Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 19/04/2013
Identifiant juridique : BOI-TCA-TAB

TCA - Taxe d’abattage

Le présent titre a pour objet de décrire les règles applicables à la taxe d'abattage codifiées à l’article 1609 septvicies du code général des impôts (CGI).

I. Champ d’application

1

La taxe est due par les personnes qui exploitent un établissement d’abattage.

A. Opérations imposables

10

La taxe est due à raison des opérations d’abattage réalisées par les abattoirs que ceux-ci soient ou non propriétaires des animaux abattus. Sont donc également visées les opérations d’abattage à façon réalisées par l’abatteur pour le compte d’un propriétaire tiers.

B. Personnes imposables

20

La taxe est due par toute personne, privée ou publique, qui exploite un établissement d’abattage d’animaux des espèces suivantes :

- bovine, ovine, caprine, porcine ;

- chevaline, asine et leurs croisements ;

- volailles, ratites, lapins et gibiers d’élevage ;

et qui a reçu l’agrément sanitaire prévu à l’article L233-2 du code rural et de la pêche maritime.

II. Base d’imposition

30

Elle correspond au poids de la viande avec os des animaux abattus, tel qu’il est défini à CGI, ann. III, art. 111 quater LA, c'est-à-dire le poids net de la viande fraîche, constaté lors de la pesée, et diminué des abattements prévus par ce même article.

III. Fait générateur et exigibilité

40

Le fait générateur est constitué par la réalisation de l’opération d’abattage.

La taxe est exigible à la date du fait générateur, indépendamment de la date de l’encaissement du prix de la prestation d’abattage ou de la vente de la viande par l’abatteur. Elle est acquittée au moment du dépôt de la déclaration relative à la période au cours de laquelle l’opération d’abattage a été réalisée.

IV. Tarif

50

La loi prévoit que les tarifs, par tonne de viande et par espèce animale, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget.

Les tarifs applicables selon que les abattoirs sont situés outre-mer ou en métropole sont présentés à CGI, ann. IV, art. 159 A.

V. Obligations des redevables

60

La taxe est déclarée selon les modalités prévues en matière de TVA par l’article 287 du CGI. Elle est acquittée auprès du service des impôts des entreprises compétent.

Ces modalités déclaratives valent également pour les redevables de la taxe qui ne seraient pas redevables de la TVA. Ainsi, les abattoirs publics qui n’ont pas formulé l’option prévue à l’article 260 A du CGI doivent s’acquitter de la taxe d’abattage suivant les modalités décrites au V- A-2.

A. Obligations déclaratives

1. Situation des abattoirs redevables de la TVA

a. Redevables imposés selon le régime réel normal (RN), soit de plein droit, soit sur option

70

La taxe est calculée, selon les modalités prévues au II et au IV supra, sur les opérations d’abattage réalisées au cours du dernier mois échu. Le montant dû est porté ligne 67 de l’imprimé n° 3310 A (CERFA 10960), annexé à la déclaration de TVA n° 3310-CA3 (CERFA 10963) déposée au titre du mois au cours duquel les opérations d’abattage ont été réalisées. Ce montant ajouté, le cas échéant, à celui qui est dû au titre des autres taxes mentionnées sur l’imprimé n° 3310 A (CERFA 10960) éventuellement dues, est porté sur la ligne 29 de la déclaration de TVA n° 3310-CA3 (CERFA 10963).

Remarque : Aucune compensation n’est possible entre une somme due au titre d’une taxe assimilée à la TVA et un crédit éventuel de TVA.

Pour ceux des redevables soumis au régime normal qui sont autorisés à déposer une déclaration trimestrielle, la taxe est calculée sur les opérations d’abattage réalisées au cours du dernier trimestre échu. Le montant de taxe calculé selon les modalités prévues au II et au IV supra est porté ligne 67 de l’imprimé n° 3310 A (CERFA 10960) annexé à la déclaration trimestrielle déposée au cours du mois suivant la fin de chaque trimestre civil. Ce montant, augmenté de celui des autres taxes mentionnées sur l’imprimé n° 3310 A (CERFA 10960) dont l’entreprise est éventuellement redevable est porté ligne 29 de la déclaration n° 3310-CA3 (CERFA 10963).

80

Les redevables qui ne sont pas déjà destinataires de l’imprimé n° 3310 A (CERFA 10960), c’est à dire ceux qui ne sont pas redevables d’une autre taxe assimilée à la TVA, sont invités à se procurer ce formulaire à partir du site impôts.gouv.fr ou auprès du service des impôts dont ils relèvent. Ce document leur sera par la suite adressé directement avec la déclaration de TVA n° 3310-CA3 (CERFA 10963).

b. Redevables imposés selon le régime simplifié d’imposition (RSI), soit de plein droit, soit sur option

90

Pour les redevables soumis au RSI de plein droit ou sur option (article 293 F du CGI), le montant de taxe dû est calculé sur les opérations d’abattage réalisées au cours de la période au titre de laquelle la déclaration annuelle récapitulative prévue à l’article 287-3 du CGI est déposée.

