Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 09/05/2018
Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA-10-30

BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Option pour un régime réel d'imposition

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Le régime des micro-entreprises et le régime simplifié constituent le régime de droit commun des entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites mentionnées soit à l'article 50-0 du CGI soit aux articles 302 septies A et 302 septies A bis du CGI, sous réserve des exclusions prévues au 2 de l'article 50-0 du CGI et à l'article 302 septies A ter B du CGI.

Mais conformément aux dispositions du 4 de l'article 50-0 du CGI et à l'article 267 septies A de l'annexe II au CGI, ces régimes ne présentent pas un caractère obligatoire et les exploitants peuvent s'y soustraire en optant pour le régime réel normal d'imposition.

Toutefois, aucune option n'est ouverte aux exploitants placés de plein droit sous le régime du bénéfice normal d'imposition.

Le présent chapitre traite :

- des délais d'option (cf. I) ;

- des conditions de validité et des modalités de reconduction ou de renonciation au bénéfice de l'option (cf. II) ;

- des effets de l'option (cf. III).

I. Délais d'option

A. Option pour un régime réel d'imposition des contribuables relevant du régime des micro-entrepreneurs

10

Conformément au 4 de l'article 50-0 du CGI, les contribuables placés dans le champ d'application du régime des micro-entreprises peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier du régime réel.

20

Toutefois, les contribuables soumis de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle ils sont placés sous le régime des micro-entreprises, peuvent exercer une option pour un régime réel d'imposition l'année suivante, avant le 1er février. Cette option est valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée.

B. Option des entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié d'imposition pour le régime du bénéfice réel normal

30

En vertu des dispositions du III de l'article 267 quinquies  et de l'article 267 septies A de l'annexe II au CGI, l'option des entreprises placées de plein  droit sous le régime simplifié d'imposition pour le régime du bénéfice réel normal doit être notifiée à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les entreprises désirent l'application de ce régime d'imposition.

40

Par ailleurs, les entreprises qui sont normalement assujetties au régime du bénéfice réel normal et dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous des limites supérieures prévues pour l'application du régime simplifié d' imposition sont soumises à ce dernier régime dès le 1er janvier de l'année au cours de laquelle intervient cette réduction du chiffre d'affaires, sauf option de leur part pour le maintien du régime du bénéfice réel normal (cf, BOI-BIC-DECLA-10-10-10).

C. Option des entreprises nouvelles pour un régime réel d'imposition

50

Les entreprises nouvelles relevant, de plein droit, du régime des micro-entreprises peuvent exercer l'option pour un régime réel d'imposition:

- soit, conformément aux dispositions du 4 de l'article 50-0 du CGI, sur la déclaration d'existence visée au 1° de l'article 286 du CGI,

- soit, en application des dispositions de l'article 302 septies A ter du CGI, dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration concernant leur premier exercice ou leur première période d'activité visée à l'article 53 A du CGI et au 1 de l'article 223 du CGI.

60

Conformément à l'article 302 septies A ter du CGI, les entreprises nouvelles relevant, de plein droit, du régime simplifié d'imposition peuvent exercer l'option pour le régime réel normal d'imposition dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration concernant leur premier exercice ou leur première période d'activité visée à l'article 53 A du CGI et au 1 de l'article 223 du CGI.

II. Modalités de l'option

70

L'option tant pour le régime simplifié d'imposition que pour le régime réel normal n'est soumise à aucune forme particulière. Elle doit néanmoins faire l'objet d'une déclaration sur papier libre, datée et signée par l'exploitant. Elle doit être adressée au service gestionnaire du dossier professionnel.

III. Validité, reconduction, renonciation

A. Validité

80

L'option des entreprises relevant du régime des micro-entreprises pour un régime réel d'imposition est valable deux ans, tant qu'elles restent de manière continue dans le champ d'application du régime des micro-entreprises (CGI, art. 50-0-4).

90

L'option des entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié d'imposition pour le régime du bénéfice réel normal est valable pour l'année au cours de laquelle elle est exercée et l'année suivante. Elle est irrévocable pendant cette période (CGI, ann. II, art. 267 quinquies-III et CGI, ann. II, art. 267 septies A).

100

Pour les entreprises nouvelles, l'option s'applique aux exercices ou périodes d'imposition arrêtés jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du commencement d'exploitation.

B. Reconduction

110

L'option des entreprises relevant du régime des micro-entreprises est reconduite tacitement par période de deux ans (CGI, art. 50-0-4).

120

L'option des entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié d'imposition pour le régime du bénéfice réel normal est reconduite tacitement par période de deux ans. Elle est irrévocable pendant cette période (CGI, ann. II, art. 267 quinquies-III et CGI, ann. II, art. 267 septies A).

C. Renonciation

130

Les entreprises qui désirent renoncer à l'option doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement (CGI, art. 50-0-4, CGI, ann. II, art. 267 quinquies-III et CGI, ann. II, art. 267 septies A).

IV. Effets de l'option

140

Les contribuables qui exercent pour la première fois l'option pour un régime réel d'imposition peuvent constater en franchise d'impôt les plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé (CGI, art. 39 octodecies).

150

Par ailleurs, les contribuables qui exercent l'option soit pour le régime simplifié d'imposition soit pour le régime réel normal d'imposition sont soumis à l'ensemble des obligations déclaratives et comptables applicables au régime d'imposition pour lequel ils ont exercé l'option (cf. BOI-BIC-DECLA-30)