Date de début de publication du BOI : 19/05/2014
Date de fin de publication du BOI : 14/02/2023
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-210

IR - Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'une SOFIPÊCHE

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L'article 199 quatervicies du code général des impôts (CGI) instaure une réduction d'impôt en faveur des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ayant pour activité le financement de la pêche artisanale.

I. Champ d'application

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Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu pour les sommes effectivement versées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO du CGI.

Toutefois, les "non-résidents Schumacker" au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-279/93) peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier de la présente réduction d'impôt.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-DOMIC-40.

II. Modalités d'application

A. Base, taux et limite de la réduction d'impôt

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La réduction d'impôt est égale à 36 % des sommes effectivement versées à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.

Remarque : Le taux de la réduction d'impôt était fixé, pour les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2010, à 40 % des sommes versées. Le taux de la réduction d'impôt a été diminué de 10 % et arrondi à l'unité inférieure par l'article 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011.

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Les sommes versées sont retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 19 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 38 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

B. Non-cumul avec d'autres avantages fiscaux

40

La réduction d'impôt prévue au titre de la souscription en numéraire au capital des sociétés ayant pour activité le financement de la pêche artisanale ne peut se cumuler avec la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital des PME (CGI, art. 199 terdecies-0 A), ni avec la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de la souscription au capital des PME (CGI, art. 885-0 V bis).

C. Plafonnement

50

La réduction d'impôt est incluse dans le champ d'application du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu prévu à l'article 200-0 A du CGI.

III. Remise en cause de la réduction d'impôt

A. Principe

60

Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues.

B. Exceptions

70

Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :

- en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

- en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au III-A § 60. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur.