Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-PDSTK-10-20-80-20

BIC - Produits et stocks - Titres à revenu fixe détenus par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement

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L'article 38 bis B du code général des impôts (CGI) prévoit que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur valeur de remboursement doivent rattacher cette différence à leur résultat imposable de manière échelonnée sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement.

I. Titres concernés

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Sont concernés par le dispositif tous les titres à revenu fixe souscrits ou acquis pour un prix différent de leur prix de remboursement par un établissement financier lorsque ces titres sont inscrits dans les comptes de titres d'investissement ou de titres de placement.

Sont considérés comme titres pour l'application du présent dispositif :

- les valeurs mobilières émises en France ou à l'étranger ;

- les bons du Trésor et autres titres de créances négociables émis en France ainsi que les instruments de même nature émis à l'étranger ;

- les instruments du marché interbancaire, notamment les billets à ordre négociables et les certificats interbancaires, ainsi que les instruments de même nature émis à l'étranger ;

- d'une manière générale, toutes les créances représentées par un titre négociable sur un marché.

Le dispositif comptable et fiscal ne concerne que les titres à revenu fixe qui s'entendent :

- des titres à taux d'intérêt fixe ;

- des titres à taux d'intérêt variable lorsque la variation stipulée lors de l'émission dépend d'un paramètre déterminé par référence aux taux pratiqués, à certaines dates ou durant certaines périodes, sur un marché tel que le marché interbancaire, le marché obligatoire ou l'euro marché ;

- des titres participatifs.

Sont également considérés comme des titres à revenu fixe les obligations assimilables du Trésor indexés et les autres titres à revenu fixe dont le remboursement est déterminable.

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Remarque : Classement des titres

Sur le plan fiscal, le régime de l'article 38 bis B du CGI ne s'applique que si les titres à revenu fixe sont effectivement inscrits en comptabilité dans les comptes de titres d'investissement ou de titres de placement.

Sur le plan comptable :

- la catégorie des titres d'investissement comprend uniquement des titres à revenu fixe assortis d'une échéance fixée qui ont été acquis, ou reclassés de la catégorie des titres de transaction ou des titres de placement, avec l'intention manifeste de les détenir jusqu'à l'échéance ;

- la catégorie des titres de placement constitue la catégorie par défaut ; elle regroupe les titres qui ne relèvent pas d'une autre catégorie de titres.

II. Modalités d'imposition

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Lorsqu’un titre de placement à revenu fixe est acquis sur le marché secondaire, son prix tient compte des intérêts courus mais non échus à la date de son acquisition.

L’acquéreur de ce titre prend en compte, dans son résultat imposable, les intérêts courus depuis cette date jusqu’à la clôture de l’exercice ou jusqu’à la cession du titre si elle est antérieure, conformément aux dispositions de l'article 38-2 bis du CGI.

Les intérêts courus à l’achat ne sont donc pas imposés au niveau de l’acquéreur ; corrélativement celui-ci ne peut les soustraire de son résultat imposable lors du détachement du coupon d’intérêt.

La même règle s’applique sur le plan comptable.

A. Caractère obligatoire du dispositif

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L'application du régime d'imposition prévu à l'article 38 bis B du CGI est obligatoire pour les titres à revenu fixe inscrits dans un compte de titres de placement ou de titres d'investissement.

B. Montant à rattacher aux résultats imposables

50

Selon les dispositions de l’article 38 bis B du CGI, le profit ou la perte à rattacher de manière échelonnée aux résultats imposables est égal à la différence entre le prix d’acquisition des titres en cause qui comprend le coupon couru à l’achat, et leur prix de remboursement.

Cette différence doit être augmentée ou diminuée, selon le cas, du montant des intérêts courus à l’achat.

Autrement dit, la différence représentative du profit ou de la perte à prendre en compte dans les résultats imposables doit être déterminée à partir du prix d’acquisition coupon couru à l’achat exclu.

Par conséquent, la mesure ne concerne, en pratique, que les titres de créances négociables (TCN) et les instruments du marché interbancaire (billets à ordre négociables, certificats interbancaires...).

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Exemple : Un titre de créance négociable a été acquis sur le marché secondaire pour le prix de 10 €.

Le prix de remboursement de ce titre est de 15 €.

Le prix d’acquisition comprend des intérêts courus à l’achat pour un montant de 1 €.

Le profit (ou décote) à rattacher aux résultats imposables est égal à la différence entre le prix de remboursement (15 €) et le prix d’acquisition (10 €), augmentée du coupon couru à l’achat (1 €).

Soit un profit à répartir de : 6 € = [(15 € - 10 €) + 1 €]

Exemple 2 : Mêmes données que dans l’exemple précédent mais le titre est acquis pour 20 €.

La perte (ou prime) à répartir est égale à la différence entre le prix de remboursement (15 €) et le prix d’acquisition (20 €), diminuée du coupon couru à l’achat (1 €).

Soit une perte à répartir : - 4 € = [15 € - (20 € - 1 €)].

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Remarque : Reclassement des titres

Lorsque les titres de placement sont reclassés en titres d'investissement, la différence est égale à l'écart constaté entre le prix d'acquisition des titres de placement et leur valeur de remboursement sous réserve des corrections particulières à apporter aux titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application de la méthode, ou aux titres de placement qui sont provisionnés. Dès lors, leur reclassement en titres d'investissement se traduit par la continuation de l'étalement antérieur sous réserve de la réintégration des provisions éventuelles constituées sur les titres de placement.

