Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-IF-TFNB-10-40-10-60

IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations permanentes - Propriétés publiques - Domaine public terrestre

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Le domaine public terrestre comprend le domaine public routier, le domaine public ferroviaire, le domaine public militaire, le domaine public hertzien et les autres dépendances affectées à l'usage du public ou au fonctionnement d'un service public.

I. Le domaine public routier

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Le domaine public routier est défini par l'article 1394-1° du code général des impôts (CGI)qui exonère de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales y compris les places publiques servant aux foires et marchés. Il comprend l'ensemble des voies de communication terrestres affectées à la circulation du public.

À cet égard, on distingue la voirie nationale, la voirie départementale et la voirie communale.

A. La voirie nationale

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L'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a transféré les routes nationales vers les départements concernés à l'exception de celles répondant au critère prévu par l'article L121-1 du code de la voirie routière.

Les voies du domaine public routier national sont (article L121-1 du code de la voirie routière) :

- les autoroutes ;

- les routes nationales.

Le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes d'intérêt national ou européen. Des décrets en Conseil d'État, actualisés tous les dix ans, fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux critères précités.

Le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national énumère exhaustivement la voirie restant nationale. Cette dernière a donc été réduite de manière importante et se limite aux autoroutes et à certains axes vitaux.

La voirie nationale est donc constituée :

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- des routes nationales, des rues et places qui y font suite appartenant à l'État. Il est précisé, cependant, que si les sections de routes nationales situées dans les agglomérations demeurent propriété de la commune lorsqu'elles faisaient partie de la voirie communale avant le classement des dites traverses comme routes nationales, elles appartiennent en revanche à l'État et dépendent donc de la voirie nationale, lorsque la rue n'a été créée que postérieurement à la route;

Remarque : Paris, l'ensemble de la voirie (grande voirie) est pris en charge par la ville et l'on n'a pas opéré de répartition des rues en voies nationales et voies départementales ou communales.

40

- des routes et chemins stratégiques destinés à relier une place-forte à des ouvrages avancés ou à établir des communications avec les forts extérieurs et des rues militaires établies dans l'intérieur des places de guerre ;

50

- des autoroutes, dont le statut résulte de la loi modifiée n° 55-435 du 18 avril 1955, que celles-ci aient été aménagées et exploitées, soit directement par l'État, soit par un concessionnaire (société d'économie mixte ou personne privée) ;

60

- des routes express (article L151-1 et L151-2 du code de la voirie routière).

70

La domanialité publique de ces voies de communication s'étend d'une façon générale à tous les éléments qui sont nécessaires à la conservation et à la destination de la voie ainsi qu'à la sécurité et parfois, notamment pour les autoroutes, au confort et au service des usagers comme les aires de stationnement, de repos et de service.

L'ensemble de la voirie nationale bénéficie à titre permanent d'une exonération spécifique de taxe foncière même dans le cas particulier des autoroutes à péage (CGI, art. 1394-1°). À cet égard, un arrêt du Conseil d'État rendu le 20 novembre 1964 (requête n° 57-979 et 57-980, RO, p.191) a décidé qu'une autoroute est assimilée à une « grande route et doit bénéficier de l'exonération de droit commun prévue pour les « routes », nonobstant la perception d'un droit de péage, dès lors qu'au 1er janvier de l'année d'imposition ladite route était propriété de l'État.

80

De même, le Conseil d'État a jugé que les terrains acquis par l'État pour la construction d'une autoroute sont, dès leur acquisition, affectés à la réalisation d'un ouvrage déclaré d'utilité publique en vue du fonctionnement d'un service public et que, n'étant pas susceptibles de produire un revenu, ils doivent être exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties (CE, arrêt du 29 juillet 1983, n° 40081).

90

Quant aux terrains qui apparaissent comme « délaissés » à la suite des opérations de bornage de l'autoroute et qui sont remis à la société concessionnaire en fin de travaux, ils doivent être taxés au nom de cette dernière à compter du 1er janvier de l'année suivant celle des opérations de bornage emportant transfert de propriété.

