TCA - Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public
La présente division décrit les règles applicables à la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public codifiées à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts (CGI), recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
I. Champ d’application
A. Opérations imposables
1. Ventes ou locations de vidéogrammes à des personnes non-assujetties à la TVA
1
Sont situées dans le champ d’application de la taxe les ventes de vidéogrammes et les locations de vidéogrammes réalisées au profit de personnes non-assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée n’ayant pas elles-mêmes pour activité la vente ou la location de ces biens.
Sont ainsi visés, tous les vidéogrammes faisant l’objet d’une commercialisation sous forme de support matériel destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé du public et notamment sous forme de vidéocassettes, vidéodisques ou DVD, qu’il s’agisse d'œuvres cinématographiques ou du secteur « non film » : produits musicaux, programmes sportifs, vie pratique, produits pour enfants, spectacles, produits érotiques, etc.
2. Opérations dites de « vidéo à la demande »
10
Sont également situées dans le champ d’application de la taxe, les opérations qui permettent, moyennant paiement, de visionner sur demande individuelle des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles au moyen d’un procédé de communication électronique.
Ces opérations correspondent aux services dits de « vidéo à la demande » qui consistent en la fourniture de vidéo par le biais notamment des réseaux téléphoniques (ADSL) ou câblés. Le programme fourni via ces réseaux peut être visionné selon les cas au moyen d’un ordinateur connecté à l’internet ou d’un téléviseur relié à un réseau téléphonique ou câblé.
20
Par œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, il convient d’entendre les œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non.
Entrent ainsi dans le champ d’application de la taxe, les œuvres cinématographiques et les œuvres relevant du secteur dit « hors films » c’est- à-dire notamment, les programmes de fiction, d’animation, les programmes culturels et musicaux, les programmes d’information, d’actualités ou d’histoire, les programmes relatifs aux voyages et à la vie pratique, les programmes sportifs, les programmes pour les enfants, les programmes érotiques, etc.
B. Personnes imposables
1. Personnes réalisant des opérations de ventes ou de locations de vidéogrammes
30
Sont redevables de la taxe les personnes qui réalisent les opérations citées au I-A § 1.
Remarque : situation des kiosquiers qui vendent des vidéogrammes. Conformément aux règles prévues pour la TVA, les kiosquiers sont dispensés du paiement de la taxe sur les ventes de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public réalisées à l’occasion de la vente de publications périodiques. C’est l’éditeur des vidéogrammes ainsi diffusés qui l’acquitte au nom et pour le compte du kiosquier. En revanche, les kiosquiers qui pratiquent la vente isolée de vidéogrammes sont redevables de la taxe dans les conditions de droit commun.
2. Fournisseurs de « vidéo à la demande »
40
Le redevable de la taxe est celui qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable et qui encaisse, pour son propre compte, la rémunération perçue en contrepartie de la mise à disposition de l’utilisateur final d’un programme visé au I-A-2 § 10 :
- il peut s’agir de « l’agrégateur » de programmes c’est-à-dire de la personne qui détient les droits d’exploitation pour la vidéo à la demande des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles et qui délivre la licence d’utilisation du programme. Il peut mettre à la disposition du public ses programmes avec ses propres moyens techniques ou bien peut recourir à un prestataire transparent qui encaisse le prix en son nom et pour son compte. Interviennent notamment en tant que prestataires transparents les fournisseurs d’accès internet qui peuvent rediriger leurs abonnés, à partir de leurs portails, vers un site exploité par un agrégateur de programmes. Dans cette dernière hypothèse, même si le fournisseur d’accès internet peut faire apparaître sur la facture de ses abonnés le montant dû au titre des opérations de vidéo à la demande, le prix correspondant est encaissé au nom et pour le compte de l’agrégateur qui supporte in fine le risque d’impayés ;
- il peut également s’agir du prestataire technique (opérateur de réseau téléphonique, fournisseur d’accès internet, etc.) lorsque celui-ci encaisse, pour son propre compte la rémunération acquittée par l’utilisateur final.
II. Base d’imposition
A. Ventes ou locations de vidéogrammes
50
La taxe est assise sur le montant hors TVA du prix payé par le client en contrepartie de la vente ou de la location de vidéogrammes.
Il est en outre précisé qu’elle est comprise dans la base d’imposition à la TVA des redevables de la taxe vidéo.
Pour ce qui concerne la location de vidéogrammes, il convient de distinguer les situations suivantes en fonction des différentes formules existantes sur le marché.
1. Carte prépayée donnant droit à un certain nombre de locations (encore appelée carte d’abonnement forfaitaire)
60
La taxe est assise sur le prix payé en contrepartie de la délivrance de la carte, quel que soit le nombre de locations effectives de vidéogrammes. La délivrance de la carte s’analyse en effet dans ce cas comme la contrepartie d’une opération de location.
