TFP - Imposition forfaitaire sur les pylônes
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L'article 1519 A du code général des impôts (CGI) a institué au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant certaines lignes électriques.
Le montant de l'imposition forfaitaire, fixé par pylône, est différent selon que la tension de la ligne électrique est comprise entre 200 et 350 kilovolts ou supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont révisés chaque année proportionnellement à la variation, constatée au niveau national, du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
I. Champ d'application
A. Territorialité
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L'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes prévue par l'article 1519 A du CGI s'applique dans les départements d'outre-mer de la même manière qu'en métropole. Elle n'est pas applicable sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite (CGI, art. 1635 quinquies).
B. Éléments imposables
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Constitue un pylône imposable :
- toute installation fixée au sol (quels que soient le nombre de points d'ancrage et la nature de ceux-ci : fondations simples, dés en béton, plates-formes bétonnées, etc.) ;
- et supportant des lignes de transport d'énergie électrique dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts.
Pour l'appréciation du seuil d'imposition, de même que pour la détermination du montant de cette imposition, la tension à retenir est la tension potentielle (ou tension de construction) des lignes que les pylônes sont destinés à supporter, et non la tension réelle (ou tension d'exploitation).
La tension potentielle est celle figurant dans les actes officiels (déclaration d'utilité publique ou approbation du projet d'exécution).
C. Précisions
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Pour l'assujettissement à l'imposition, sont sans influence :
- la nature des matériaux utilisés pour la construction des pylônes (pylônes métalliques, en béton, etc.) ;
- la situation de ceux-ci au regard des taxes foncières ;
- le nombre des câbles conducteurs.
D. Cas particulier des portiques
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Ces installations doivent être considérées comme constituant un pylône unique au sens des dispositions de l'article 1519 A du CGI. Il en est ainsi notamment des portiques « aéro-souterrains », installations implantées dans les grandes agglomérations à l'endroit précis où les lignes à haute tension abandonnent la voie aérienne pour emprunter la voie souterraine.
II. Établissement et recouvrement
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L'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Compte tenu de cette précision et des autres dispositions de l'article 1519 A du CGI, les modalités d'établissement et de recouvrement de cette imposition sont les suivantes.
A. Annualité
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L'imposition forfaitaire est due pour l'année entière à raison des pylônes imposables au 1er janvier.
Les pylônes nouvellement construits et entrant dans le champ d'application de la taxe sont imposables à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle leur construction a été achevée, cette opération devant être considérée comme réalisée à la date d'achèvement de la structure métallique.
B. Redevables
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L'imposition forfaitaire annuelle est due par l'exploitant des lignes électriques.
C. Obligations déclaratives des redevables
80
L'obligation de souscrire une déclaration incombe en principe à l'exploitant des lignes électriques.
1. Forme et contenu de la déclaration
90
La déclaration des éléments imposables est souscrite sur papier libre en double exemplaire auprès de la direction des finances publiques dont dépend le siège de l'entreprise.
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Cette déclaration indique :
- le nombre total de communes sur le territoire desquelles sont implantés des pylônes imposables ;
- le nombre total de pylônes en distinguant :
-
ceux qui supportent des lignes dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts,
-
ceux qui supportent des lignes dont la tension est supérieure à 350 kilovolts.
- le produit net total de la cotisation.
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Cette déclaration doit également comporter en annexe et en double exemplaire la liste par département des communes d'implantation des pylônes avec en regard de chacune d'elles :
- l'indication du nombre de pylônes taxés en distinguant selon qu'ils supportent des lignes :
-
d'une tension comprise entre 200 et 350 kilovolts,
-
d'une tension supérieure à 350 kilovolts.
- le produit total revenant à chaque commune, ainsi que le produit total par département.
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Parallèlement, les directions des finances publiques reçoivent un extrait de cette annexe par département afin d'assurer l'information des élus locaux.
2. Délai de souscription de la déclaration
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Légalement, la déclaration des éléments imposables doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année d'imposition. Mais afin de pouvoir prendre en compte la situation existant au 1er janvier, EDF a été autorisée à déposer cette déclaration jusqu'au 15 février de chaque année.
D. Calcul de l'imposition
1. Modalités de calcul
140
Le montant de l'imposition forfaitaire, fixé par pylône, est différent selon que la tension de la ligne électrique est comprise entre 200 et 350 kilovolts ou supérieure à 350 kilovolts.
Ces montants sont révisés chaque année proportionnellement à la variation, constatée au niveau national, du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ils sont fixés par arrêté ministériel.
A ces montants, il convient d'ajouter la majoration de 4,4 % pour frais d'assiette et de recouvrement perçue au profit de l'État en vertu de l'article 1641-II du CGI. En revanche, la majoration pour frais de dégrèvement et de non-valeurs ne s'applique pas.
2. Cas des pylônes situés sur le territoire de deux ou plusieurs communes
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Dans cette hypothèse, l'imposition est répartie forfaitairement par parts égales entre les communes concernées.
E. Recouvrement
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Compte tenu des modalités de souscription de la déclaration des éléments imposables, l'imposition forfaitaire sur les pylônes est établie au moyen d'un rôle unique émis par la direction des finances publiques dont dépend le siège de l'entreprise qui prend également en charge la répartition du produit net du rôle entre les communes bénéficiaires.
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La cotisation est exigible et majorable aux dates fixées par les articles 1663-1 du CGI et 1730 du CGI et ne donne pas lieu au versement d'un acompte.
F. Bénéficiaires de la taxe
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Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1519 A du CGI, l'imposition est perçue au profit des communes d'implantation des pylônes imposables. Elle peut toutefois être perçue au profit d'un EPCI doté d'une fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet établissement et de la commune membre sur le territoire de laquelle sont situés les pylônes.
190
A défaut de délibération, le produit de l'imposition est perçu au seul profit des communes sur le territoire desquelles sont implantés les pylônes.
200
En cas de délibérations concordantes d'un EPCI à fiscalité propre et de la commune membre sur le territoire de laquelle sont situés les pylônes, le produit de l'imposition est perçu au profit de cet établissement.
Ce transfert concerne obligatoirement l'ensemble du produit perçu au titre de la taxe.
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Les délibérations sont prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI exposées (série IF, division Coloc).
220
La délibération de l'EPCI peut porter sur une, plusieurs ou la totalité des communes membres sur le territoire desquelles sont situés des pylônes.
230
Une délibération de la commune ou de l'EPCI prise dans les délais prévus au I de l'article 1639 A bis du CGI suffit à rapporter le transfert de la perception de la taxe à l'EPCI.
240
Ces délibérations de transfert du produit de l'imposition demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été rapportées par la commune ou l'EPCI dans les conditions prévues à l'article précité. Une délibération de la commune ou de l'EPCI suffit à rapporter le transfert de la perception de la taxe à l'EPCI. Elle s'applique dans les délais prévus au I de l'article 1639 A bis du CGI.
250
En cas de fusion d'EPCI n'ayant pas délibéré dans le même sens au regard de la perception de la taxe sur les pylônes, le nouvel EPCI est réputé avoir délibéré en faveur de la perception de cette taxe.
III. Rôles supplémentaires et contentieux
260
Les erreurs ou omissions constatées peuvent être réparées par l'Administration dans le délai prévu en matière d'impôts directs locaux par l'article L 173 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
270
L'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes répond en matière contentieuse aux mêmes règles que les autres impôts directs locaux.
280
Il est toutefois précisé que la procédure des rôles particuliers prévue par l'article 1508 du CGI ne s'applique pas à cette taxe.