe, bénéficier du régime des micro-entreprises (cf. c et d du 2 de l'article 50-0 du CGI), le résultat provenant de l'exploitation d'un tel fonds doit être déterminé selon un régime réel d'imposition. Par dérogation à cette règle, il est admis qu'un fonds de commerce indivis entre deux époux puisse, pour l'application du régime des micro-entreprises, être réputé exploité personnellement par celui des deux époux qui est immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à raison de ce fonds ; l'époux concerné peut donc bénéficier du régime des micro-entreprises pour le fonds en cause si son chiffre d'affaires global annuel réalisé dans ce fonds et dans les fonds qu'il détient en nom propre, n'excède pas les limites déjà citées. Si les deux époux sont personnellement immatriculés pour le fonds concerné, cette dérogation n'est pas applicable. Dans ce dernier cas, le résultat provenant du fonds indivis doit être déterminé selon un régime réel d'imposition et le chiffre d'affaires retiré de ce fonds n'est pas pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires annuel global réalisé par chacun des deux époux au titre de leurs fonds détenus en nom propre.

Remarque : cette solution de tempérament est également applicable en cas de pluralité de fonds indivis

90

Lorsque le chiffre d'affaires global annuel excède les limites déjà citées, le contribuable concerné est exclu du champ d'application du régime des micro-entreprises. Cette exclusion concerne l'ensemble de ses entreprises, lesquelles relèvent alors de plein droit d'un régime réel d'imposition.

Dans l'hypothèse inverse, le contribuable peut, le cas échéant, opter pour un régime réel d'imposition (cf. 4 de l'article 50-0 du CGI). Cette option s'exerce entreprise par entreprise.

2. Pluralité d'activités commerciales et non commerciales

100

Lorsqu'un contribuable exerce séparément une activité commerciale et une activité non commerciale, le chiffre d'affaires à comparer aux limites prévues dans le cadre du régime des micro-entreprises s'entend du seul chiffre d'affaires afférent à l'activité dont les revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Les revenus tirés de l'activité non commerciale sont imposés selon les règles propres à cette catégorie.

110

En revanche, lorsque les activités commerciales et non commerciales sont exercées au sein d'une même entreprise, les règles à retenir diffèrent selon que les dispositions de l'article 155 du CGI sont ou non applicables :

- dans le premier cas, les profits retirés de l'activité accessoire de nature non commerciale sont ajoutés au bénéfice commercial pour être imposés à l'impôt sur le revenu. Par suite, les limites d'application du régime des micro-entreprises s'apprécient, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 de l'article 50-0 du CGI, en tenant compte de l'ensemble des recettes de nature commerciale et non commerciale.

- dans le second cas, le bénéfice afférent à chacune des deux activités est déterminé selon les règles qui régissent sa catégorie. L'article 96 B du CGI prévoit qu'il est fait masse des recettes commerciales et non commerciales pour déterminer la limite au-delà de laquelle la déclaration contrôlée est obligatoire en application du I de l'article 96 du CGI. Si cette limite est franchie, le bénéfice commercial doit être déterminé selon un régime réel d'imposition. Dans le cas contraire, le régime des micro-entreprises et le régime déclaratif spécial BNC sont applicables.

Dès lors, le régime des micro-entreprises n'est susceptible de s'appliquer que si l'ensemble des recettes commerciales et non commerciales n'excède pas le seuil fixé au I de l'article 96 du CGI.

120

Cependant, pour des raisons de simplification, il est admis que les profits résultant d'opérations commerciales accessoires soient rattachés à la catégorie des bénéfices non commerciaux sous réserve que :

- que le contribuable déclare l'ensemble des bénéfices dans cette catégorie ;

- et que les opérations commerciales accessoires sont directement liées à l'exercice de l'activité non commerciale et en constituent strictement le prolongement.

Le régime déclaratif spécial BNC est applicable si la somme des recettes des deux activités n'excède pas le seuil fixé au I de l'article 96 du CGI. Dans le cas contraire, le bénéfice est déclaré selon le régime de la déclaration contrôlée.