2. Carte délivrée moyennant un paiement, chaque location faisant l’objet d’un prix symbolique
70
La taxe est assise sur le prix payé en contrepartie de la délivrance de la carte et sur la somme versée à chacune des locations.
3. Carte délivrée moyennant un prix symbolique, chaque location faisant l’objet d’un prix effectif
80
La taxe est assise sur le prix payé à l’occasion de chacune des locations effectuées.
4. Carte délivrée gratuitement ou pour un prix symbolique, la carte étant chargée d’un montant minimum puis débitée à chaque location
90
La taxe est assise sur la somme payée lors du chargement de la carte, qui correspond en réalité au paiement de la contrepartie de la location des vidéogrammes.
B. Opérations dites de « vidéo à la demande »
100
La taxe est assise sur le montant hors TVA du prix payé par le client en contrepartie de la mise à disposition de l’ œuvre cinématographique ou audiovisuelle. Il est rappelé qu’elle est comprise dans la base d’imposition à la TVA des redevables de la taxe vidéo.
110
Le montant des abonnements spécifiques à la vidéo à la demande est compris dans la base d’imposition à la taxe vidéo. Il est admis que le montant de l’abonnement payé par le client aux opérateurs (opérateurs télécommunication, fournisseur d’accès) et qui permet d’avoir accès à différents services tels que des services de télévision, des services internet en plus des services de vidéo à la demande, n’est pas soumis à la taxe dans la mesure où chaque téléchargement fera l’objet d’une facturation individualisée.
A l’inverse, tel ne serait pas le cas pour un abonnement couvrant, en totalité ou en partie, le coût des téléchargements futurs.
Lorsqu’une offre souscrite pour un prix forfaitaire global donne accès non seulement au service de vidéo à la demande, mais également à d’autres catégories de services, et que chaque opération de vente ou location dématérialisée ne fait pas l’objet d’une facturation individualisée, la taxe est, dans ce cas, assise sur la seule part de cette offre correspondant à la vidéo à la demande. Le redevable peut déterminer la quote-part du prix de l’abonnement devant être soumise à la taxe selon toute méthode de mesure autorisant une ventilation traduisant la réalité économique.
Cette précision est valable pour les forfaits incluant des services de vidéo à la demande, y compris lorsqu’ils offrent l’accès à des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels qui ne sont pas à caractère pornographique ou d’incitation à la violence.
III. Exigibilité
A. Ventes ou locations de vidéogrammes
120
Conformément aux règles applicables en matière de TVA, la taxe est exigible lors de l’encaissement des acomptes ou du prix payé par le client en contrepartie de la location ou lors du transfert de propriété pour les ventes de vidéogrammes (c’est-à-dire en pratique lors de la délivrance du vidéogramme au client).
130
Pour ce qui concerne la location de vidéogrammes, il convient de distinguer les situations suivantes :
1. Carte prépayée donnant droit à un certain nombre de locations (encore appelée carte d’abonnement forfaitaire)
140
La taxe est exigible lors du paiement du prix perçu en contrepartie de la délivrance de la carte.
2. Carte délivrée moyennant un paiement, chaque location faisant l’objet d’un prix symbolique
150
La taxe est exigible lors du paiement du prix perçu en contrepartie de la délivrance de la carte. Le paiement même symbolique exigé en contrepartie de chacune des locations déclenche en outre aussi l’exigibilité de la taxe due à ce titre.
3. Carte délivrée moyennant un prix symbolique, chaque location faisant l’objet d’un prix effectif
160
La taxe est exigible au fur et à mesure des paiements effectués pour chaque location ou des chargements.
4. Carte délivrée gratuitement ou pour un prix symbolique, la carte étant chargée d’un montant minimum puis débitée à chaque location
170
La taxe est exigible au fur et à mesure des paiements effectués pour chaque location ou des chargements.
B. Opérations dites de « vidéo à la demande »
180
Quelles que soient les modalités de paiement, et conformément aux règles applicables en matière de TVA s’agissant de la fourniture de services, la taxe est exigible lors de l’encaissement du prix payé par le client en contrepartie de la mise à disposition du programme, ou au moment des débits dans les conditions du a) du 2 de l’article 269 du CGI.
Le paiement d’un service de vidéo à la demande peut s’effectuer à l’acte, c’est-à-dire à chaque opération de mise à disposition d’un programme imposable, ou par l’achat préalable de jetons ou tickets donnant accès à certains nombre de programmes.
Les services de vidéo à la demande peuvent faire l’objet d’une facturation individualisée, soit à chaque opération, soit au moment de l’achat de jetons ou tickets.
Ils peuvent également être inclus dans une facturation globale lorsque le service de vidéo à la demande est proposé avec d’autres services (accès internet, abonnement à un réseau téléphonique ou câblé, etc.)
