Date de début de publication du BOI : 28/06/2023
Identifiant juridique : BOI-BIC-PDSTK-10-30-10-40

BIC - Produits et stocks - Aides publiques à la recherche

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Le I bis de l'article 236 du code général des impôts (CGI) autorise les entreprises à étaler l'imposition des subventions accordées sur fonds publics pour couvrir les dépenses de fonctionnement exposées dans des opérations de recherche-développement et qui sont inscrites à l'actif du bilan en application du I du même article. L'imposition de ces subventions s'effectue au rythme de la déduction des amortissements des dépenses concernées.

I. Conditions d'application du régime de l'étalement

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En application du 1 de l'article 38 du CGI, les subventions sont, en principe, rattachées aux résultats imposables de l'exercice au cours duquel elles sont acquises ; il en est notamment ainsi des subventions allouées en vue d'opération de recherche-développement.

Le I bis de l'article 236 du CGI prévoit une exception à ce principe pour les subventions allouées aux entreprises par l'Union européenne ou par les organismes créés par ses institutions, l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics spécialisés dans l'aide à la recherche scientifique ou technique et qui sont affectées au financement de dépenses de recherche immobilisées dans les conditions prévues au I du même article.

Ces subventions sont rattachées aux résultats imposables à concurrence des amortissements du montant de ces dépenses pratiqués à la clôture de chaque exercice.

Pour bénéficier du régime d'étalement ainsi institué, les subventions doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes.

A. La subvention est accordée sur fonds publics

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Les subventions concernées sont celles qui sont attribuées par :

  • l'Union européenne ;
  • les organismes créés par les institutions de l'Union européenne au sens de l'article 13 du traité sur l'Union européenne ;
  • l'État ;
  • les collectivités territoriales ;
  • les établissements publics spécialisés dans l'aide à la recherche scientifique ou technique.

Ces établissements publics peuvent avoir un caractère administratif ou industriel et commercial. La mission qui leur est assignée statutairement doit comporter expressément la faculté d'apporter un concours financier aux entreprises pour la réalisation d'opérations de recherche-développement.

À titre d'exemple, sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application du dispositif les subventions destinées au financement d'opérations de recherche-développement versées par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME).

B. La subvention est affectée au financement des dépenses de recherche

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Sont concernées les subventions qui :

  • sont attribuées en vue de la réalisation de programmes de recherche nettement individualisés ;
  • et financent des dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre d'opérations de recherche scientifique ou technique et qui sont immobilisées dans les conditions prévues au I de l'article 236 du CGI.

La définition des opérations de recherche scientifique ou technique, ainsi que les modalités d'immobilisation des dépenses concernées, sont exposées au BOI-BIC-CHG.

II. Modalités de l'étalement

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En application du I bis de l'article 236 du CGI, les subventions concernées sont rattachées aux résultats imposables pour un montant égal en principe à l'amortissement, comptabilisé à la clôture de chaque exercice, du montant des dépenses de recherche que l'entreprise a choisi d'immobiliser en application du I du même article.

Dans les cas où une subvention ne finance qu'une fraction des dépenses de recherche en cause, le rattachement de la subvention est, dans les mêmes conditions que l'amortissement de ces dépenses, échelonné sur la durée d'amortissement des dépenses immobilisées que la subvention a, partiellement, couvertes.

Cette solution implique qu'un taux identique soit utilisé à la fois pour le calcul des annuités d'amortissement et la détermination de la part de la subvention à inclure chaque année dans les résultats.

À cet égard, il est rappelé que les dépenses de recherche ainsi immobilisées sont amorties selon un plan et dans un délai maximal de cinq ans.