C. Modalités de rattachement de la différence

80

Lorsque les titres à revenu fixe sont acquis ou souscrits par l'établissement financier à un prix différent de leur valeur de remboursement, cette différence est rattachée de manière actuarielle aux résultats imposables au taux de droit commun sur la durée de vie résiduelle du titre.

L'étalement selon le mode actuariel est obligatoire, quelle que soit la nature du titre à revenu fixe.

Si le prix d'acquisition est supérieur à la valeur de remboursement, la différence doit être amortie (charge) sur la durée de vie résiduelle du titre.

Si le prix d'acquisition est inférieur à la valeur de remboursement, la différence doit être portée en produits sur la durée de vie résiduelle du titre.

Ce rattachement (produit ou charge) est effectué dans les résultats imposables au taux et dans les conditions de droit commun.

90

L'article 38 bis B-I du CGI prévoit que le rattachement actuariel est opéré sans qu’il soit tenu compte des intérêts courus à l’achat. Dès lors, l’établissement doit rattacher au résultat de chacun de ses exercices une somme égale à la différence entre :

- les intérêts courus de l’exercice ou depuis l’acquisition calculés au taux du marché des titres concernés lors de leur acquisition appliqué au prix d’achat de ces titres. Ce prix qui s’entend hors intérêts courus à l’achat après le paiement du coupon d’intérêt, doit être augmenté ou diminué des profits ou pertes constatés au titre des exercices antérieurs(avant le paiement du coupon, le prix s'entend intérêts courus à l'achat compris ; ce prix est utilisé pour le calcul afférent à l'exercice d'acquisition du titre lorsque le coupon est annuel) ;

- et les intérêts courus de l’exercice ou depuis l’acquisition calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement.

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Exemple :

Soit un titre de créance négociable émis le 01.01.N pour un montant nominal de 1 000 € au taux de 10 %  remboursable le 31.12.N + 1 (le coupon d’intérêt est payable le 31.12 de chaque année).

Le 30.06.N, le titre est acquis sur le marché secondaire au taux de 8 %  pour le prix de 1 075 €. La prime de 25 € qui correspond à la différence de 75 € (1 075 € – 1 000 €) diminuée du coupon couru à l’achat de 50 € (1 000 € × 10 % × 180/360) doit être rattachée aux résultats dans les conditions suivantes :

- au 31.12.N.

  • intérêts courus au taux nominal :

1 000 € x 10 % = 50 € (a) ;

  • intérêts courus au taux de marché calculés sur le prix d’acquisition du titre :

1 075 € x [(1 + 8 %)1/2 - 1] = 43 € (b) ;

  • charge à déduire des résultats de N : (b) - (a) = 7 € ;

- au 31.12.N + 1.

  • intérêts courus au taux nominal : 1 000 € x 10 % = 100 € (b) ;

  • intérêts courus au taux de marché calculés sur le prix d’acquisition diminué de la somme passée en charge en 1994 et du coupon couru à l’achat encaissé le 31.12.N :

(1 075 € - 50 € - 7 €) x [(1 + 8 %) 1/2 - 1] = 82 € (a) ;

  • charge à déduire des résultats de N-1 (b – a) : 18 € ;

Au 31.12.N+1, le titre figure à l’actif pour sa valeur de remboursement : 1 000 €, soit son prix d’achat de 1 075 € diminué du coupon couru à l’achat et des sommes passées en charge en N et N +1 (50 € + 7 €+ 18 € = 75 €).

III. Incidence sur l'évaluation des titres

A. Prix de revient des titres

110

A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres soumis à la règle d'imposition prévue à l'article 38 bis B du CGI doit être augmenté ou diminué selon le cas de la fraction de la différence qui est comprise dans les résultats imposables. Le résultat de la cession des titres est déterminé à partir de ce prix de revient ainsi corrigé.

B. Dépréciation des titres

120

- Les titres d'investissement ne peuvent pas faire l'objet de provision pour dépréciation (CGI, art. 38 bis B-III). Il en est de même sur le plan comptable. Toutefois, une provision pour risque de non-paiement peut être admise en déduction si la défaillance de l'émetteur des titres est probable.

- Les titres de placement peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation qui doit être déterminée à partir du prix de revient des titres corrigé de la fraction de la différence rattachée aux résultats imposables.

130

Remarque : Si les titres de placement sont reclassés en titres d'investissement, les provisions pour dépréciation antérieures doivent être rapportées aux résultats imposables de l'exercice de reclassement, à l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition des titres qui excède leur valeur de remboursement.

Cette fraction est comprise dans les résultats des exercices ultérieurs de manière échelonnée sur la durée de vie résiduelle des titres concernés et au même rythme que la différence entre le prix d'achat et la valeur de remboursement (CGI, art. 38 bis B-III)..

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Les provisions pour dépréciation constituées sur les titres à revenu fixe antérieurement à leur inscription au compte de titres d'investissement sont rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette inscription, à l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition des titres concernés qui excède leur valeur de remboursement. Cette fraction est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée selon la méthode actuarielle sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement des titres concernés.