C. Précisions diverses pour l'application du régime des micro-entreprises

1. Activité mixte

130

Lorsqu'un contribuable exerce une activité consistant d'une part, en la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou à fournir le logement et, d'autre part, en la réalisation de prestations de services, il convient d'appliquer la règle prévue au deuxième alinéa du 1 de l'article 50-0 du CGI (cf BOI-BIC-DECLA-10-10-10).

Celle-ci s'applique notamment aux entrepreneurs du secteur du bâtiment qui fournissent non seulement la main-d'œuvre, mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'ils réalisent.

S'agissant des prothésistes dentaires et sous réserve de l'adaptation des seuils d'imposition, le régime applicable a été précisé par la Rép. Roubaud : AN 13 juin 2006 p.6203 n°63756.

140

En revanche, la seconde limite mentionnée au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du CGI est la seule applicable lorsque le contribuable ne réalisant que des prestations de services, n'effectue aucune fourniture (entreprise de transport par exemple) ou ne fournit que les produits accessoires ou ingrédients (tailleurs à façon qui se bornent à fournir le fil et les boutons ou autres accessoires nécessaires à la confection, cordonniers, teinturiers, blanchisseurs, etc.).

2. Débitants de tabacs

150

La limite à retenir pour les débitants de tabacs est, en règle générale, celle prévue au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du CGI pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autre que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407 du CGI. Il convient de retenir, en ce qui concerne la vente des produits du monopole, non le montant des recettes, mais celui des remises brutes perçues par le débitant.

Il est rappelé, à cet égard, qu'en matière d'impôt sur le revenu, les profits retirés de la vente des produits du monopole par les gérants agréés de débits de tabacs sont rangés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Toutefois, par application des dispositions de l'article 155 du CGI déjà cité, ces contribuables restent soumis à l'impôt dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de l'ensemble de leurs profits lorsque le débit de tabacs peut être considéré comme l'extension d'une activité commerciale prépondérante.

3. Exploitants de spectacles

160

Les exploitants de spectacles sont des prestataires de services. La limite à considérer à l'égard de ces personnes est donc la seconde limite prévue au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du CGI.

Toutefois, dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances (établissements de nuit, bals, etc.), la limite applicable est celle prévue pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autre que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407 du CGI.

4. Mise en gérance libre d'un fonds de commerce en cours d'année

170

Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, la mise en gérance libre d'un fonds de commerce ne constitue pas une cession d'entreprise au sens de l'article 201 du CGI, mais un simple changement apporté au mode d'exploitation du fonds.

Dès lors, pour apprécier si les limites d'application du régime des micro-entreprises ont été atteintes, il convient de retenir la seconde limite prévue au premier alinéa du 1 de l'article 50–0 du CGI pour la période de mise en gérance libre.

Par suite, la mise en gérance libre n'apporte pas de modification à l'égard des contribuables relevant de la seconde limite du premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du CGI.

En revanche, lorsqu'un contribuable dont l'activité relève de la première limite mentionnée au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 met son fonds en gérance libre en cours d'année après l'avoir exploité directement, il convient pour l'appréciation des chiffres d'affaires-limites de comparer :

- d'une part, le chiffre d'affaires HT réalisé pendant la période d'exploitation directe au chiffre-limite prévu par la première limite du premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du CGI pour la vente de marchandises ou assimilées réduit au prorata de cette première période ;

- d'autre part, le chiffre d'affaires HT réalisé pendant la période de mise en gérance libre au chiffre-limite prévu par la seconde limite du premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du CGI, pour les autres prestations de service réduit au prorata de cette deuxième période.

Le contribuable intéressé ne peut être admis au régime des micro-entreprises pour l'année considérée que dans le cas où aucune des deux limites n'a été franchie.

5. Contribuables dont l'activité est de fournir le logement

180

Les contribuables dont l'activité consiste à fournir le logement relèvent, par principe, de la seconde limite mentionnée au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du CGI.

Toutefois, la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407 du CGI (gîtes ruraux, meublés de tourisme ou chambres d'hôtes) ainsi l'exploitation d'un hôtel ou d'une résidence de tourisme relèvent de la première limite du premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du CGI.