100

La création et le déclassement des routes comprises dans la voirie nationale sont prononcées par une loi, un décret ou un arrêté (articles R*123-1 et R*123-2 du code de la voirie routière). Le redressement est prononcé par décret simple ou rendu en Conseil d'État. La loi ou le décret doivent être précédés d'une enquête administrative et emportant déclaration d'utilité publique.

Toute création ou tout redressement des voies de l'espèce est suivi de l'établissement obligatoire d'un plan d'alignement homologué par arrêté préfectoral ou décret en Conseil d'État.

B. La voirie départementale

110

La voirie départementale est composée essentiellement des chemins départementaux, des rues et places qui y font suite appartenant aux départements.

120

Le service des chemins départementaux et notamment les directives administratives relatives à l'emprise des chemins départementaux et à la gestion du réseau ont fait l'objet d'une instruction générale annexée à l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 30 mars 1967 et publiée au Journal officiel du 30 mai 1967.

L'article 1° de l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 30 mars 1967 prévoit que sont chemins départementaux les chemins qui ont été classés comme tels par une décision régulière de l'autorité compétente.

130

Le classement relève du conseil général. Les délibérations du conseil général concernant le classement sont dispensées d'enquête publique sauf lorsque l'opération a pour conséquence la non affectation de la voie à la circulation générale ou porte atteinte aux fonctions de desserte de la voie.

Dans ce cas et à défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement, l'enquête publique est organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (article L.131-4 du code de la voirie routière).

Le déclassement de la route nationale et son reclassement en voie départementale est prononcé par arrêté préfectoral si l'avis du Conseil général est favorable. Si cet avis est défavorable, le reclassement peut-être prononcé par décret en Conseil d'Etat lorsque le déclassement de la section de voie est motivé par l'ouverture d'une voie nouvelle ou le changement d'un tracé d'une voie existante.

Le déclassement d'un chemin départemental est prononcé, dans les mêmes conditions que le classement par le conseil général.

140

La voirie départementale peut faire l'objet de décisions d'ouverture, d'élargissement ou de redressement.

150

L'ouverture d'un chemin départemental est une décision qui vise soit à le construire, soit à le créer à partir d'un chemin ou de terrains privés, soit à le livrer à la circulation publique.

160

L'élargissement d'un chemin départemental est une décision qui porte transformation du chemin sans toucher à l'axe de la plate-forme, sinon pour maintenir celui-ci sensiblement parallèle à lui-même et en conservant la totalité de l'ancienne emprise dans les nouvelles limites.

170

Le redressement d'un chemin départemental est une décision qui porte modification de l'emprise par déplacement de l'axe de la plate-forme et changement corrélatif des caractéristiques géométriques de celle-ci.

180

L'ouverture ou le redressement d'un chemin départemental sont prononcés par le conseil général après enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et le cas échéant, consultation des conseils municipaux intéressés si le classement du chemin concerné n'a pas été préalablement prononcé. Les terrains nécessaires à la nouvelle emprise du chemin font l'objet d'acquisitions amiables ou d'une expropriation après enquête parcellaire. La décision d'ouverture ou de redressement vaut classement des terrains nouvellement incorporés aux emprises mais ne prend effet que du jour de leur incorporation effective au chemin. Les terrains de l'ancienne voie situés hors des nouvelles emprises cessent sauf décision contraire. d'appartenir au domaine public. Le déclassement n'a d'effet que du jour où ont été réalisés les travaux qui ont motivé l'abandon des terrains en cause.

L'élargissement est prononcé par le conseil général après enquête du type de l'enquête parcellaire prévue en matière d'expropriation. Les décisions d'élargissement emportent classement implicite des parcelles de terrains incorporées aux emprises. Ce classement ne prend effet que du jour de l'incorporation effective de ces parcelles au chemin.

190

Le plan d'alignement d'un chemin départemental est arrêté dans les mêmes conditions que l'élargissement. L'approbation du plan d'alignement comporte classement implicite des parcelles de terrains incorporées aux emprises dans les mêmes conditions que l'élargissement et déclassement des parcelles mises hors de la nouvelle emprise.

200

L'aliénation des délaissés des terrains consécutifs à des modifications de l'emprise du chemin départemental est prononcée par le conseil général.

Le sol des chemins départementaux appartient au département.

Il fait partie du domaine public départemental et, de ce fait, il est inaliénable et imprescriptible (CG3P, art. L3111-1).

C. La voirie communale

210

La voirie des communes comprend :

- les voies communales qui font partie du domaine public (article L.141-1 du code de la voirie routière);

- les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune (article L,161-1 du code de la voirie routière)

1. Les voies communales

220

Deviennent voies communales, aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959(abrogé par la loi n° 89-413 relative au code de la voirie routière), les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après :

- les voies urbaines ;

- les chemins vicinaux à l'état d'entretien (la liste par commune des chemins de l'espèce devant être établie par le préfet dans un délai de six mois) ;

- les chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation.

230

La liste exhaustive des voies communales figure sur un tableau de classement dressé et tenu à jour conformément aux délibérations du conseil municipal.

Les définitions données ci-dessus pour les chemins départementaux en ce qui concerne l'ouverture, l'élargissement, le redressement et le plan d'alignement s'appliquent, mutatis mutandis, pour les voies communales. À cet égard il est précisé que la reconnaissance est l'acte administratif qui soumet au régime général de la domanialité publique une voie qui, bien qu'ouverte au public, appartient au domaine privé de la commune (chemin rural). Le terme est synonyme de classement.

240

Toutes les décisions relatives à l'emprise des voies communales font normalement l'objet d'une délibération du conseil municipal prise après une enquête publique.

Lorsque la décision entraîne des acquisitions de terrains, le transfert de propriété est constaté par un acte passé devant notaire ou en la forme administrative dans les conditions prévues par la circulaire n° 305 du 10 mai 1962 (JO du 17 juin 1962). L'acte constatant le transfert de propriété est soumis aux formalités de la publicité foncière et de la conservation du cadastre.

Il en est de même dans le cas d'aliénation d'une voie communale ou de délaissés de terrains consécutifs à une modification des emprises.

2. Les chemins ruraux

250

Les chemins ruraux sont les chemins qui, appartenant aux communes et affectés à l'usage du public, n'ont pas été classés comme voies communales (article L161-1 du code rural et de la pêche maritime).

260

L'article L161-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit que peuvent être incorporés à la voirie rurale, par délibération du conseil municipal prise sur la proposition du bureau de l'association foncière ou de l'assemblée générale de l'association syndicale :

- les chemins créés en application des articles L123-8 du code rural et de la pêche maritime (établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles) et L123-9 du code rural et de la pêche maritime (création d'une association foncière);

- les chemins d'exploitation ouverts par des associations syndicales autorisées, au titre du c de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-62 du 1er juillet 2004.

Les chemins nécessaires pour desservir les parcelles, créées à l'occasion des opérations de remembrement deviennent à leur achèvement propriété de l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier (articles L 133-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime). Ils sont expressément exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties (article 1394-1° du CGI).

270

En sont, par contre, exclus, les chemins qui, situés dans une zone urbanisée, présentent par ailleurs l'aspect d'une rue car ils constituent alors, suivant une jurisprudence constante, des voies communales.

Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé, et non au domaine public de la commune (code général de la propriété des personnes publiques, art. L2212-1). À l'inverse des autres voies publiques, ils sont prescriptibles et aliénables dans les mêmes conditions que les autres biens privés des communes.

Les définitions de classement, de déclassement ou de reconnaissance utilisées pour les voies communales ne s'appliquent pas aux chemins ruraux pour lesquels il n'existe que des décisions d'incorporation au réseau.

De même, la notion d'alignement n'existe pas en matière de chemins ruraux puisque, s'agissant de chemins appartenant au domaine privé des communes, c'est par la procédure du bornage que doivent en être déterminées les limites. Toutefois, les autres définitions de la nomenclature administrative : ouverture, redressement, élargissement, reproduites ci-dessus sont applicables, mutatis mutandis, aux chemins ruraux.

280

Bien que faisant partie du domaine privé de la commune, les chemins ruraux ont le caractère de voie publique. Ils figurent au plan cadastral mais ne donnent pas lieu à constitution de parcelles. S'agissant de propriétés publiques et affectées à usage public et non productives de revenus, ils ne sont pas imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

290

Remarque : Mesures particulières relatives à certains déclassements, classements et transferts de propriété de dépendances domaniales et de voies privées ( articles L318-1 à L318-3 du code de l'urbanisme).

Ces dispositions ont prévu un certain nombre de mesures tendant à faciliter le transfert d'office, à titre gratuit, dans le domaine public des collectivités locales où ils sont situés :

- des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à usage public appartenant à l'État, à des collectivités locales ou à des établissements publics et créés à l'occasion d'opérations d'aménagement urbain ;

- des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitation. Pour ces dernières, l'acte portant transfert vaut classement de la voie dans le domaine public.

Cet acte est :

- un arrêté du préfet, si la commune a formulé une demande pour le transfert des voies privées dans son domaine public et si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition ;

- une délibération du conseil municipal.

II. Le domaine public ferroviaire

300

Pour la domanialité publique des chemins de fer cf. BOI IF-TFNB-10-30-II.

III. Le domaine public militaire

310

Les terrains appartenant au domaine militaire font partie soit du domaine public, soit du domaine privé de l'État.

320

Le domaine public militaire comprend, outre le domaine public de défense tel qu'il est défini par les textes en vigueur, les biens immobiliers appartenant à l'État, utilisés par le ministère de la Défense et faisant l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions du service public de défense.

Font partie du domaine public militaire :

- les fortifications, places de guerre et enceintes fortifiées et leurs dépendances, y compris les bâtiments édifiés à l'intérieur des forts tels que casernes, poudrières, postes et casemates ;

- les rues militaires, routes et chemins de fer stratégiques construits spécialement pour le service des places fortes et des installations de défense ;

- les bases aériennes et navales opérationnelles et leurs dépendances ;

- les ouvrages d'infrastructure pétrolière de défense (canalisations et leurs annexes, stations de pompage, relais, etc.) ;

- les installations militaires de détection aérienne (radars, radiogoniomètres, relais hertziens, stations d'émission et de réception qui y sont rattachées) ;

- les complexes sol-sol balistiques stratégiques (SSBS) ;

- les installations à terre des sous-marins nucléaires lance-engins (SNLE) ;

- des terrains militaires tels que camps, polygones, champs de tir ou de manœuvre ;

- des hôpitaux militaires, des poudreries, des casernes situées hors des fortifications, des écoles militaires ;

- des aérodromes.

En raison de l'adaptation permanente du dispositif et de l'infrastructure militaire nécessitée par l'évolution en matière de défense, cette liste n'est pas définitive.

330

Font partie du domaine privé militaire, les biens qui ne relèvent pas du domaine public définis au paragraphe précédent.

Les terrains militaires qui font partie du domaine privé de l'État forment parcelles. Ils ne sont pas imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (cf. IF-TFNB-10-40-10-80-II).

340

Remarque : Terrains militaires faisant l'objet d'une amodiation.

Dès lors qu'ils font l'objet d'une amodiation (autorisant, par exemple, la récolte des herbes ou le pacage des animaux) les terrains militaires doivent être considérés comme productifs de revenus et, par suite, être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, qu'il s'agisse de terrains faisant ou ne faisant pas partie d'un système de défense.

Il importe peu que la location ait un caractère précaire, que son prix soit modique ou que des sujétions particulières soient supportées par le locataire.

Le classement des parcelles concernées, en vue de leur évaluation, est assuré par nature de culture ou de propriété en fonction de la productivité normale des terrains.