TCA - Contribution perçue au profit de l’institut national de prévention et d'éducation pour la santé
Le 25° du I de l'article 21 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a supprimé les dispositions relatives à la contribution versée par les annonceurs et les promoteurs qui dérogent à l'obligation de faire figurer une information à caractère sanitaire dans les messages publicitaires codifiées à l'article 1609 octovicies du code général des impôts.
Cette disposition s'applique aux impositions devenues exigibles à compter du 1er janvier 2020.
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Remarque : En application de l'article L. 2133-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, le taux de la contribution perçue au profit de l'agence nationale de santé publique (anciennement institut national de prévention et d'éducation pour la santé) est de 5 % du montant des sommes destinées à l'émission et à la diffusion de messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés. Ce taux s'applique aux dépenses réalisées du 28 janvier 2016 au 31 décembre 2019.