En cas de paiement par chèque ou par virement bancaire, l’exigibilité de la taxe intervient à la date de l’encaissement du chèque ou du virement.
IV. Taux
A. Taux normal
190
Le taux de la taxe est fixé à 2 %.
B. Taux majoré
1. Définition des œuvres et documents imposables au taux majoré
200
L’application du taux majoré de la taxe pour les ventes et locations de vidéogramme concerne les œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence mentionnés à l’article 331 M bis de l’annexe III au CGI.
Sont ainsi visés :
- les œuvres et documents cinématographiques qui figurent sur la liste prévue au quatrième alinéa de l’article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée ;
- les œuvres et documents audiovisuels dont la diffusion à un public mineur constitue une infraction au sens de l’article 227-24 du code pénal.
a. Œuvres et documents cinématographiques qui figurent sur la liste établie par le Ministère de la culture
210
Sont visés les œuvres et documents qui sont classés, par arrêté du ministre de la culture après avis de la Commission de classification des œuvres cinématographiques, dans la catégorie des films X pour leur caractère pornographique ou d’incitation à la violence.
b. Œuvres et documents audiovisuels dont la diffusion à un public mineur constitue une infraction au code pénal
220
Sont visés les œuvres et documents qui peuvent présenter un risque pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique ou violent ou de leur nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine.
Sont ainsi concernés les œuvres ou documents à caractère pornographique qui ne sont pas destinés initialement à l’exploitation cinématographique. Lorsque ces œuvres ou documents sont reproduits sur un support physique, chaque unité de leur conditionnement comporte de façon visible, lisible et inaltérable la mention « mise à disposition des mineurs interdite (code pénal, art. 227-24) » (article 32 alinéa 1er de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs).
Remarque : l’article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 précitée prévoit que la mention « mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) » emporte interdiction de louer ou vendre le produit en cause aux mineurs. La mise en œuvre de cette obligation incombe à l’éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France de l'œuvre.
Sont aussi concernés les œuvres et documents dont la diffusion à un public mineur constitue une infraction au sens de l’article 227-24 du code pénal, en raison de leur caractère violent ou de leur nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine. Lorsque ces œuvres ou documents sont reproduits sur un support physique, chaque unité de leur conditionnement fait l’objet d’une signalétique spécifique en vue d’en limiter la mise à disposition aux mineurs au regard des risques précités. La mise en œuvre de cette signalétique incombe également à l’éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France de l'œuvre ou du document (article 32 alinéa 2 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 précitée).
Sont également visés les œuvres ou documents interdits aux mineurs par le ministère de l’Intérieur en raison de leur caractère pornographique ou violent ou de leur nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine (article 33 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 précitée).
2. Taux majoré applicable aux opérations portant sur les œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence
230
Les ventes et les locations de vidéogrammes relatifs à des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence sont soumises à la taxe au taux majoré fixé par l'article 1609 sexdecies B du CGI.
Sont également soumises au taux de 10 % les opérations qui permettent, moyennant paiement, de visionner sur demande individuelle des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence au moyen d’un procédé de communication électronique.
V. Obligations des redevables
240
La taxe est constatée et liquidée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée.
A. Obligations déclaratives
250
Les personnes soumises au régime du réel normal de la TVA (ou du mini réel) doivent déclarer la taxe, accompagnée du paiement, sur l’imprimé n° 3310 A (CERFA n° 10 960), annexe à la déclaration de TVA n° 3310-CA3 (CERFA n° 10 963) déposée au titre de la période considérée (mois ou trimestre). Ces formulaires sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".
Lorsque l'entreprise a opté pour le régime de consolidation au sein d'un groupe du paiement de la TVA et des taxes assimilées, la taxe est acquittée par le redevable du groupe (BOI-TVA-DECLA-20-20-50).
260
La taxe due par les redevables soumis au régime simplifié d’imposition est déclarée et liquidée sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 3 de l'article 287 du CGI déposée au titre de la période considérée.
Ainsi, les redevables liquident la taxe aux taux de 2 % et 10 % sur la déclaration annuelle de TVA n° 3517-S CA 12 (CERFA n° 11 417), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", déposée le 2ème jour ouvré après le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la TVA est due.
Les redevables réalisant un exercice comptable ne correspondant pas à l’année civile procèdent à la liquidation de la taxe sur leur déclaration annuelle de TVA n° 3517-S CA 12 E déposée dans les trois mois de la clôture de l’exercice.
B. Obligations comptables
270
Conformément aux dispositions de l’article 331 M ter de l’annexe III au CGI, les redevables qui sont soumis à la taxe au taux majoré doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité le chiffre d’affaires qu’ils réalisent au titre de ces opérations.
VI. Recouvrement, contrôle et contentieux
280
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée (BOI-TVA-PROCD).