Les personnes soumises au régime simplifié d’imposition de la TVA doivent liquider et acquitter la taxe dans les mêmes conditions et selon la même périodicité que la TVA, sur la base des paiements effectués l’année ou l’exercice précédent. La régularisation des versements intervient lors du dépôt de la déclaration annuelle de TVA n° 3517-S (CA12 ou CA12E) (CERFA 11417).

Lorsque l’exercice comptable du redevable coïncide avec l’année civile, le montant de taxe dû est calculé sur les opérations d’abattage réalisées au cours de l’année civile écoulée, selon les modalités prévues au II et au IV supra.

Lorsque l’exercice comptable est clos en cours d’année et qu’une option pour le dépôt d’une déclaration n° 3517-S (CA12E) (CERFA 11417) a été formulée dans les conditions de CGI, ann. II, art. 242 septies A, le montant de taxe dû est calculé sur les opérations d’abattage réalisées au cours de la période couverte par l’exercice comptable, selon les modalités prévues au II et au IV supra.

Le montant correspondant est reporté sur la ligne 38 de la déclaration récapitulative déposée au titre de l’année civile (imprimé n° 3517-S [CA12] [CERFA 11417]) ou de l’exercice (imprimé n° 3517-S [CA12E] [CERFA 11417]).

Le montant porté sur la déclaration récapitulative sert de base à la détermination des acomptes à verser au cours de l’année ou de l’exercice suivant.

Ces acomptes sont versés en avril, juillet, octobre et décembre et ils sont mentionnés sur les avis d’acomptes n° 3514 (CERFA 11744) utilisés pour le paiement des acomptes de TVA. Ils sont égaux au quart de la taxe due l’année précédente, à l’exception de l’acompte de décembre qui est égal au cinquième de ce montant. Le complément de taxe éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration récapitulative annuelle sur laquelle est liquidée la taxe due au titre de l’année ou de l’exercice écoulé.

2. Situation des abattoirs n’ayant pas opté pour le paiement de la TVA

100

Cette catégorie de redevables qui n’acquitte pas de TVA soit parce qu’ils n’ont pas exercé l’option prévue à l’article 260 A du CGI, soit parce qu’ils bénéficient de la franchise en base prévue à l’article 293 B du CGI , est néanmoins redevable de la taxe d’abattage.

Le montant de la taxe dû au titre de chaque période d’imposition déterminée selon les modalités du I-A, est déclaré au moyen de l’imprimé n° 3310 A (CERFA 10960) déposé mensuellement, trimestriellement ou annuellement selon le cas, au service des impôts des entreprises dont dépend le lieu d’imposition. Il est acquitté selon les modalités décrites au I-A.

Les redevables peuvent se procurer l'imprimé n° 3310 A (CERFA 10960) auprès du service des impôts des entreprises ou le télécharger à partir du site impôts.gouv.fr.

3. Cas particuliers

a. Entreprises nouvelles

110

Pour ceux des redevables de la TVA qui relèvent du régime simplifié d’imposition (RSI), le montant de taxe dû au titre des opérations d’abattage réalisées au cours de la fraction d’année civile ou d’exercice écoulée depuis la date de création, est reporté selon les cas sur la déclaration récapitulative n° 3517-S (CA12 ou CA12E) (CERFA 11417), ligne 38, afférente à la période au cours de laquelle la création est intervenue.

120

L’année de leur création, les abattoirs publics qui n’ont pas formulé l’option de l’article 260 A du CGI déclarent le montant de taxe dû au titre des opérations d‘abattage réalisées jusqu’au 31 décembre de l’année de création sur l’imprimé n° 3310 A (CERFA 10960) déposé avant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant celle de la création.

b. Cession ou cessation d’activité

130

En cas de cession ou de cessation d’activité, les redevables reportent le montant de taxe dû sur la déclaration prévue en pareil cas par l’article 287-4 du CGI, soit pour les redevables soumis à une obligation déclarative mensuelle ou trimestrielle sur la déclaration déposée dans les 30 jours de l’événement.

140

Pour les redevables soumis aux modalités déclaratives du régime simplifié d’imposition, ce délai est porté à 60 jours.

B. Autres obligations

150

Les redevables de la taxe d’abattage sont également tenus de respecter les obligations énoncées à CGI, ann. II, art. 321 A.

Les redevables doivent tenir un registre faisant apparaître, jour par jour, les éléments nécessaires à la constatation, la liquidation et au contrôle de la taxe. Ce registre mentionne la date de collecte, le poids déterminé selon les modalités prévues au II.

Les redevables doivent également envoyer chaque mois aux services du ministère chargé de l’agriculture ou à l'établissement mentionné à l'article L621-1 du code rural et de la pêche maritime un relevé des éléments déclarés au moyen d’un imprimé présenté en annexes de l'arrêté du 24 novembre 2008 relatif aux modalités de transmission des relevés d'activité d'abattage.

VI. Recouvrement, contrôle et contentieux

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée (cf. BOI-TVA-PROCD).

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe (cf. BOI-TVA-PROCD).