Date de début de publication du BOI : 01/09/2017
Date de fin de publication du BOI : 01/03/2019
Identifiant juridique : BOI-IR-BASE-20-60

IR - Base d'imposition - Charges déductibles du revenu brut global - Déductibilité des autres charges

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Une charge est déductible du revenu brut global si elle satisfait aux conditions générales de déductibilité présentées au BOI-IR-BASE-20-10.

Outre la fraction déductible de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine et de placements, les pensions alimentaires, les charges foncières afférentes aux immeubles historiques et assimilés et les cotisations versées au titre de l'épargne retraite, d'autres charges peuvent être admises en déduction du revenu brut global.

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Ces autres charges font l'objet du présent chapitre qui comporte trois sections :

- les versements de cotisations sociales (section 1, BOI-IR-BASE-20-60-10), conformément aux 4°, 10° 11° et 13° du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI), dans le cas exceptionnel où ils n'ont pas été déduits pour la détermination d'un revenu particulier ;

- les charges de grosses réparations supportées par les nus-propriétaires d'immeubles reçus par donation ou succession (section 2, BOI-IR-BASE-20-60-20), conformément au 2° quater du II de l'article 156 du CGI ;

Toutefois, le 4° du I et le B du II de l'article 32 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 suppriment la possibilité de déduire du revenu global les dépenses de grosses réparations des nus-propriétaires, et ce, pour les dépenses supportées à compter du 1er janvier 2017, à l'exception de celles supportées en 2017 et pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2016.

- les déductions diverses (section 3, BOI-IR-BASE-20-60-30).

Remarque : Les déductions diverses regroupent :

- les avantages en nature consentis aux personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable (CGI, art. 156, II-2° ter) ;

- les rentes payées à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 (CGI, art. 156, II-2°) ;

- les versements effectués pour la constitution de la retraite mutualiste du combattant, dans la mesure où ils concernent la fraction bénéficiant de la majoration de l'État (CGI, art. 156, II-5°) ;

- les intérêts payés au titre de certains emprunts (CGI, art. 156, II-1°).

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